Infirmation 11 juin 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 11 juin 2025, n° 24/14995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14995 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6LI et N°RG 24/20577 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP6F
Décision déférée à la Cour :
— Saisine directe
— Décision du 28 novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de PARIS
APPELANTS :
M. [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
SPFPL TERNES PARTICIPATIONS anciennement dénommée SPFPL [H] [C], représentée par son Président M. [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparants et représentés par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
S.E.L.A.S. AVANTY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et assisté par Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
M. [M] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et assisté par Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
SPFPL FW INVEST SAS représentée par son Président M. [Z] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant et assisté de Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
Mme [E] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparante et assistée par Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
Mme [U] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comprante et représentée par Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
SPFPL CL INVEST SAS représentée par sa présidente Mme [U] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comprante et représentée par Me Philippe TOUZET de la SELARL TOUZET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0315
M. [L] [V]
Elisant domicile au cabinet de la SCP AFG
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et assisté par Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [V] ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Elisant domicile au cabinet de la SCP AFG
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparant et assisté de Me Jean CASTELAIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Estelle MOREAU, Conseillère
Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Selas Avanty a été créée en 2018 par M. [Z] [K], M. [H] [C] et Mme [E] [W].
Au mois d’avril 2023, des contentieux sont apparus entre les associés s’agissant notamment des modalités de rémunération des trois associés fondateurs.
M. [C] et la Spfpl [H] [C] ont notifié le 17 avril 2023 leur retrait de la Selas Avanty.
M. [C] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la Selas Avanty par délibération de l’assemblée générale ordinaire des associés du 27 avril 2023 notifiée le 4 mai suivant.
L’ensemble des collaborateurs, juristes et secrétaires composant 'l’unité [D]' ont quitté la Selas Avanty pour intégrer le 18 octobre 2023 une nouvelle structure, la société Alva avocats.
La Selarl [V] associés (la Selarl [V]), société d’avocats, représente les intérêts de la Selas Avanty et/ou des avocats restants dans divers contentieux les opposant aux avocats ayant quitté la structure.
Ayant appris que la Selarl [V] avait facturé à la Selas Avanty des honoraires de 217 713,42 euros, M. [C] et la Spfpl [H] de [D], associés conjointement à hauteur de 37 % de la Selas Avanty, considérant que cette facturation était contraire à l’article 5.1 du règlement intérieur et aux statuts de la Selas Avanty, ont saisi le 5 octobre 2023 le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une demande de conciliation laquelle a échoué.
M. [C] et la Spfpl [H] de [D] ont saisi le 18 avril 2024, le bâtonnier d’une demande d’arbitrage, lui demandant de :
— ordonner à la Selas Avanty de produire une attestation de son expert-comptable indiquant le montant des honoraires facturés par la Selarl [V] ainsi que par M. [V],
— ordonner à la Selarl [V] et à M. [L] [V] de produire une attestation de leur expert- comptable indiquant le montant des honoraires facturés à la Selas Avanty,
— nommer un mandataire ad hoc ayant pour mission de :
statuer sur toutes les dépenses de la Selas Avanty supérieures à 50 000 euros,
représenter la Selas Avanty dans le cadre de la présente instance,
— dire que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la Selas Avanty,
— condamner solidairement la Selarl [V] et M. [V] à rembourser à la Selas Avanty les honoraires facturés en violation des statuts et du règlement intérieur soit 170 000 euros à parfaire,
— condamner in solidum les défendeurs au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les défendeurs au règlement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur proposition du bâtonnier du 17 juin 2024, les parties ont accepté une médiation englobant l’ensemble des contentieux concernant la Selas Avanty et le 'gel des procédures’ sous réserve de 'l’interruption’ des délais de procédure et de prescription, M. [C] et la Spfpl [H] [C] soutenant cependant que la procédure visée ne pouvait être 'gelée’ et que le bâtonnier devait la proroger de quatre mois.
Le 2 août 2024, bâtonnier a constaté qu’était acté le principe d’une médiation pour une durée de trois mois et précisé que les procédures d’arbitrage en cours seraient suspendues pendant la durée de la médiation.
Le 4 septembre 2024, M. [C] et la Spfpl [H] [C] ont saisi la cour d’appel de Paris, faute de décision de prorogation de la procédure, sur le fondement de l’article 179-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 (RG n°24/14995).
L’échec de la médiation a été constaté le 8 octobre suivant et le 14 octobre, le bâtonnier a prorogé de quatre mois la procédure.
M. [C] et la Spfpl [H] de [D] ont alors fait valoir que le bâtonnier était dessaisi puisque la cour d’appel avait été saisie.
