Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 8 janv. 2026, n° 23/13512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/13512 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIC2X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2023 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] – RG n° 11-20-001684
APPELANTE
Madame [B] [X]
Née le 16 avril 1954 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 342
INTIMÉE
Madame [T] [F]
Née le 01 janvier 1970 à [Localité 8] (République démocratique du Congo)
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Défaillante
Signification remise à personne le 17 octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [X], propriétaire d’un ensemble immobilier composé de deux lots (lots 2 et 4) situé [Adresse 3], a confié à la société Century 21 SF.SINA la gestion de son bien immobilier, par mandat de gestion signé entre les parties le 1er juillet 2007.
En vertu de ce mandat, un contrat de location a été signé le 17 juin 2013, prenant effet le même jour, par la société Century 21 SF.SINA, représentant Mme [X], d’une part, et par Mme [T] [F], d’autre part, pour une durée de trois ans, pour un appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 3]. Le montant du loyer mensuel initial a été fixé à 770 euros outre 50 euros de provisions sur charges.
Dès janvier 2014 et jusqu’en mars 2018, plusieurs courriers ont été adressés à la locataire pour manquement à ses obligations.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Mme [F] le 10 avril 2018 pour la somme en principal de 2 549,44 euros.
Par courrier du 3 juillet 2018, l’agence gestionnaire du bien a été informée par le voisinage de nuisances sonores dont Mme [F] serait à l’origine.
Le 13 décembre 2018, un congé pour motifs sérieux et légitimes a été signifié à la locataire, à effet au 16 juin 2019.
Par exploit d’huissier du 25 juin 2020, Mme [X] a fait assigner Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir déclarer valide le congé délivré le 13 décembre 2018, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation, en conséquence ordonner l’expulsion de la locataire devenue sans droit ni titre depuis le 17 juin 2019, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble ou local du choix de la requérante et ce, aux frais, risques et périls de l’occupante, outre sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 511,62 euros au titre des arriérés de loyers et charges échéance du mois de juin 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation à compter du 17 juin 2019, égale au montant du loyer actuel outre les charges, taxes et accessoires, tel qu’elle aurait dû le régler si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clefs par l’occupante,
— en tout état de cause, 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience, Mme [X] a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à la somme de 15 943,39 euros arrêtée au 14 octobre 2022, terme du mois d’octobre 2022 inclus.
Mme [F] a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse qui n’a pas justifié être propriétaire du bien loué et a conclu au rejet des demandes. À titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de Mme [X] à lui rembourser les sommes de 5 150 euros de charges locatives et de 695,10 euros de rejets de prélèvement et mises en demeure facturés à tort et la condamnation de la bailleresse à réaliser des travaux de réhabilitation de l’appartement sous astreinte de 250 euros, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 5 000 euros pour préjudice matériel et moral. A titre subsidiaire, elle a demandé la suspension de la résiliation du bail et des délais de paiement pour apurer sa dette sur trois ans et à titre infiniment subsidiaire, un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a statué en ces termes :
— déclare que Mme [B] [X] a qualité et intérêt à agir et que l’action est recevable,
— déclare la validité du congé délivré le 13 décembre 2018,
— constate que Mme [T] [F] est déchue de tout titre d’occupation à compter du 17 juin 2019,
— rejette la demande en paiement de Mme [B] [X] à l’encontre de Mme [T] [F] pour absence de créance certaine, liquide et exigible,
— condamne Mme [T] [F] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 'celui du loyer’ qui aurait été dû en l’absence de résiliation outre les charges, et ce à compter du 17 juin 2019 et jusqu’à la libération des lieux,
— accorde à Mme [T] [F] un délai de 18 (18) mois à compter de la présente décision pour quitter volontairement l’appartement de type F4 de 52 m2 avec un jardin privatif, situé au rez-de-chaussée au [Adresse 5], et de le rendre libre de tous occupants de son chef,
