Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 20 juin 2025, n° 25/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03350 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQMV
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 juin 2025, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [M] [S]
né le 15 avril 1995 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
LIBRE, non comparant régulièrement convoqué
représentée par Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 18 juin 2025, à 12h08, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 juin 2025 à 14h53 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 juin 2025 à 13h23, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 19 juin 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de Monsieur [M] [S] reçues le 20 juin 2025 à 00h41 ;
XPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] [S], né le 15 avril 1995 à [Localité 2] et de nationalité tunisienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 14 juin 2025 à 17 heures 55, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 12 mois en date du même jour.
M. [M] [S] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’irrégularité de la procédure au regard des conditions de proposition d’alimentation au cours de la période de retenue et décidé la remise en liberté immédiate de M. [M] [S] par ordonnance rendue le18 juin 2025 à 12 heures 08.
Le 18 juin 2025 à 13 heures 23, le préfet a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention en cours, aux motifs qu’à la lecture du procès verbal, l’intéressé a pu s’alimenter à 12 heures et à 17 heurs 35 et qu’en toute hypothèse, l’omission d’une seule et unique proposition d’alimentation n’aurait pas pour effet de porter atteinte à la dignité et à l’intégrité de la personne retenue.
Le 18 juin 2025 à 14 heures 41, le ministère public a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et qu’il soit fait droit à la requête du préfet aux motifs qu’un défaut d’alimentation pendant 07 heures 55 n’est pas de nature à entraîner l’irrégularité de la procédure.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la demande d’effet suspensif de cet appel du ministère public a été rejetée.
Vu les observations :
— de l’avocate générale tendant au rejet des moyens d’irrégularité de la procédure, à la recevabilité de la requête et à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, demande de rejeter les moyens adverses, d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— du conseil de Monsieur [M] [S] qui, développant oralement ses conclusions de nullité et d’irrecevabilité ainsi que sur le fond, demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en retenue pour vérification de sa situation sur le territoire national :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. "
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
Il est constant que la retenue de toute personne doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle, à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Pour autant l’article L.813-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur depuis le 1er juin 2025 dispose que : " L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S’il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. (') " mais ne prévoit pas de mention expresse tenant aux propositions de s’alimenter.
Il résulte pourtant des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter et l’article R.744-18 alinéa 1 du Ceseda dispose que « Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. »
Par ailleurs, l’article R.434-17 du Code de la sécurité intérieure exige que " Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. (')
Le policier ou le gendarme ayant la garde d’une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne. (') "
De la confrontation de ces éléments, il se déduit qu’au regard des éléments figurant à la procédure de retenue administrative, les conditions dans lesquelles la personne en retenue a pu s’alimenter relève bien du contrôle du juge judiciaire et que la charge de la preuve d’une alimentation – ou plus exactement d’une proposition d’alimentation – de la personne retenue pèse sur l’administration.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard notamment des horaires et périodes de restauration communément admises et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
En l’espèce, M. [M] [S] a été placé en retenue pour l’examen de sa situation sur le territoire français le 14 juin 2025 à 09 heures 40 et, suivant le procès-verbal final établi par l’officier de police judiciaire, « a pris un repas » à 17 heures 35, puis a été placé en rétention à 17 heures 55 et est arrivé au centre à 18 heures 55.
Figure la mention au titre de l’alimentation 'jusqu’à 12 heures’ qui est dépouvue de sens et ne permet pas de retenir qu’une proposition d’alimentation serait intervenue à 12 heures comme soutenu par le préfet.
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation entre 09 heures 40 et 17 heures 35 porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé alors même qu’aucune circonstance particulière n’est venue expliquer le laps de temps ainsi écoulé.
Or, au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de près de 08 heures entre ce qui reste le matin et la fin d’après-midi avec un repas communément admis au milieu de cette période porte atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé.
Dans ces conditions et pour les motifs développés ci-dessus, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sans examen plus ample des autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 20 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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