Par décision du 28 novembre 2024, le bâtonnier :
— a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [C] et la Spfpl [H] [X],
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le fond du litige,
— a dit qu’un nouveau calendrier de procédure sera transmis ultérieurement aux parties.
M. [C] et la Spfpl [H] [C] ont formé appel de cette sentence arbitrale le 19 décembre 2024 ( RG n° 24/20577).
Par conclusions communiquées le 8 avril 2025, visées par le greffe à l’audience du 9 avril 2025 et soutenues oralement, M. [C] et la Spfpl [H] [C] devenue Spfpl Ternes Participations demandent à la cour de :
au titre de leur saisine directe de la cour :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente que la cour statue sur leur appel dans l’instance n°24/20577,
à titre subsidiaire,
— déclarer recevables leurs demandes,
— débouter la Selas Avanty, M. [K], la Spfpl FW Invest, Mme [W], Mme [T], la Spfpl CL Invest, M. [V] et la Selarl [V] de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [K], la Spfpl FW Invest, Mme [W], Mme [T], la Spfpl CL Invest, M. [V] et la Selarl [V] à payer à la Selas Avanty la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la Selas Avanty, M. [K], la Spfpl FW Invest, Mme [W], Mme [T], la Spfpl CL Invest, M. [V] et la Selarl [V] à leur payer la somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum la Selas Avanty, M. [K], la Spfpl FW Invest, Mme [W], Mme [T], la Spfpl CL Invest, M. [V] et la Selarl [V] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la Selas Avanty, M. [K], la Spfpl FW Invest, Mme [W], Mme [T], la Spfpl CL Invest, M. [V] et la Selarl [V] au paiement des entiers dépens de l’instance,
au titre de leur appel :
— infirmer la décision du bâtonnier,
— juger que le bâtonnier était dessaisi du dossier du fait de l’expiration du délai prévu à l’article 179-5 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de leur saisine de la cour d’appel,
— constater le dessaisissement du bâtonnier et l’extinction de l’instance pendante devant lui,
— débouter les intimés de leur demande d’évocation du litige,
— à titre subsidiaire, en cas d’évocation, ordonner la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure,
en toute hypothèse,
— débouter la Selas Avanty, M. [K], la Spfpl FW Invest, Mme [W], Mme [T], la Spfpl CL Invest, M. [V] et la Selarl [V] de leurs demandes,
— condamner in solidum la Selas Avanty, M. [K], la Spfpl FW Invest, Mme [W], Mme [T], la Spfpl CL Invest, M. [V] et la Selarl [V] à verser la somme de 3 000 euros à M. [C] et la somme de 3 000 euros à la Spfpl Ternes Participations au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la Selas Avanty, M. [K], la Spfpl FW Invest, Mme [W], Mme [T], la Spfpl CL Invest, M. [V] et la Selarl [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
A l’audience, M. [C] et la Spfpl Ternes participations ont demandé à la cour d’écarter des débats les pièces 425 et 426 de la Selas Avanty et des associés restants communiquées le matin de l’audience.
Par conclusions communiquées préalablement le 4 avril 2025, visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement, la Selas Avanty, M. [M] [K], la Spfpl FW Invest, Mme [E] [W], Mme [U] [T] et la Spfpl CL Invest demandent à la cour de :
au titre de la saisine directe de la cour :
à titre principal,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’appel formé par M. [C] et sa Spfpl contre la décision rendue le 28 novembre 2024 par le bâtonnier,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable pour défaut de droit d’agir la saisine directe formée le 4 septembre (puis le 6 septembre) 2024 par M. [C] et sa Spfpl et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
au titre de l’appel :
à titre principal,
— débouter M. [C] et sa Spfpl de leur appel,
— confirmer la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le bâtonnier a jugé qu’il était encore dans les délais légaux pour statuer sur la saisine du 18 avril 2024 de M. [C] et sa Spfpl,
— renvoyer l’affaire devant le bâtonnier,
à titre subsidiaire en cas d’évocation,
— ordonner la jonction de la présente procédure n°RG 24/20577 à la procédure n°RG 24/14995 également pendante devant la cour,
au titre des deux instances :
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité exigée par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, l’action de M. [C] et de sa Spfpl,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, l’action de M. [C] et de sa Spfpl,
— déclarer irrecevable pour défaut de réunion des conditions d’exercice d’une action ut singuli, l’action de M. [C] et de sa Spfpl,
à titre plus subsidiaire,
— juger que l’article 5.1 du règlement intérieur de la Selas Avanty est inapplicable aux dépenses d’honoraires engagées par la Selas Avanty,
— débouter M. [C] et sa Spfpl de toutes leurs demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner in solidum M. [C] et sa Spfpl à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum M. [C] et sa Spfpl à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la Selas Avanty et les associés restants ont acquiescé à la demande de saisine directe de la cour, admis que le prononcé d’un sursis à statuer était inutile et se sont opposés à la demande tendant à voir écarter leurs pièces 425 et 426 communiquées dans la soirée du 8 avril 2025.