— ordonne, à défaut pour elle d’avoir quitté volontairement les lieux, l’expulsion de Mme [T] [F] et de tous occupants de son chef, des lieux susmentionnés, au besoin avec l’assistance de la force publique, après expiration du délai de deux mois 'd’avoir à quitter les lieux', signifié par commandement de quitter les lieux, tel que prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelle que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne Mme [B] [X] à rembourser à Mme [T] [F] la somme de 695,10 euros (six cent quatre-quinze euros et dix centimes) au titre des frais injustement imputés sur le compte locatif,
— déboute Mme [T] [F] de sa demande tendant à la réalisation de travaux sous astreinte,
— déboute Mme [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel,
— rejette la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [T] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté par Mme [X] par déclaration du 28 juillet 2023,
Vu les conclusions remises au greffe le 5 octobre 2023, par lesquelles Mme [B] [X] demande à la cour de :
— recevoir Mme [B] [X] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, le 17 février 2023, en ce qu’il a :
— rejeté la demande en paiement de Mme [B] [X] à l’encontre de Mme [T] [F] pour absence de créance certaine, liquide et exigible,
— accordé à Mme [T] [F] un délai de 18 mois à compter de la présente décision pour quitter volontairement l’appartement sis [Adresse 4] et de le rendre libre de tous occupants de son chef,
— condamné Mme [T] [F] à régler une indemnité d’occupation mensuelle égale à celui du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation outre les charges et ce, à compter du 17 juin 2019 et jusqu’à libération des lieux,
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, passé un délai de 18 mois, son expulsion au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Mme [B] [X] à rembourser à Mme [T] [F] la somme de 695,10 euros au titre des frais imputés injustement sur le compte locatif,
— rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant au tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, le 17 février 2023, en ce qu’il a :
— déclaré que Mme [B] [X] a qualité et intérêt à agir et que l’action est recevable,
— déclaré la validité du congé délivré le 13 décembre 2018,
— constaté que Mme [T] [F] est déchue de toute titre d’occupation à compter du 17 juin 2019
— rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— débouté Mme [T] [F] de sa tendant à la réalisation de travaux sous astreinte,
— débouté Mme [T] [F] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné Mme [T] [F] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision rendue.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— condamner Mme [F] à régler à Mme [X] la somme de 25 027,27euros, au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois d’août 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [F] à un montant au moins égal au montant du loyer courant et des charges, taxes et accessoires qu’elle aurait dû régler en vertu du bail et ce, depuis le 17 juin 2019 à minuit jusqu’à parfaite libération des lieux par la remise des clefs à la bailleresse,
— condamner Mme [F] ainsi que tous occupants de son chef à régler cette indemnité d’occupation à la bailleresse,
— débouter Mme [T] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait accorder des délais à Mme [F],
— réduire à de plus justes proportions les délais sollicités,
— dire et juger que Mme [F] sera déchue des délais éventuellement accordés à défaut d’une seule mensualité à sa date exacte de sorte que le délai sera caduc et que l’expulsion pourra être poursuivie,
En tout état de cause :
— dire et juger que Mme [F] devra s’acquitter du règlement de l’indemnité d’occupation à sa date exacte et résultant du jugement du 17 février 2023, égale au montant du loyer courant et des charges, taxes et accessoires qu’elle aurait dû régler en vertu du bail et ce, depuis le 17 juin 2019 à minuit jusqu’à parfaite libération des lieux, faute de quoi l’expulsion pourra être poursuivie,
— condamner Mme [T] [F] à payer à Mme [B] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais de première instance et celle de 2 500 euros s’agissant des frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Bohbot, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [T] [F] n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 17 octobre 2023, à personne.
L’acte de signification de la déclaration d’appel faisait mention de la formule selon laquelle l’intimée était tenue de constituer avocat, faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l’adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Par ailleurs et à titre liminaire, la cour constate que Mme [X] a formé appel partiel du jugement entrepris, et que Mme [F] n’a pas constitué avocat. Sont ainsi devenus irrévocables, comme n’ayant pas été dévolus à la cour, les chefs du jugement déclarant Mme [X] recevable à agir, déclarant valable le congé délivré le 13 décembre 2018 à effet au 16 juin 2019, constatant que Mme [F] est devenue occupante sans droit ni titre depuis cette date, ordonnant son expulsion à défaut de départ volontaire et déboutant Mme [F] de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et de dommages-intérêts.
