Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 nov. 2025, n° 25/06157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06157 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHNX
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 novembre 2025, à 10h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Ben-kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [D] alias [O] [Y]
né le 24 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 8 novembre 2025 à 13 heures 50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
M. LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 8 novembre 2025 à 13 heures 54 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté la requête de fin de mise en détention d'[P] [D] alias [O] [Y] et ordonné son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 18 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 07 novembre 2025, à 17h35, par M. [P] [D] alias [O] [Y] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que l’état de santé de l’intéressé a été pris en compte par le premier juge qui a relevé que les soins appropriés étaient apportés.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 10 novembre 2025 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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