Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 26 mars 2025, n° 23/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 5 janvier 2023, N° 2021F00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2025
N° RG 23/00502 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUQV
AFFAIRE :
S.A.S. MESTRE RAPOSA INTERNATIONAL
…
C/
S.A.R.L. SOCIETE TARDY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° RG : 2021F00360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. MESTRE RAPOSA INTERNATIONAL
RCS Paris n° 842 170 565
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société MR-SISTEMAS DE CONTRUCAO MODERNOS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Alexandre MARINELLI substituant à l’audience Me Judith ADAM-CAUMEIL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.R.L. SOCIETE TARDY
RCS Pontoise n° 350 110 334
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Aude GONTHIER, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
FAITS
La SAS Mestre Raposa International (ci-après la « société Mestre ») dont le siège social est à [Localité 4], et la société MR.Sistemas de contruçao modernos (ci-après la « société MR.Sistemas »), ayant son siège social au Portugal (Loule), sont spécialisées dans la fourniture de portes et fenêtres. La société Mestre est chargée de la prise et du suivi des commandes et la société MR.Sistemas de la conception et de la fabrication. Elles collaborent ensemble.
A ce titre, elles ont été approchées par la société Tardy, domiciliée à [Localité 4], agissant en qualité d’entreprise générale sur le chantier de réhabilitation du bâtiment des douanes en résidence Pierre et vacances à [Localité 3] (ci-après le Chantier).
La société Tardy a, selon bon du 4 juin 2020, passé commande auprès de la société Mestre de différentes portes et fenêtres, sur mesures, pour un montant total de 122.812 euros hors taxe. La commande a été confirmée par la société Mestre, le 8 juin 2020 (ci-après la Commande).
Le règlement de la Commande était prévu selon l’échéancier suivant : 30% à « l’attribution », 50% avant la livraison du matériel et 20% à la réception. Le délai de livraison était fixé entre 8 à 10 semaines une fois la commande passée et le paiement effectué.
La Commande a nécessité la prise de mesures sur le site du Chantier, sous la responsabilité de la société Mestre, qui a été réalisée, le 6 août 2020, par ses techniciens.
Le premier versement de 30%, soit la somme de 36.843,60 euros hors taxe, a été effectué par la société Tardy le 19 août 2020, en règlement d’une facture du même montant, émise par la société MR.Sistemas.
La production des portes et fenêtres a été lancée le 19 août 2020. Les documentations techniques ont été fournies par la société Mestre le 14 septembre 2020 pour le rez-de-chaussée et le 1er étage, le 18 septembre 2020 pour le 2e étage et enfin le 27 octobre 2020 pour le 3e étage.
Les descriptifs techniques du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2e étages, ont fait l’objet, le 18 septembre 2020, d’un « bon pour lancement en fabrication » de la part de la société Tardy.
Les portes et fenêtres du logement témoin du Chantier ont été livrées en octobre 2020 et posées. Elles ont, toutefois, fait l’objet d’un refus de réception par le bureau d’études techniques, missionné sur le Chantier, pour absence de conformité à la réglementation portant sur l’accessibilité des personnes handicapées aux établissements recevant du public.
Le 30 octobre 2020, le délai de livraison ayant expiré, la société Tardy, inquiète du calendrier, a demandé aux sociétés Mestre et MR-Sistemas des photographies des éléments déjà fabriqués ou lancés en production afin de « rassurer » son client. La société Mestre a refusé.
Le 2 novembre 2020, la société Tardy a indiqué à la société Mestre qu’elle entendait annuler la commande sauf réception dans la journée des photographies demandées. La société Mestre a répondu le même jour que ses « standards de production » l’empêchait de « prendre des photos de menuiseries en cours de production », envoyant néanmoins à titre exceptionnel des « photos de planches en cours d’assemblage».
Par courriel du 5 novembre 2020, la société Mestre a annoncé les délais de livraison suivants : les portes et fenêtres des 1er et 2ème étages en fin décembre 2020 (semaine 51), et celles du rez-de-chaussée deux semaines plus tard, et ce en fonction des disponibilités de transports en période de fêtes de fin d’année, s’agissant des éléments du 3ème étage, aucune date de livraison n’était proposée.
Selon courriel en retour du même jour, la société Tardy a demandé de bloquer immédiatement toute production.