Sur la demande en paiement de la créance locative
Au visa des articles 1103, 1353 et 1728 du code civil, 9 du code de procédure civile et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [B] [X] conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande et l’a condamnée à verser la somme de 695,10 euros à Mme [F] en remboursement de frais indus. Elle indique que sa créance locative est actualisée à la somme de 25 027,27 euros au mois d’août 2023, terme d’août inclus et que les frais à hauteur de 695,10 euros qu’elle a été condamnée à verser à Mme [F] avaient déjà été crédités sur l’historique des loyers. Elle précise que les frais de location sont supportés par le bailleur et le locataire et que la part de Mme [F] lui a été imputée en plusieurs fois (5 fois 92,40 euros soit 462 euros). S’agissant du loyer et des charges, elle précise qu’il a été révisé annuellement, que la régularisation de charges a aussi modifié le loyer, puis le calcul de la provision pour charges, adapté en cours d’année, puis que se sont ajoutés divers frais : fourniture d’eau, produits de désinsectisation, entretien chaudière, et soutient justifier des montants figurant sur l’historique des loyers.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. (…)
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur les frais de location et de gestion
Le premier juge a considéré qu’il ne s’agissait pas d’une dette de loyer mais de sommes injustifiées imputées à tort sur le décompte locatif, que Mme [X] en devait le remboursement à Mme [F] et en a fixé le montant à la somme de 695,10 euros conformément à la demande de la défenderesse.
S’agissant des frais prélevés, il apparaît que ce sont les frais de location, dont le paiement a été étalé en 5 prélèvements, et des frais de gestion du syndic : pénalités de retard de paiement, frais de rejet de prélèvement, frais de relance assurance, frais de mise en demeure…
À l’exception des frais de location, justifiés, Mme [X] ne produit en appel aucun justificatif de l’existence ou du quantum des frais de gestion de syndic, et notamment pas le contrat de syndic dans le cadre duquel ils ont dû être stipulés, de sorte qu’elle ne pouvait les imputer à la locataire. Cependant, l’ensemble de ces frais ont été remboursés à Mme [F], en octobre 2020 pour partie puis le solde en août 2023. Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement qui a condamné Mme [X] à verser à Mme [F] la somme de 695,10 euros et, statuant à nouveau, de rejeter cette demande.
2) Sur l’indemnité d’occupation
Le premier juge a condamné Mme [F] à verser à Mme [X], à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle 'égale à celui du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation outre les charges.'
Mme [X] a sollicité l’infirmation de ce chef du jugement et a demandé que l’indemnité d’occupation soit fixée 'à un montant au moins égal au montant du loyer courant et des charges, taxes et accessoires qu’elle auraît dû régler en vertu du bail’ et qu’il soit ajouté que Mme [F] devra s’acquitter du règlement de l’indemnité d’occupation à bonne date, faute de quoi l’expulsion pourrait être poursuivie.
Toutefois, elle ne précise pas dans ses écritures en quoi les composantes de l’indemnité d’occupation qu’elle sollicite sont différentes de celles déterminées par le premier juge, ni en quoi consistent les 'taxes et accessoires’ qu’elle demande et qui ne seraient pas incluses dans les 'charges', terme générique retenu dans le jugement. Par conséquent, sa demande sera rejetée et le jugement confirmé.
En outre, la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion n’est pas conditionnée au paiement de l’indemnité d’occupation, laquelle n’est due que tant que Mme [F] occupe le logement et cesse dès que celui-ci est libéré, volontairement ou par suite de son expulsion. Il n’y a donc pas lieu de subordonner l’expulsion au paiement à bonne date de l’indemnité d’occupation.
3) Sur les loyers et charges
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [X] au motif que l’historique produit révélait des incohérences, des montants de loyers différents sans justification, des sommes importantes, au-delà du loyer et des charges, sans justificatif produit, estimant ainsi que la créance était incertaine et non justifiée.
