Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 sept. 2025, n° 25/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01776 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE6A
Copie conforme
délivrée le 09 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Septembre 2025 à 11H47.
APPELANT
Monsieur [G] [X]
né le 08 Février 1998 à [Localité 7]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
et de Madame [R] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Mme [Y] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025 à 16h17,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 février 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 14H50;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 10 juillet 2025 à 10H26;
Vu l’ordonnance du 07 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Septembre 2025 à 16H49 par Monsieur [G] [X] ;
A l’audience,
Monsieur [G] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation /au motif que :
— Monsieur [X] a été conduit au service des urgences prés l’Hôpital Nord de [Localité 5]
afin de bénéficier de soins en urgence sans que ce déplacement, relatif à l’exercice d’un droit (celui d’avoir à des soins appropriés) ne soit mentionné
— Monsieur [X] est un ressortissant de nationalité marocaine, le Préfet se doit de saisir la DGEF qui doit ensuite saisir les autorités centrales marocaines par le biais d’un lot, La DGEF dans son email du 6 août 2025 mentionne « le PV franco-marocain depuis son amendement du 25/06/2025 », aucun élément n’est remis concernant ce « PV franco-marocain » de telle sorte qu’il n’est pas possible d’en vérifier le contenu et si l’administration à respecter les termes du PV et de son amendement, en outre, lorsque le dossier est transmis aux autorités centrales, la DGEF doit transmettre la preuve de cette transmission en mentionnant le lot dans lequel il a transmis, prenant la forme d’un tableau mentionnant les différents noms des personnes mentionnés, ledit tableau n’est pas produit en procédure.
Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires :
La Préfecture a saisi la DGEF d’une demande de reconnaissance. Le 6 août 2025, la DGEF a informé la Préfecture que la demande a été transmise par le lot 33. Toutefois, le 11 août 2025, la DGEF informe les autorités préfectorales ne pas avoir de retour du lot 34. Aussi, ces informations contradictoires ne permettent pas de savoir dans quel lot le dossier d’identification a été transmis et d’ailleurs si le dossier a été transmis faute d’avoir, pour la préfecture transmis la preuve de la transmission du dossier aux autorités centrales. Cette absence d’action identifiable envers les autorités centrales marocaines caractérise donc une carence de diligence faisant nécessairement grief à Monsieur [X] car rallongeant d’autant sa période de privation de liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que monsieur n’a pas été hospitalisé, il a été emmené aux urgences et en est ressorti ça ne nécessitait pas une mention, le procès verbal concerne les autorités marocaines c’est un arrangement entre les autorités marocaines et la DGEF marocaine, l’administration française n’a aucun contrôle sur cette procédure ; les autorités marocaines ont indiqué le 18 août 2025 que monsieur n’est pas marocain le 18 les autorités tunisiennes ont été saisies et une audition le 11 septembre est prévu ;
Monsieur [G] [X] déclare je veux ma liberté, je ne compte pas rester en France, je respecte la loi française je vais quitter le France ; je suis un étudiant c’est la première fois que je rentrais en prison et que je rentrai dans un centre de rétention ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
— Sur le moyen tiré de la non conformité du registre avec les dispositions des articles L 744-2 et R. 743-2 du CESEDA et de l’annexe II à l’arrêté du 6 mars 2018 portant création du registre:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
L’article L744-2 du CESEDA prévoit qu''il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.
Il est constant que la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
Par ailleurs, la loi du 10 septembre 2018 est venu compléter les dispositions législatives en prévoyant que le registre peut être tenu de manière dématérialisée. Cette dématérialisation du registre a notamment pour but de faciliter la procédure, de simplifier l’action des forces de l’ordre et de permettre au procureur d’effectuer son contrôle à distance. Dès lors, l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoient les données et informations personnelles qui doivent être enregistrées et qui sont toutes destinées au traitement informatisé de l’enregistrement au centre de rétention administrative, et non qui doivent être portées sur le registre papier. Ainsi pour les mentions, la loi ne prévoit pas de mentions obligatoires autres que celles prévues par l’article L744-2 du CESEDA ;
S’agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Ainsi, il est de jurisprudence constante que les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues, ou même des heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156)
En l’espèce, il est soutenu que le registre ne serait pas actualisé en l’absence de mention relative au transport de monsieur aux urgences, cette mention n’étant pas obligatoire ne saurait apparaître sur le registre ;
Sur le moyen tiré de l’absence de pièces justificatives :
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d’irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L’examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l’heure d’arrivée au centre.
En l’espèce, la requête préfectoale concerne une troisième prolongation, il ressort de la procédure que par ordonnance en date du 9 août 2025, la Cour d’appel sur appel d’une ordonnance faisant droit à une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé a jugé que
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent, deux courriers en date du 10 juillet 2025 et 16 juillet 2025 adressés au Consul Général du Royaume du Maroc sont versés au dossier .
Le 16 juillet 2025 un courriel est effectivement adressé à la DGEF pour une demande d’identification par empreintes biométriques accompagné de différentes pièces dont la lettre consulaire daté de ce même jour. Enfin, le courriel de relance adressé à la DGEF le 6/8/2025 indique bien que le dossier d’identification par empreintes biométriques a été transmis à Rabat le 24 juillet 2025. Il ressort suffisamment de l’ensemble de ces éléments que les diligences pour saisir le consulat général du Royaume du Maroc sont bien justifiées.
Qu’il ressort de cette ordonnance d’une part que les diligences de l’administration ont été jugées suffisantes et d’autre part que toutes les pièces justificatives avaient bien été transmises ; que dès lors le moyen soulevé concernent seulement une deuxième prolonagtion et ne saurait prospérer en l’état de la procédure alors qu’au demeurant il ressort du registre et d’un mail communiqué en procédure que les autorités tunisiennes ont été saisies le 19 août 2025 et relancé le 9 septembre 2025 ; Alors même que l’administration produit les pièces utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n’est manquante à la procédure, la preuve des dates d’audition à venir est éventuelle, n’ayant pas à être rapportée autrement que par mention dans la fiche de suivi produite par la préfecture ;
Le moyen sera rejeté
Sur le moyen tiré du défaut de diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce il a été constaté que toutes les diligences avaient bien été effectuées (saisies du consulat marocain et du consulat tunisien depuis la deuxième prolongation) de sorte que le moyen sera rejeté ;
Aucune autre critique n’étant formulé à l’égard de l’ordonnance querellée celle-ci sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 09 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [X]
né le 08 Février 1998 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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