Les parties n’ayant pu s’accorder sur une solution amiable, les sociétés Mestre et MR.Sistemas ont fait assigner la société Tardy devant le tribunal de commerce de Pontoise par acte du 23 avril 2021 en indemnisation des préjudices consécutifs à la résiliation unilatérale. Reconventionnellement, la société Tardy a sollicité la restitution de l’acompte et formé des demandes indemnitaires.
Par jugement du 5 janvier 2023, ce tribunal a :
— débouté la société Tardy de sa demande, formée in limine litis, d’irrecevabilité des demandes des sociétés Mestre et MR.Sistemas aux motifs que leur assignation tendait à obtenir la condamnation de la société Tardy au seul profit de la société Mestre alors que leurs conclusions étendaient le bénéfice de cette condamnation à la société MR.Sistemas ;
— l’a condamnée à payer solidairement aux sociétés Mestre et Mr-Sistemas, au titre des frais engagés avant la date de résiliation, la somme de 24.373,05 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 23 avril 2021 ;
— condamné solidairement les sociétés Mestre et MR.Sistemas à payer à la société Tardy, au titre de l’acompte de 30 %, la somme de 34.643,40 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 23 avril 2021 ;
— ordonné la compensation entre les créances des parties ;
— condamné, après compensation, solidairement les sociétés Mestre et MR.Sistemas à payer à la société Tardy la somme de 10.270,35 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 23 avril 2021 ;
— débouté la société Tardy de sa demande d’indemnisation financière ;
— débouté la société Tardy de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte d’image ;
— condamné in solidum les sociétés Mestre et MR.Sistemas à payer la somme de 2.000 euros à la société Tardy au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande solidaire des sociétés Mestre et MR.Sistemas en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Mestre et MR.Sistemas aux dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2023, les sociétés Mestre et MR.Sistemas ont interjeté appel du jugement en chacun de ses chefs, et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la résiliation unilatérale anticipée du contrat de vente par la société Tardy était justifiée et les a déboutées de leur demande indemnitaire au titre de la réparation de la perte des gains attendu du contrat.
Elles sollicitent de la cour, statuant à nouveau, de constater le caractère injustifié de la résiliation unilatérale anticipée du contrat, notifiée par la société Tardy, et de condamner, en conséquence, cette dernière à exécuter son obligation de payer solidairement aux sociétés Mestre et Mr-Sistemas la somme de 44.663,04 euros en réparation de la perte de marge brute.
Elles invitent la cour, y ajoutant, à rejeter, comme étant infondées, les demandes de la société Tardy dans le cadre de son appel incident, à la débouter de toutes demandes contraires au dispositif de leurs propres écritures, à la condamner à leur payer, solidairement, la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la brutalité de la rupture du contrat, à la condamner à leur payer solidairement la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2023, la société Tardy demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné, solidairement, les sociétés Mestre et MR.Sistemas à lui payer la somme de 34.643,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, au titre de l’acompte de 30 %, et en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Mestre et MR.Sistemas à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle sollicite son infirmation, pour le surplus, en particulier en ce qu’il l’a condamnée à leur payer, solidairement, la somme de 24.373,05 euros avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 23 avril 2021, au titre des frais engagés avant la date de résiliation et en ce qu’il a déduit, à tort de l’acompte de 30% à restituer à la société Tardy, la somme de 2.200,20 euros.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger les sociétés Mestre et MR.Sistemas, irrecevables et mal fondées en leurs demandes, les débouter de l’ensemble de leurs demandes, les condamner in solidum à lui régler les sommes de 36.843,60 euros (34.643,40 euros + 2.200,20 euros) en restitution de l’acompte de 30%, 19.412,28 euros en indemnisation de son préjudice financier complémentaire, 10.000 euros au titre de son préjudice d’image et de les condamner in solidum à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité d’une demande de condamnation solidaire par les appelantes :
La société Tardy soutient, sur le fondement de l’article 1310 du code civil, que les demandes de condamnation solidaire à son encontre, au profit des sociétés Mestre et MR-Sistemas, sont irrecevables dès lors que la solidarité ne se présume pas et que les appelantes ne présentent pas leurs demandes séparément.
Les sociétés Mestre et MR-Sistemas ne répliquent pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 1310 du code civil dispose que : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. ».
