Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 18 févr. 2025, n° 22/05615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 février 2022, N° 21/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05615 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/00692
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4] FRANCE
Représenté par Me Samira CHELLAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178
INTIMEE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [I], né en 1979, a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) par contrat à durée indéterminée en date du 7 juin 2017 en qualité de Machiniste/ Receveur.
La relation contractuelle était soumise au statut de la RATP et ses annexes.
Par courrier recommandé du 24 février 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement fixé au 27 mars 2020.
La RATP a saisi le conseil de discipline devant lequel M. [I] a été convoqué pour l’audience préparatoire qui s’est tenue le 9 juin 2020 et la séance plénière le 25 juin 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2020, M. [I] a été licencié pour faute grave motif pris d’un manquement à son obligation de loyauté.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités en découlant, M. [I] a, en date du 26 janvier 2021, saisi le conseil de prud’hommes de Paris, qui par jugement rendu le 14 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales de parties, a statué comme suit :
Déboute M. [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne M. [Y] [I] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [Y] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifié le 14 mai 2022à sa personne.
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, le 16 mai 2024, M. [I] demande à la cour de:
— DIRE Monsieur [Y] [I] recevable en ses demandes,
— INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de ses demandes ; Statuant de nouveau ;
— DIRE et juger le licenciement de Monsieur [Y] [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER l’EPIC RATP à verser à Monsieur [Y] [I] :
— 10 697, 82 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-34 873, 18 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 032, 45 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 303, 24 eurosau titre des congés payés sur préavis
-10 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire
— la somme de (réserver) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale
ORDONNER l’exécution provisoire sur le tout du jugement à intervenir,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance, et de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’appel, CONDAMNER l’EPIC RATP aux dépens,
Dans ses dernières écritures adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, le 28 octobre 2024, l’EPIC RATP demande à la cour de:
LA RECEVOIR en ses conclusions ;
Y faisant droit,
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 14 février 2022 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
En conséquence :
JUGER que la révocation de M. [I] parfaitement justifiée et proportionnée ; DEBOUTER M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M.[I] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la révocation
Pour infirmation du jugement déféré, M. [I] conteste le caractère réel et sérieux de la révocation qui a été prononcée à son égard.
Pour confirmation de la décision, la RATP réplique que la révocation de M. [I] pour manquement à son obligation de loyauté est parfaitement justifiée et proportionnée.
La lettre de rupture adressée par la RATP en date du 17 juillet 2020 et qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée :
« (') Suite à l’avis émis par le Conseil de Discipline devant lequel vous avez comparu le 25 juin 2020, je vous informe que j’ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs disciplinaires suivants : manquement à votre obligation de loyauté.
Le 29 janvier 2020, votre encadrement a été informé que vous aviez produit une fausse attestation que vous aviez signée au nom de la Direction du Centre Bus de Rives-Nord, laquelle n’a jamais produit ce type d’attestation.
Un tel comportement est inacceptable et constitue un manquement à votre obligation de loyauté.
Je note au surplus que vous avez déjà fait l’objet d’une mesure disciplinaire en octobre 2019 pour non-respect de l’instruction professionnelle du machiniste receveur.
Je note au surplus que vous avez déjà fait l’objet d’une mesure disciplinaire en octobre 2019 pour non-respect de l’Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur.
Ce manquement à votre obligation de loyauté constitue une faute grave rendant impossible votre maintien au sein de l’entreprise.
Je vous précise que votre révocation prendra effet à compter du 17 juillet 2020 date d’envoi de cette lettre à votre domicile.(…)».
Il est donc reproché à M. [I] d’avoir remis une fausse attestation qu’il aurait signée au nom de la Direction du Centre Bus de Rives-Nord.
La faute grave à laquelle est assimilée la révocation au sein de la RATP, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article 12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Au soutien de la réalité de la faute grave invoquée dont la preuve lui incombe, la RATP s’appuie sur le courriel de signalement qui lui a été adressé en date du 28 janvier 2020 par la Préfecture de Seine Saint Denis relatif à une suspicion fraude d’une attestation RATP ainsi libellée « Le centre bus Ratp déclare par la présente ne pas emmètre d’avis défavorable à l’exercice de la fonction de conducteur VTC pour M. [I] [Y] née le 05/05/1979 à [Localité 5].
Cette activité ne nuira en aucun cas à l’activité de M. [I] qui restera machiniste-receveur, il pourra exercer librement son activité secondaire de conducteur VTC. » Signé la direction, suivi d’ une signature illisible et muni d’un tampon humide du Centre Bus Rives-Nord. (pièce 1).