Mme [X] fait valoir que la variation du montant du loyer constatée par le premier juge et considérée par lui comme injustifiée s’explique en réalité par :
— l’actualisation annuelle du loyer en juin de chaque année, laquelle modifie partiellement le montant du loyer de juin, au prorata, l’actualisation courant du 17 de chaque mois de juin, et définitivement le mois de juillet et les suivants, ce qui explique un montant différent en juin puis en juillet de chaque année,
— l’imputation en général en septembre de l’année N du solde des charges réelles de l’année N-1, en une seule fois,
— l’adaptation du montant de la provision pour charges tenant compte des charges réelles de l’année servant d’assiette au calcul,
— de divers frais ponctuels, par exemple un montant de 165 euros de frais d’entretien de chaudière (justifié).
Mme [X] verse aux débats les justificatifs des régularisations de charges annuelles, et il n’apparaît pas que les calculs d’indexation, tant pour le mois de juin que pour l’année à suivre, soient erronés, pas plus que les modifications de provision sur charges. Il convient donc de considérer que Mme [X] a valablement justifié les différentes sommes demandées à Mme [F] durant le temps de la location, à l’exception des sommes suivantes, figurant sur l’historique et non justifiées, qui devront ainsi être déduites des sommes réclamées :
— 19 avril 2014 : 96,97 euros 'OD Acompte Arriérés loyers'
— 4 juin 2016 : 45,95 euros 'EC changement serrure'
Ainsi, Mme [X] justifie d’une créance locative à l’encontre de Mme [F] d’un montant de 24 884,35 euros au mois d’août 2023, terme d’août inclus.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement qui a rejeté la demande de Mme [X] et, statuant à nouveau, de condamner Mme [F] à verser à Mme [X] la somme de 24 884,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, terme d’août 2023 inclus, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2020, date de l’assignation devant le premier juge, sur la somme de 3 511,62 euros et à compter du 5 octobre 2023 pour le surplus.
Sur le délai pour quitter les lieux
Le premier juge, en considération de son âge, de ses revenus et de ses trois enfants à charge, a accordé à Mme [F] un délai de dix-huit mois à compter du jugement pour quitter les lieux, ordonnant son expulsion à défaut de départ volontaire passé ce délai.
Mme [X] sollicite l’infirmation de ce chef du jugement et le rejet de la demande de délais, faisant valoir que Mme [F] avait, dès avant la décision, bénéficié des plus larges délais de relogement, le congé ayant été donné pour le 16 juin 2019 et le jugement étant intervenu près de quatre ans plus tard, le 17 février 2023. Elle ajoute que l’intimée n’avait pas justifié de difficultés de relogement rendant celui-ci impossible dans des conditions normales. Enfin, elle fait valoir l’augmentation de la dette et son importance. Subsidiairement, elle sollicite que ces délais soient réduits et assortis d’une clause de déchéance en cas d’absence de paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable à la date à laquelle le premier juge a statué, dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le premier juge a accordé à Mme [F] un report de 18 mois de la libération des lieux en tenant compte d’une part de ce que l’occupante avait, à la date à laquelle il statue, déjà bénéficié de délais de fait de deux ans, et d’autre part de son âge (53 ans), de ses trois enfants à charge dont un handicapé, de son revenu variant de 800 à 954 euros, du fait qu’elle a continué à acquitter le loyer résiduel dans la mesure de ses possibilités financières malgré la suspension de l’allocation logement et d’une demande de relogement en cours.
Le premier juge a ainsi statué conformément aux dispositions qui précèdent, et il convient de confirmer la décision ayant octroyé un report de 18 mois, la cour faisant observer qu’à la date à laquelle elle statue, ce délai est expiré.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en appel, la cour condamne Mme [F] aux dépens et, en équité, rejette la demande de Mme [X] au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 17 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande en paiement de Mme [B] [X] à l’encontre de Mme [T] [F] pour absence de créance certaine, liquide et exigible,
— condamné Mme [B] [X] à rembourser à Mme [T] [F] la somme de 695,10 euros au titre des frais injustement imputés sur le compte locatif,
L’INFIRME de ces chefs et statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [T] [F] à verser à Mme [B] [X] la somme de 24 884,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus, terme d’août 2023 inclus, avec intérêts légaux à compter du 25 juin 2020 sur la somme de 3 511,62 euros et à compter du 5 octobre 2023 pour le surplus,
REJETTE la demande de Mme [T] [F] tendant au remboursement des frais de gestion locative,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct,
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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