Les sociétés Mestre et MR-Sistemas se présentent, la première comme l’entité prenant les commandes des clients, la seconde comme celle chargée de la fabrication, sans que cela soit contesté par la société Tardy.
Le principe édicté par cet article 1310 du code civil ne s’applique pas en matière commerciale pour laquelle il existe une présomption de solidarité.
En l’espèce, loin de renverser cette présomption, la société Tardy a passé la Commande auprès de la société Mestre et a acquitté la facture du premier acompte de celle-ci entre les mains de la société MR-Sistemas, reconnaissant de fait que ces deux sociétés agissaient dans le cadre d’une seule et même opération commerciale, établissant dès lors la solidarité entre ces deux entités.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société Tardy.
Sur l’imputabilité de la résiliation unilatérale de la Commande
Les sociétés Mestre et MR.Sistemas soutiennent, sur le fondement de l’article1227 (en réalité 1226) du code civil, que la société Tardy a brutalement résilié par anticipation la Commande liant les parties, sans avertissement ou mise en demeure préalable. Elles font valoir, au visa de l’article 1224 du même code, que la société Tardy ne justifie pas d’une gravité suffisante justifiant la rupture du contrat notamment au regard des délais de livraison ou du défaut de conformité qui lui sont entièrement imputables et qu’elle a validé les plans avant le lancement de la fabrication, que l’allongement des délais de livraison est imputable à la seule société Tardy en raison de sa mauvaise organisation, des délais mis à valider les plans, des demandes de modifications en cours de production et du non-paiement du montant convenu avant la livraison. Elles ajoutent que ni le bon de commande adressé par la société Tardy, ni la confirmation qu’elle a signée ne portent mention des normes relatives à l’accessibilité des personnes handicapées, qu’ainsi, elles n’étaient pas contractuellement tenues de les respecter. Elles ajoutent à ce titre que les éléments relatifs à l’appartement témoin ont été réceptionnés par la société Tardy sans émettre de réserve.
La société Tardy réplique, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que la résiliation du contrat est exclusivement imputable aux appelantes. dès lors qu’elles ont gravement manqué à leurs obligations contractuelles. Elle expose que les sociétés Mestre et MR.Sistemas n’ont pas livré la marchandise commandée à l’exception des seules fenêtres de l’appartement témoin et qu’elles n’ont cessé de retarder les dates possibles de livraison, qu’elle avait donné son accord pour la mise en production et réglé l’acompte y afférent dès le 19 août 2020, que la seule marchandise livrée n’était pas conforme à la règlementation applicable et en particulier à l’arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l’accessibilité aux personnes handicapées entraînant un constat de non-conformité par le maître d''uvre. Elle ajoute que le fait de lui avoir transmis préalablement les plans n’exonère pas les sociétés Mestre et MR.Sistemas de leur responsabilité dès lors qu’elles se présentent comme des professionnels de la fabrication des portes et fenêtres dont elles font un argument de vente et qu’elles sont tenues à une obligation de résultat.
Sur ce,
L’article 1217 du code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1226 du même code stipule que : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.».
Sur le délai de livraison
Selon les prévisions du bon de commande, le délai de livraison ne pouvait commencer à courir qu’à la date du règlement du premier acompte, la commande ayant été passée le 4 juin 2020.
Le règlement de ce premier acompte est intervenu le 19 août 2020 (pièces 15b ' Mestre).
La livraison de l’ensemble des matériels commandés devait donc intervenir dans un délai de 8 à 10 semaines « environ » soit au plus tard dans la dernière semaine du mois d’octobre 2020.
Il résulte du dossier que seules les huisseries de l’appartement témoin ont été livrées dans ce délai (pièce 24 ' Mestre), dont la conformité sera mise en cause ainsi que cela sera exposé ultérieurement.
Il est constant que les appelantes n’ont informé la société Tardy (courriel du 5 novembre 2020 de la société Mestre, pièce 33 ' Mestre) que le 5 novembre 2020 des délais de livraison des matériels relatifs aux 1er et 2ème étages (fin décembre 2020), et au rez-de-chaussée (deux semaines plus tard), sous réserve des disponibilités de transports en période de fêtes de fin d’année et sans précision de date de livraison pour le 3ème étage.
Le non-respect des délais de livraison convenus, affectant les éléments essentiels de la Commande, est ainsi caractérisé.