La RATP produit également une attestation de Mme [U] juriste de la RATP, qui expose que la consigne au sein du Département Bus de la RATP est de refuser systématiquement la délivrance d’une telle attestation (de cumul d’activité) au nom de l’article 3 des statuts qui interdit à tout agent sous peine de mesures disciplinaires, d’exercer à titre professionnel une activité lucrative.
La RATP indique par conséquent qu’il n’est jamais délivré ce type d’attestation, en faisant remarquer que le document litigieux ne correspond pas à sa charte graphique, qu’un tel courrier n’est jamais signé « la direction » sans indication du nom du signataire et de sa fonction, étant ajouté que la signature portée n’a pas pu être identifiée et que l’attestation comporte des fautes d’orthographes grossières.
Il résulte du dossier que M. [I] a affirmé avoir fait cette demande par téléphone et avoir trouvé deux jours plus tard l’attestation litigieuse dans sa bannette. Il n’est pas contesté qu’il l’a transmise aux services de la Préfecture de Seine Saint Denis.
La cour relève qu’il n’est nullement précisé auprès de qui la requête a été faite et qu’il est surprenant que celle-ci ait été traitée alors même qu’elle n’avait aucunement fait l’objet d’une requête écrite. Il n’est pas contestable que le document litigieux présente des maladresses et des fautes d’orthographes peu communes pour ce type de courrier officiel.
A cet égard, la cour observe que c’est à tort que le salarié soutient que la RATP aurait reconnu la paternité de la signature apposée en expliquant que (l’auteur) « a probablement dû reprendre le tampon du Centre Bus Rives Nord avec la signature d’un membre de l’encadrement retrouvé sur un de ses courriers ou rapport que la RATP lui aurait adressé auparavant » alors même que la signature est illisible et que la RATP justifie des signatures du directeur du Centre bus et de la responsable des ressources humaines totalement différentes.
De surcroît, la cour souligne qu’il n’a pas été reproché à M. [I] d’avoir formulé une demande qui contreviendrait à l’article 3 des Statuts mais il est constant que cet article prévoit qu’il est interdit à tout agent d’exercer à titre professionnel une activité lucrative.
La cour retient qu’il est établi que M. [I] a remis une attestation dont le caractère grossier a attiré à juste titre la suspicion des services de la Préfecture saisie.
Pour autant, la cour admet que la RATP ne rapporte pas la preuve que c’est M. [I] qui a signé l’attestation litigieuse comme elle l’affirme dans la lettre de licenciement ni qu’il savait qu’il s’agissait d’un faux, alors que ce dernier évoque sans plus l’établir qu’il a pu être victime d’un salarié incompétent voire malveillant à son égard.
La cour en déduit dès lors que tel qu’il a été libellé le licenciement doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il ouvre droit aux indemnités de rupture.
M. [I] est fondé à obtenir les sommes suivantes non contestées dans leur quantum:
— 3 032,45 euros majorés de 303,24 euros de congés payés à titre d’indemnité compensatrice statutaire de préavis ;
-10 697,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
M. [I] peut en outre prétendre en application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige au regard de son ancienneté et des effectifs de la société au jour du licenciement, à une indemnité de licenciement comprise entre 3 et 11,5 mois de salaire qu’il y a lieu d’évaluer à 10 000 euros, l’intéressé ne justifiant pas de sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
L’application de l’article L.1235-3 du code du travail appelle celle de l’article L1235-4 du code du travail et qu’il soit ordonné même d’office à la RATP le remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] dans la limite de trois mois d’indemnité.
M. [I] ne rapporte pas le caractère vexatoire de son licenciement et contrairement à ce qu’il prétend il a été entendu par le conseil de discipline qui a été réuni avant la décision de rupture et il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé plus avant. Il est débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, l’EPIC RATP est condamné aux dépens d’instance et d’appel et à verser à M. [I] une indemnité de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE que le licenciement de M. [Y] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’établissement public et commercial (EPIC) Régie autonome des transports parisiens (RATP) à payer à M.[Y] [I] les sommes suivantes :
— 3 032,45 euros majorés de 303,24 euros de congés payés à titre d’indemnité compensatrice statutaire de préavis ;
-10 697,82 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-10 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE M.[Y] [I] du surplus de ses prétentions.
ORDONNE d’office à l’établissement public et commercial (EPIC) Régie autonome des transports parisiens (RATP) le remboursement à France Travail des indemnités chômage éventuellement versées à M. [I] dans la limite de trois mois d’indemnité.
CONDAMNE l’établissement public et commercial (EPIC) Régie autonome des transports parisiens (RATP) à payer à M. [Y] [I] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures d’instance et d’appel.
CONDAMNE l’établissement public et commercial (EPIC) Régie autonome des transports parisiens (RATP) aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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