Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 12 févr. 2025, n° 20/10562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRS [ Adresse 3 ] c/ Société FONCIA [ L ], SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10562 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCD6U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2020-Tribunal de Grande Instance de Paris- RG n° 17/11143
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRS [Adresse 3] représenté par son syndic, la société CABINET GODEST MORLE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne GEMALIA, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 750 005 886
C/O CABINET GODEST MORLE IMMOBILIER (enseigne : GEMALIA)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710
INTIMÉS
Monsieur [X] [Y] [K]
né le 09 novembre 1935 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Antoine CAMUS-AREBALO, AARPI LERINS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490
Société FONCIA [L]
SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 055 132
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, régi par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967.
M. [Y]-[K] est propriétaire dans cet immeuble des lots 107 (appartement), 108 (appartement), 201 (appartement) et 103 (cave) et détient 3.346 millièmes de copropriété sur dix mille tantièmes de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] composé de cinq copropriétaires, est actuellement géré par le cabinet Godest Morle Immobilier, lequel a succédé à la société par actions simplifiée Foncia [L] qui a exercé ces fonctions jusqu’à l’assemblée générale du 20 novembre 2017.
Une assemblée générale ordinaire s’est tenue le 16 juin 2017 à laquelle trois des cinq copropriétaires de l’immeuble étaient présents, dont M. [Y]-[K] qui s’est opposé à certaines résolutions.
M. [Y]-[K] a assigné le 7 août 2017 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] ainsi que le syndic Foncia [L], en invoquant différentes irrégularités affectant le résultat des votes ainsi qu’un abus de majorité, et a sollicité la nullité des résolutions 10 à 27 de l’assemblée générale du 20 novembre 2017.
Considérant que les résolutions 25 et 26 votant l’autorisation de saisie immobilière de ses lots constituaient un abus de majorité, M. [Y]-[K] sollicitait également la condamnation des deux défendeurs à lui payer 2 000 euros de dommages intérêts, en soutenant que la créance alléguée par le syndicat n’était fondée ni dans son principe ni dans son quantum, le syndic ayant d’ailleurs reconnu des erreurs dans son compte. M. [Y]-[K] sollicitait alors du tribunal qu’il ordonne au syndicat des copropriétaires de produire les pièces justificatives de la créance alléguée.
Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— annulé les résolutions n° 10 à 27 de l’assemblée générale du 16 juin 2017 de la copropriété de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8],
— débouté M. [Y]-[K] de ses demandes de dommages et intérêts,
— rejeté la demande présentée par M. [Y]-[K] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] tendant à la production sous astreinte d’un relevé de compte avec les appels de charges et compte travaux en justifiant arrêté au 15 mai 2018,
— déboute la société Foncia [L] de toutes ses demandes,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] aux dépens,
— autorise Maître Arebalo-Camus, avocat, à recouvrer les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] à payer à M. [Y]-[K] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par la société Foncia [L],
— rappelé que M. [Y]-[K] sera dispensé des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 23 juillet 2020.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [Y]-[K] de sa demande de radiation et l’a condamné aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 8 septembre 2021, il a déclaré les conclusions de la société Foncia [L] notifiées le 24 mars 2021 irrecevables et déclaré la société Foncia [L] irrecevable à conclure.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 22 octobre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], appelant, invite la cour, au visa de l’article 1992 du code civil, à :
— déclarer recevables et mal fondés M. [Y]-[K] et la Société Foncia [L],
— juger que M. [Y]-[K] ne peut être considéré comme défaillant dans la mesure où il a signé la feuille de présence,
— juger que M. [Y]-[K] n’a pas donné de consigne de vote après avoir fait acte son départ, que dans ces conditions il est censé avoir voté favorablement aux résolutions suivantes,
en conséquence,
— infirmer le jugement du 16 juin 2017,
statuant à nouveau,
— juger que l’assemblée générale du 16 juin 2017 en toutes ses résolutions n’est pas entachée de nullité,
si par extraordinaire la nullité de l’assemblée générale du 16 juin 2017 devait être prononcée,
— juger que la responsabilité de la société Foncia [L] serait engagée et condamner celle-ci à verser la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1992 du code civil,
— infirmer le jugement qui l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la société Foncia [L],
— juger que la responsabilité professionnelle de la société Foncia [L] sera engagée si elle n’est pas en mesure de justifier que la somme de 8 365 euros a bien été remboursée par M. [Y]-[K],
en conséquence,
— condamner la société Foncia [L] à lui verser cette somme dans la mesure où M. [Y]-[K] se refuse à la payer,
— juger qu’au vu du justificatif produit il ressort qu’il démontre de la reprise du solde comptable transmis par la société Foncia [L], mais également de la dette de M. [Y]-[K] au titre de la somme de 14 316,41 euros.
