Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 28 oct. 2025, n° 25/05161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 20 octobre 2025, N° 2011-846et847;25/2005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 28 OCTOBRE 2025
N° 2025 – 180
N° RG 25/05161 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2J7
[J] [M]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[I] [M]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 octobre 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/2005.
ENTRE :
Monsieur [J] [M]
né le 08 Août 1994 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Appelant
Comparant, assisté de Me Dieudonné michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [11]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Madame [I] [M] (mère du patient)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante
En présence de Monsieur [X] [M] (père du patient)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DEBATS
L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Maryne BONGIRAUD greffière placée placée et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Maryne BONGIRAUD, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prise par le directeur du [Adresse 10] en date du 10 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [J] [M]
Vu les certificats médicaux en date du 10, 11, 13 octobre 2025, respectivement établis par les docteurs [D] [A], [U] [N], [R] [Y],
Vu la saisine auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL en date du 16 octobre 2025
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 Octobre 2025,
Vu l’appel formé le 21 Octobre 2025 par Monsieur [J] [M] reçu au greffe de la cour le 21 Octobre 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 21 Octobre 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [I] [M], les informant que l’audience sera tenue le 28 Octobre 2025 à 14 H 00.
Vu le certificat médical de situation du docteur [V] du 24 octobre 2025
Vu l’avis du ministère public en date du 28 octobre 2025 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise,
Vu les observations de Maitre GHIAMAMA MOUELET Dieudonné Michel, transmises par courriel le 28 octobre 2025 au greffe de la cour d’appel,
Vu le procès verbal d’audience du 28 Octobre 2025,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 21 Octobre 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 20 Octobre 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique , l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. La saisine du directeur de l’établissement est accompanée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Selon l’article R3211-24 du code de la santé publique, cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Selon l’article L. 3212 1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222 1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216 1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d’abord, le cas échéant, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l’irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l’existence ou l’absence d’un grief relèvant de l’appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).
Dans le cas d’espèce, M. [M] soutient que le certificat médical de situation du docteur [V] du 24 octobre 2025 est irrégulier en ce sens qu’il n’est qu’un copier-coller de celui du15 octobre 2025, ce qui sigifie qu’il n’a pas procédé à un nouvel examen. Il estime en conséquence que la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Aucune disposition textuelle n’impose cependant qu’il soit procédé à un nouvel examen préalable à la rédaction de l’avis médical motivé, qui peut manifestement se faire sur la base des éléments figurant au dossier médical du patient, le docteur [V] ayant pu constater une absence d’évolution de l’état du patient entre le certificat médical de situation du 15 et celui du 24, raison pour laquelle il n’a pas modifié la teneur de son avis. M. [M] ne justifie en tout état de cause pas d’un grief, les éléments mentionnés dans ce certificat médical faisant au contraire apparaitre l’évolution positive relevée par le médecin. Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrégulatité du certificat médical de situation et d’ordonner la main-levée de la mesure.
Sur le fond, ce certificat médical de situation du docteur [V] du 24 octobre 2025 mentionne que si une évolution peut être relevée depuis l’admission de M. [M], en ce que ce dernier critique les idées délirantes évoquées lors de son admission, le contact est toujours fermé, la thymie basse, et que l’adhésion aux soins et au traitement reste très fragile, un switch thérapeutique important étant en cours.
Il en découle que les troubles dont souffre M. [M],patient connu pour une pathologie psychiatrique chronique, admis suite à une rupture du traitement liée à une reprise de la consommation de toxiques, en raison d’idées suicidaires et d’éléments délirant à type de persécution, rendent impossible son consentement, et que son état menal justifie toujours la poursuite de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les conditions légales du maintien de la mesure étant réunies, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’appel formé par Monsieur [J] [M],
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public,
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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