Ce courriel du 5 novembre 2020 intervient après la menace de la société Tardy, exprimée par courriel du 2 novembre 2020, de rompre le contrat à défaut de recevoir des photographies attestant de la fabrication des éléments attendus, demande à laquelle n’a été fait droit que très partiellement, la société Mestre se réfugiant derrière des « standards de production » dont elle ne justifie pas pour expliquer sa résistance.
En réponse à ce refus partiel d’information que l’intimée a pu interpréter comme une volonté de la société Mestre de dissimuler des difficultés de livraison, la société Tardy a, le jour même, demandé de « bloquer immédiatement toute production » (pièce 34 ' Mestre).
Les appelantes objectent que l’allongement des délais de livraison est dû à la désorganisation de la société Tardy qui n’a pas permis d’effectuer la prise de mesures avant la mi-août 2020 ou qui a réclamé des modifications supplémentaires en cours de production alors qu’elle avait validé les descriptifs techniques et les plans, ou encore qui n’a pas procédé au règlement, pourtant convenu, de la moitié du prix de la tranche concernée avant la livraison.
La société Mestre ne pouvait ignorer qu’à compter du paiement de l’acompte (19 août 2020), peu important les difficultés antérieures de prise de mesure, le délai de livraison convenu commençait à courir pour expirer fin octobre 2020 et ce pour l’ensemble des pièces commandées et non pas seulement pour l’appartement témoin.
Les termes et conditions de la commande acceptée ne prévoient pas l’approbation préalable de la société Tardy de plans ou de descriptifs techniques avant la mise en production.
Il n’apparaît pas du dossier que la société Mestre ait appelé l’attention de la société Tardy sur le risque d’allongement de ce délai du fait de l’approbation, prétendument tardive, par sa cliente de spécifications techniques ' présentées le 14 septembre 2020 par la société Mestre et approuvées dans un délai raisonnable, le 18 septembre 2020, par la société Tardy – ou de la survenance de modifications, imposées prétendument par celle-ci, postérieures à cette approbation dont les appelantes ne justifient d’ailleurs pas.
Le paiement de l’acompte de 30% suffisait à déclencher la mise en production de l’ensemble des matériels commandés en vue de respecter le délai de livraison convenu de sorte que l’absence de paiement de 50% du seul prix des équipements de l’appartement témoin, livrés à la fin du mois d’octobre 2020, ne peut justifier l’absence de livraison des huisseries du rez-de-chaussée et des trois étages dans le délai convenu.
En proposant une livraison de ces huisseries avec plus de deux mois de retard, de leur seul fait, les sociétés Mestre et MR.Sistemas ont manqué gravement à une obligation contractuelle essentielle s’agissant du délai de livraison d’équipements s’inscrivant dans un chantier de réhabilitation supposant la coordination de différents corps de métiers, tout retard de livraison affectant le calendrier de leurs interventions.
Sur la conformité
Le contrôleur technique Qualiconsult a émis un avis défavorable, le 4 novembre 2020, qui n’était toujours pas levé au 17 décembre 2020, sur les seules huisseries livrées faisant valoir que « Les normes PMR impliquent des poignées de fenêtre à 1,3 m maxi. Toutes les poignées du logements (sic) témoin sont à 1,4m. C’est donc non conforme. ». (pièce 2 ' Tardy).
Cette norme est issue d’un arrêté du 24 décembre 2015 relatif à « l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction »(pièce 3 ' Tardy) et prévoit que les « poignées de portes doivent être facilement préhensibles et man’uvrables en position « debout » comme « assis » ainsi que par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet ».
Les appelantes font valoir que les dispositions de cet arrêté « n’ont jamais été intégrées dans le champ contractuel » et qu’il ne peut être reproché à une « société portugaise spécialisée dans la fabrication des fenêtres, de ne pas avoir attiré l’attention de la société TARDY, société française elle-même spécialisée dans le secteur de la construction, sur l’existence d’une norme réglementaire nationale qui ne concerne même pas les fenêtres ! ». (leurs écritures pages 11 et 12). Elles objectent également que la société Tardy a validé les plans.