en conséquence,
— réformer le jugement en ce qui est à juger de ce qu’il ne justifie pas de sa créance,
statuant à nouveau,
— juger que M. [Y]-[K] demeure débiteur de la somme de 14 316,41 euros vis-à-vis de lui,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser la somme de 2 500 euros au bénéfice de M. [Y]-[K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner la société Foncia [L] à le garantir de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre au titre de l’article 700 pour le cas où la décision en première instance serait confirmée et pour le cas où votre cour prononcerait une nouvelle condamnation sur le même fondement ainsi qu’aux dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dispensé au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. [Y]-[K] de sa quote-part au titre des frais de procédure exposés par lui dans le cadre de la procédure de première instance,
statuant à nouveau,
— condamner la société Foncia [L] en cas de confirmation du jugement à le garantir du montant de la quote-part de M. [Y]-[K] au titre des frais de procédure exposés tant en première instance qu’en appel,
— condamner M. [Y]-[K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— condamner la société Foncia [L] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par lesquelles M. [Y]-[K], intimé, invite la cour, au visa des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 15 du décret du 17 mars 1967, 9 et 564 du code de procédure civile, à :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger irrecevable la société Foncia [L] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
en conséquence,
— confirmer la décision de première instance rendue le 5 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
— infirmer le jugement entrepris du 5 juin 2020 en ce qu’il l’a débouté de sa demande en réparation du préjudice subi,
statuant à nouveau,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Foncia [Localité 7] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l’abus de majorité.
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'dire/juger/constater/donner acte’ dès lors qu’elles ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur l’annulation des résolution n° 10 à 27 de l’assemblée générale du 16 juin 2017
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [Y]- [K] a quitté la séance après le vote de la résolution n° 9 mais que, dès lors qu’il a signé la feuille de présence, il doit être considéré comme ayant voté favorablement aux autres résolutions dans la mesure où il n’a donné aucune consigne de vote.
M. [Y]-[K] soutient qu’il a quitté l’assemblée générale à l’issue du vote de la résolution n° 9 et que son départ a été acté dans le procès-verbal de l’assemblée, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il a voté pour ou contre les résolutions suivantes ou s’est abstenu. Il ajoute que, ayant été désigné président de séance par la résolution n° 1, l’assemblée s’est trouvée dépourvue de président de séance à partir du vote de la résolution n° 10 et que les résolutions ainsi votées encourent à ce titre également la nullité.
Sur ce point, la cour reprend les motifs pertinents et circonstanciés des premiers juges :
« Il ressort de l’examen du procès-verbal de cette assemblée que :
— trois copropriétaires sur cinq étaient présents pour un total de 8815 millièmes sur 10000,
— ont été élus à l’unanimité, M. [Y]-[K] président de séance, M. [J] scrutateur et la société Foncia [L] secrétaire,
— les résolutions 4 et 5 sont des informations sans vote,
— les résolutions 6 et 7 sont des demandes d’approbation des comptes des exercices 2015 et 2016 qui ont été rejetées à la majorité de l’article 24, M. [Y] et un autre copropriétaire votant 'contre',
— la résolution 8 a donné quitus au syndic pour l’exercice écoulé à l’unanimité,
— la résolution 9 renommant Foncia [L] comme syndic pour une nouvelle période a été prise à la majorité de l’article 25 seul M. [Y]-[K] votant contre. Il est mentionné sur le procès-verbal à la suite de cette résolution : «M [Y] refuse de signer le contrat de syndic étant hostile à Foncia. Le syndic informe M. [Y] qu’il ne peut prétendre que son seul vote est supérieur à une décision de l’assemblée qui est souveraine. M. [Y] conteste le paragraphe n°3 « Révocation du syndic ». Le syndic informe M. [Y] que le texte est tel que l’a rédigé le législateur. M. [Y] quitte l’Assemblée» ; il est rajouté par mention manuscrite 'à 11H30 sans signer le procès-verbal'. Ces mentions sont signées par le scrutateur et le secrétaire.
Le tribunal relève que les résolutions suivantes ont toutes été prises comme si M. [Y]-[K] était toujours présent sachant que la résolution 10 portant sur la mise en place d’un service d’assistance 24H/24 a été rejetée à l’unanimité par abstention des 3 copropriétaires « présents ».
La résolution 11 est une simple information qui n’a pas fait l’objet d’un vote.
