Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 sept. 2025, n° 25/04865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 8 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04865 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4WQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 septembre 2025, à 16h36, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [B]
né le 04 mars 1992 à [Localité 2], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Delphine Schlumberger, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
et de Mme [W] [D] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [B] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 8 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 09 septembre 2025, à 10h19, par M. [F] [B] ;
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [F] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il résulte des articles 63-5 et 64 du Code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que les procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de garde-à-vue, mais doit conduire à apprécier une telle situation concrètement, au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien sans pouvoir tirer de conséquence d’un refus de l’intéressé de s’alimenter.
En l’espèce, M. [F] [B] a été placé en garde à vue le 03 septembre 2025 à 15 heures 35, a signé le procès-verbal de levée de cette mesure le lendemain à la même heure, a reçu deux propositions d’alimentation le 04 septembre 2025 à 07 heures 51 (proposition refusée) et 12 heures 25 (proposition acceptée).
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation pendant un peu plus de 16 heures porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé alors qu’aucune circonstance ne permet d’expliquer ce délai, et qu’au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle – et ce n’est d’ailleurs pas soutenu – à ce que des propositions d’alimentation soient adressées à l’intéressé, ce qui aurait permis d’établir qu’il « a pu » s’alimenter même s’il ne l’a pas fait. Il est en effet sans incidence sur la poursuite des propositions devant intervenir que l’intéressé ait pu, à un moment, refuser une telle proposition, et que dans un premier temps, il ait fallu attendre son dégrisement pour permettre une notification des droits en garde à vue intervenue le 03 septembre 2025 à 23 heures 30.
Au cours de la mesure, si la privation de proposition de nourriture sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées et sans méprise sur la valeur de ces termes, en revanche la privation de proposition de nourriture sur une période de 16 heures s’écoulant l’après-midi et en soirée – pour au moins sept heures – puis ensuite seulement la nuit, qui dépasse largement le temps communément admis, a bien porté atteinte substantiellement aux droits de l’intéressé.
Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de rejeter la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [B] ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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