Les sociétés Mestre, domiciliée à [Localité 4], et MR.Sistemas, qui déclarent sur leur site de présentation (pièce 14 ' Tardy) que « Nos portes et fenêtres conçues conformément aux normes et directives Allemandes et Européennes très strictes », ne pouvaient ignorer, notamment lors de leur visite sur place à l’occasion de la prise de mesure, que les portes et fenêtres étaient destinées à un bâtiment collectif soumis à la réglementation française. Les appelantes, en tant que professionnelles de la conception et de la fabrication de ce type de menuiserie, devaient respecter cette réglementation et, en cas de difficulté d’application, devaient appeler l’attention de la société Tardy sur cette contrainte spécifique. La circonstance que la société Tardy, entrepreneur général non spécialisé dans la conception des portes et fenêtres, ait approuvé les plans ne peut exonérer les sociétés Mestre, et MR.Sistemas de leurs obligations réglementaires.
La rupture ne peut être considérée comme brutale au regard des circonstances rappelées ci-dessus, dont en particulier, le courriel du 2 novembre 2020 de la société Tardy avertissant de la rupture du contrat sous conditions.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la rupture des relations contractuelles était exclusivement imputable aux sociétés Mestre et MR-Sistemas du fait du non-respect du calendrier de livraison et du défaut de conformité du seul élément livré, circonstances considérées par la cour comme suffisamment graves justifiant d’y mettre un terme.
Sur les conséquences de la rupture
I – Les demandes de la société Tardy
Sur la restitution de l’acompte de 36.843,40 euros :
La société Tardy soutient que l’intégralité de l’acompte versé aux sociétés Mestre et MR.Sistemas doit lui être restitué, soit la somme de 36.843,60 euros, dès lors qu’il a été versé en pure perte, la Commande n’ayant finalement pas été exécutée en raison du comportement fautif des sociétés Mestre et MR.Sistemas. Elle ajoute que les fenêtres de l’appartement témoin n’ont pu être conservées puisqu’elles n’étaient pas conformes.
Les sociétés Mestre et MR.Sistemas répliquent qu’elles ne peuvent restituer à la société Tardy l’acompte qu’elle a versé dès lors que les éléments de l’appartement témoin ont été livrés et que la résiliation prématurée du contrat était injustifiée.
Sur ce,
Les seuls éléments livrés ont été affectés d’un défaut de conformité et les autres matériels commandés ne sont jamais parvenus sur le chantier de sorte que la société Mestre doit être remboursée de l’ensemble des acomptes qu’elle a versés, la commande n’ayant pas été exécutée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés Mestre et MR.Sistemas à rembourser l’acompte de 36.843,40 euros diminué, toutefois, de la somme de 2.200 euros correspondant à un versement effectué lors de la livraison des équipements de l’appartement témoin.
Les montants réclamés par la société Tardy ne sont pas contestés par les appelantes.
La cour condamnera les sociétés Mestre et MR-Sistemas, solidairement, à la somme de 36.843,40 euros en restitution de la totalité des acomptes versés par la société Tardy, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021 date de la mise en demeure (pièce 9 ' Tardy).
Sur la demande indemnitaire au titre d’un préjudice financier :
La société Tardy expose que le décalage de la livraison de l’opération a généré des coûts supplémentaires donc un préjudice financier, s’élevant à la somme de 19.412,28 euros, dès lors qu’elle a été contrainte de recruter un salarié pour encadrer le chantier désorganisé par les retards de livraison imputables aux appelantes.
Les sociétés Mestre et MR.Sistemas répliquent que la société Tardy n’apporte aucun élément de preuve de son préjudice dès lors qu’elle ne démontre pas le défaut de conformité des fenêtres livrées qui sont conformes aux plans qu’elle a validés.
Sur ce,
La production de trois bulletins de salaires (pièce 12 ' Tardy) couvrant la période courant du 9 mars 2021 au 31 mai 2021, établis au profit de M. [U], qui possède la qualification d’ETAM (intermédiaire entre l’ouvrier et le cadre) avec mention d’un emploi de conducteur de travaux, précisant une date d’entrée au 9 mars 2021, soit peu de temps après les incidents qui ont émaillés la livraison, suffit à justifier l’existence d’un préjudice tiré de la désorganisation du chantier provoquée par le retard de livraison constaté à la fin de l’année 2020.