La résolution 12 porte sur la désignation du conseil syndical, les candidatures de M. [Y] et M. [J] étant adoptées à l’unanimité.
Les résolutions 12 à 16 portant sur les modalités de consultation du conseil syndical, la mise en concurrence des marchés et contrats l’ajustement du budget prévisionnel 2017 et le vote de celui de 2018, ont été adoptées à l’unanimité des 3 copropriétaires « présents ».
La résolution 17 portant sur le fonds travaux 2017 a été rejetée à l’unanimité des trois copropriétaires « présents », de mème que la résolution 19 portant sur la réalisation d’un Diagnostic Technique.
La résolution 18 portant sur la mise en concurrence du contrat de syndic a été rejetée à la majorité, le procès-verbal ne mentionnant que le vote «pour» de M. [J], M. [Y]-[K] apparaissant ainsi avoir voté « contre ».
Les résolutions 20, 22 et 23 ont été votées à l’unanimité des 3 copropriétaires « présents ».
La résolution 24 portant sur un appel exceptionnel de trésorerie a été adoptée à la majorité, M. [Y] étant inscrit comme ayant voté contre.
Concernant enfin, les résolutions 25, 26 et 27 portant sur une autorisation donnée au syndic de mettre en 'uvre une procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [Y]-[K] débiteur de charges à hauteur de 18.178,81 euros, il est mentionné «M. [Y] NE PEUT PARTICIPER AU VOTE» et les résolutions ont donc été adoptées à l’unanimité des présents (2 copropriétaires 5469/ 5469)
Il ressort de l’examen du procès-verbal qu’à l’issue du vote de la résolution 9, M. [Y]-[K] a quitté l’assemblée en faisant acter son départ.
Dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la preuve de sa défaillance est bien rapportée et il ne peut être considéré comme toujours président de séance et votant soit POUR soit CONTRE soit en S’ABSTENANT, comme s’il était toujours présent ainsi que le mentionne le procès-verbal.
Au surplus, le président quittant la séance, l’assemblée aurait dû élire un nouveau président.
L’importance des erreurs affectant ce procès-verbal postérieurement au départ de M. [Y]-[K], tenant au décompte des votes et au non-respect des règles de validité des assemblées générales justifie qu’il soit fait droit à la demande d’annulation des résolutions 10 à 27 de l’assemblée, sans qu’il soit besoin d’examiner la validité du vote de chacune de ces résolutions et notamment l’abus de majorité invoquée par M. [Y]-[K].»
Il doit être ajouté que le principe de l’exclusion de M. [Y]-[K] du vote des résolutions n° 25, 26 et 27 portant sur une autorisation donnée au syndic de mettre en 'uvre une procédure de saisie immobilière à son encontre n’est prévue par aucun texte législatif ou règlementaire et procède donc d’une violation des règles de vote.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé les résolutions n° 10 à 27 de l’assemblée générale du 16 juin 2017.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires visant à juger que M. [Y]-[K] demeure débiteur de la somme de 14 316,41 euros
M. [Y]-[K] fait valoir que la demande est irrecevable puisque nouvelle en cause d’appel.
Selon l’article 564 du code de procédure civile «à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait».
Il résulte de l’article 565 du même code que «les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent».
L’article 566 du même code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Il ressort tant du jugement que des conclusions de première instance du syndicat des copropriétaires versées aux débats que la demande de «juger que M. [Y]-[K] demeure débiteur de la somme de 14 316,41 euros vis-à-vis du syndicat des copropriétaires , laquelle n’est au demeurant pas une demande de condamnation, n’a pas été formulée en première instance.
Présentée pour la première fois en cause d’appel, elle doit dès lors être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y]-[K]
M. [Y]-[K] soutient que le vote des résolutions n° 25 et 26 procède d’un abus de majorité en ce qu’il rompt l’équilibre entre les copropriétaires, puisque M. [I], copropriétaire pathologiquement débiteur, n’a pas fait l’objet de résolutions de ce type, tandis que la dette de charges que le cabinet Foncia lui imputait procédait en réalité d’une erreur reconnue par le syndic, qui a néanmoins porté ces résolutions à l’ordre du jour.
Il allègue par ailleurs que cette situation caractérise une faute professionnelle du syndic qui, alors que ses gestionnaires avaient auparavant reconnu une erreur dans les comptes, a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée la mise en vente de ses lots sans rechercher une solution amiable, pourtant réclamée, ni obtenir un titre en justice.