Le préjudice sera limité au montant des salaires bruts augmentés des cotisations patronales soit, selon les pièces produites, 17.173,49 euros.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Tardy de ce chef.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’atteinte portée à son image :
La société Tardy soutient que les sociétés Mestre et MR.Sistemas doivent indemniser son préjudice réputationnel à hauteur de 10.000 euros dès lors que les retards de livraison et la non-conformité des fenêtres lui ont fait une publicité défavorable, le maître d’ouvrage, le maître d''uvre délégué et les différents intervenants du chantier ayant relevé ces difficultés alors qu’ils sont des apporteurs d’affaires réguliers ou potentiels.
Les sociétés Mestre et MR.Sistemas répliquent que la société Tardy n’apporte aucun élément de preuve de l’existence ou du montant de son préjudice.
Sur ce,
La société Tardy produit (sa pièce 10) une lettre du 15 octobre 2020, du maître d''uvre du Chantier (M. [T]), avec copie au maitre d’ouvrage, déplorant ne pas disposer, malgré plusieurs relances, des éléments techniques (coupes détaillées, plan d’exécution) relatifs aux « menuiseries extérieures » (objet de la Commande). Cette lettre s’achève dans les termes suivants : « Nous vous demandons de bien vouloir prendre sérieusement les choses en main et de veiller à travailler avec une entreprise capable de répondre à nos demandes ». L’emploi de l’adverbe « sérieusement » suppose que la société Tardy ne traite pas le problème comme elle le devrait. En outre, l’architecte critique le choix de la société Tardy d’avoir retenu les sociétés Mestre et MR.Sistemas considérées, implicitement, comme incompétentes.
La compétence et donc la réputation, de la société Tardy ont été ainsi mises en cause du fait des retards de remise de documents techniques par les sociétés Mestre et MR.Sistemas, et non spécialement contestés par celles-ci.
Le préjudice subi par la société Tardy du fait de l’atteinte à son image sera suffisamment réparé par la condamnation des appelantes à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement qui a débouté la société Tardy de ce chef sera infirmé.
II – Les demandes des sociétés Mestre et MR-Sistemas
Sur la demande indemnitaire au titre de leur préjudice moral :
Les sociétés Mestre et MR.Sistemas soutiennent, sur le fondement des articles 1193 et 1227 du code civil, que la société Tardy a brutalement résilié le contrat liant les parties, qu’ainsi, elle leur a causé un préjudice moral devant être indemnisé à hauteur de 1.000 euros. Elles précisent à ce titre que la société Tardy a résilié le contrat sans les en avertir ou les avoir formellement mises en demeure.
La société Tardy ne s’explique pas sur ce point.
Sur ce,
Cette demande indemnitaire, formée en cause d’appel, se présente comme la conséquence de la demande adressée au tribunal de constater la rupture aux torts de la société Tardy dont la prétendue brutalité aurait généré ce préjudice particulier.
Des constatations précédentes, il résulte que la société Tardy a demandé le 5 décembre 2020 l’arrêt de la production, en réponse à l’annonce du même jour des délais de livraison en fin d’année, soit avec presque deux mois de retard sur les délais convenus, des portes et fenêtres des rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages sans visibilité pour la livraison du 3ème étage. Cette décision de chef d’entreprise répondait ainsi à l’attitude des sociétés Mestre et MR-Sistemas tentant, dans un premier temps, de masquer leurs difficultés à respecter les délais contractuels en refusant de produire des photographies, puis annonçant, dans un second temps, un allongement significatif des délais de livraison, ce qu’elles ne pouvaient plus dissimuler.
Il s’en déduit que, dans ce contexte, la demande de cessation de la production ne pouvait pas les surprendre.
Par ailleurs, la société Tardy a accepté de revenir sur sa décision afin de rechercher une solution amiable proposée par les appelantes et qui n’a pas abouti de leur fait puisqu’elles n’ont pas donné suite à leur propre proposition d’accord.
A défaut de faute établie à l’encontre de la société Tardy, les sociétés Mestre et PR-Sistemas seront déboutées de leur demande indemnitaire.
Sur la demande indemnitaire des sociétés Mestre et MR.Sistemas au titre des gains dont elles ont été privées :
En première instance, le préjudice qualifié de « perte de marge brute » avait été évalué à 10.019,64 euros par les sociétés Mestre et Mr-Sistemas. Le tribunal n’a pas statué sur ce point.
La somme de 44.663,04 euros, réclamée par les appelantes au titre de leur manque à gagner, correspond au chiffre d’affaires, qu’elles espéraient réaliser grâce à la Commande (122.812 euros), diminué des coûts, en l’espèce, les factures de leur sous-traitant polonais (78.148,96 euros).