Il expose qu’il a de ce fait subi de nombreuses relances et mises en demeures injustifiées qui l’ont plongé dans un sentiment d’anxiété profonde.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que, par le vote de ces résolutions, il n’a fait que mandater le syndic pour obtenir le recouvrement des charges impayées et que si M. [Y]-[K] invoque des erreurs dans ses comptes, il lui appartient d’engager la responsabilité civile professionnelle du syndic.
L’article 1240 du code civil dispose : «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.»
Comme l’a relevé le tribunal, les résolutions litigieuses faisant grief à M. [Y]-[K] sont annulées, et ce dernier ne justifie pas d’un préjudice spécifique différent de celui lié à la nécessité d’engager la présente procédure imputable au syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
M. [Y]-[K] produit un courrier électronique de la société Foncia du 24 juin 2016 faisant état d’un total impayé hors frais de relance de 14 419,52 euros dont devait être déduit la somme de 8 365 euros correspondant à des appels exceptionnels à rembourser, portant sa dette à 6 054,52 euros.
Il produit également un courrier adressé par lui à la société Foncia le 29 octobre 2016 dans lequel il rappelle avoir envoyé une dizaine de lettres recommandées sans réponse et s’être rendu plusieurs fois à des rendez-vous dans les locaux du syndic, et dans laquelle il se disait d’accord pour régler la somme de 4 337,54 euros qu’il estimait due.
Il ressort des pièces versées par le syndicat des copropriétaires que la société Foncia a continué, malgré la reconnaissance par son gestionnaire de la nécessité de réinscrire à son compte 8 365 euros, à lui envoyer des relances et mises en demeure pour le tout.
L’inscription à l’ordre du jour d’une résolution visant à habiliter le syndic à mettre en 'uvre une procédure de saisie immobilière des lots de M. [Y]-[K] en arguant d’un arriéré de charge erroné et malgré les tentatives de règlement amiable du différend par le copropriétaire, constitue une faute professionnelle qui engage la responsabilité de la société Foncia.
Les pièces versées par M. [Y]-[K] témoignent du temps consacré au règlement de ce différend, et la menace d’une saisie immobilière est nécessairement de nature à générer un préjudice moral. Celui-ci sera justement évalué à la somme de 1 000 euros, que la société Foncia sera condamnée à lui payer. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts et la demande de remboursement de la somme de 8 385 euros présentée par le syndicat des copropriétaires contre la société Foncia
Le syndicat des copropriétaires allègue qu’il appartenait au syndic de veiller aux règles régissant la tenue des assemblées générales et qu’il apparaît qu’il a commis des erreurs dans la tenue de la gestion financière de la copropriété, permettant à M. [Y]-[K] d’en tirer parti et d’être débiteur vis-à-vis de la copropriété. Il estime donc que la société Foncia engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1992 du code civil.
Il soutient par ailleurs qu’il appartient à la société Foncia de démontrer qu’elle a remboursé à M. [Y]-[K] la somme de 8 385 euros qu’elle a indiqué lui devoir, faute de quoi elle doit payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
S’il est exact que la société Foncia a commis des erreurs dans le déroulement de l’assemblée générale du 16 juin 2017, le syndicat des copropriétaires n’invoque concrètement aucun préjudice en lien avec ces manquements.
Par ailleurs, faute de produire les pièces nécessaires à la détermination d’une créance certaine, liquide et exigible due par M. [Y]-[K], le syndicat des copropriétaires ne démontre pas les erreurs de gestion financière qu’elle impute à son ancien syndic.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Concernant la somme de 8 365 euros, le syndicat des copropriétaires n’explicite pas en quoi son ancien syndic engagerait sa responsabilité s’il n’avait pas recrédité cette somme sur le compte de M. [Y]-[K] ni en quoi il devrait le cas échéant la payer sur ses deniers propres.
Par conséquent, il doit être débouté de sa demande de condamnation de la société Foncia à ce titre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la société Foncia, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et la société Foncia.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 «le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires».
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rappelé que M. [Y]-[K], gagnant son procès, est dispensé des frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, lesquels doivent être supportés par les autres copropriétaires.
M. [Y]-[K], gagnant son procès contre le syndicat, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, incluant les dépens comprenant les frais d’expertise, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a débouté M. [Y]-[K] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] visant à juger que M. [Y]-[K] demeure débiteur de la somme de 14 316,41 euros ;
Condamne la société Foncia [L] à payer à M. [Y]-[K] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 8] et la société Foncia [L] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [Y]-[K] la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Dispense M. [Y]-[K] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, incluant notamment les dépens comprenant les frais d’expertise, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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