Il a été précédemment constaté que la rupture du contrat était intervenue aux torts exclusifs des sociétés Mestre et Mr-Sistemas de sorte qu’elles ne peuvent réclamer de préjudice consécutif à cette rupture et que tel est le cas du manque à gagner qu’elles réclament.
Les sociétés Mestre et MR.Sistemas seront déboutées de leur demande indemnitaire pour perte de marge brute.
Sur la demande indemnitaire des sociétés Mestre et MR.Sistemas au titre des frais engagés avant la résiliation :
Les sociétés Mestre et MR.Sistemas sollicitent la confirmation du jugement qui leur a accordé (i) la somme de 19.199,05 euros, correspondant au règlement des factures de leur sous-traitant polonais en contrepartie de la mise en production de certains éléments du premier étage, et (ii) la somme de 5.174 euros, reliquat restant à payer au titre de la livraison des matériels affectés à l’appartement témoin, soit au total 24.373,05 euros (19.199,05 + 5.174).
La société Tardy réplique ne pas devoir cette somme de 24.373,05 euros. Elle fait valoir que la somme de 5.174 euros correspond au solde de l’acompte qu’elle leur a versé et que dès lors que le tribunal a condamné les sociétés Mestre et MR.Sistemas à lui restituer la totalité de l’acompte, cette somme n’est pas due. Elle ajoute qu’au regard du retard et de la non-conformité de la livraison, elle considère qu’elle ne peut être tenue de leur rembourser la somme de 19.199,05 euros prétendument payée à leur sous-traitant polonais.
Les sociétés Mestre et MR.Sistemas ne justifient pas avoir livré les éléments prévus pour l’appartement témoin, corrigés du défaut de conformité précédemment constaté.
Il est constant que les autres éléments de la commande n’ont pas été livrés du seul fait des sociétés Mestre et MR-Sistemas.
La commande n’ayant pas été exécutée, c’est à tort que les premiers juges ont condamné la société Tardy à supporter les coûts de production exposés avant la rupture et évalués à 24.373,05 euros
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accordé aux sociétés Mestre et MR-Sistemas la somme de 24.373,05 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les sociétés Mestre et MR.Sistemas, parties succombantes, seront tenues aux dépens d’appel.
Les sociétés Mestre et MR.Sistemas seront condamnées in solidum à payer à la société Tardy la somme de 5.000 euros, en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leur demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du 5 janvier 2023 du tribunal de commerce de Pontoise sauf en ce qu’il a (i) rejeté l’irrecevabilité soulevée par la société Tardy, (ii) condamné in solidum les sociétés Mestre Raposa international et MR Sistemas de contruçao modernos à verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté ces sociétés de leur demande sur le même fondement, et (iii) condamné in solidum les sociétés Mestre Raposa international et MR Sistemas de contruçao modernos aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne in solidum les sociétés Mestre Raposa international et MR Sistemas de contruçao modernos à payer à la société Tardy à la somme de 36.843,60 euros en restitution d’acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2021,
Condamne in solidum les sociétés Mestre Raposa international et MR Sistemas de contruçao modernos à payer à la société Tardy la somme de 17.173,49 euros au titre de son préjudice financier,
Condamne in solidum les sociétés Mestre Raposa international et MR Sistemas de contruçao modernos à payer à la société Tardy la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image,
Déboute les sociétés Mestre Raposa international et MR Sistemas de contruçao modernos de leur demande de condamnation de la société Tardy à la somme de 24.373,05 euros au titre des coûts de production exposés avant la rupture,
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Mestre Raposa international et MR Sistemas de contruçao modernos de leur demande de condamnation de la société Tardy à la somme de 44.663,04 euros en réparation de leur perte de marge,
Déboute les sociétés Mestre Raposa international et MR Sistemas de contruçao modernos de leur demande de condamnation de la société Tardy à la somme de 1.000 euros pour préjudice moral,
Condamne in solidum les sociétés Mestre Raposa international et MR Sistemas de contruçao modernos aux dépens d’appel,
Condamne in solidum les sociétés Mestre Raposa international et MR Sistemas de contruçao modernos à payer à la société Tardy la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute les sociétés Mestre Raposa international et MR Sistemas de contruçao modernos de leur demande de condamnation de la société Tardy en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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