Par conclusions communiquées préalablement le 4 avril 2025, visées par le greffe à l’audience et soutenues oralement, la Selarl [V] associés et M. [L] [V] demandent à la cour de :
au titre de la saisine directe de la cour :
à titre principal,
— ordonner un sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’appel formé par M. [C] et sa Spfpl contre la décision rendue le 28 novembre 2024 par le bâtonnier,
en tout état de cause,
— mettre hors de cause M. [V] à titre personnel,
à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevable pour défaut de droit d’agir la saisine directe formée le 4 septembre (puis le 6 septembre) 2024 par M. [C] et sa Spfpl et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
au titre de l’appel :
à titre principal,
— mettre hors de cause M. [V] à titre personnel,
— débouter M. [C] et sa Spfpl de leur appel,
— confirmer la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris a jugé qu’il était encore dans les délais légaux pour statuer sur la saisine du 18 avril 2024 de M. [C] et sa Spfpl,
à titre subsidiaire, en cas d’évocation,
— ordonner la jonction des procédures,
au titre des deux instances :
— déclarer irrecevable pour défaut de droit d’agir sur le fondement de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 l’action de M. [C] et de sa Spfpl et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité exigée par l’article 174 du décret du 27 novembre 1991 l’action de M. [C] et de sa Spfpl et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir au sens de l’article 122 du code de procédure civile l’action de M. [C] et de sa Spfpl et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— déclarer irrecevable pour défaut de réunion des conditions d’exercice d’une action ut singuli, l’action de M. [C] et de sa Spfpl et les débouter de l’ensemble de leur demandes,
à titre très subsidiaire,
— juger que l’article 5.1 du règlement intérieur de la Selas Avanty est inapplicable aux dépenses d’honoraires engagées par la Selas Avanty,
— débouter M. [C] et sa Spfpl de toutes leurs demandes,
à titre reconventionnel,
— condamner in solidum M. [C] et sa Spfpl à payer la somme de 30 000 euros à M. [V] et la Selarl [V] ( RG n° 24/20577) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner in solidum M. [C] et sa Spfpl à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la Selarl [V] et M. [V] acquiescent à la saisine directe de la cour.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures et la demande de sursis à statuer
Il convient de joindre les deux instances enrôlées sous les n° RG n° 24/14995 et 24/20577 dans un souci de bonne administration de la justice.
Du fait de cette jonction, la demande de sursis à statuer doit être rejetée puisque la cour est amenée à statuer dans la même décision sur l’appel de la décision du bâtonnier et la saisine directe de la cour.
Sur la demande tendant à voir écarter les pièces n°425 et 426 de la société Avanty et des associés restants
La société Aventy et les associés restants avaient la possibilité de communiquer dans un délai raisonnable avant la date d’audience aussi bien la pièce n° 425 constituée du registre des mouvements des titres de la société Avanty dont toutes les mentions sont antérieures à 2025 et qui est une réponse à un moyen soulevé par M. [C] et la Spfpl Ternes participations dès leurs conclusions communiquées le 15 janvier 2025 que la pièce n° 426 constituée de leurs conclusions n°2 présentées devant le premier président de la cour d’appel à l’audience du 2 octobre 2024 et qu’ils considèrent comme une 'pièce de contexte’ énumérant toutes les procédures engagées entre les parties.
Leur communication la veille au soir de la date d’audience devant la cour est tardive sans justification et n’a pas permis à M. [C] et la Spfpl Ternes participations d’y répondre. Elles doivent être écartées des débats.
Sur la saisine directe de la cour et le dessaisissement du bâtonnier
Dans sa décision du 28 novembre 2024, le bâtonnier a considéré qu’il résulte de la combinaison des articles 179-1,179-5 et 277 du décret du 27 novembre 1991, 2238 du code civil et de l’article 131-2 du code de procédure civile que le bâtonnier saisi d’un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel peut suspendre la procédure pendant la durée de la médiation, laquelle ne le dessaisit pas.
Il a estimé qu’il résulte de la volonté des parties, constatée et actée par lui le 2 août 2024 que le délai de quatre mois qui courait depuis le 18 avril 2024 a été suspendu du 2 août jusqu’au 8 octobre suivant, date où la médiation a pris fin, et que la décision de prorogation a été prise avant l’expiration du délai au 24 octobre 2024, de sorte que le recours de M. [X] et la Spfpl [H] [C] n’a pas eu pour effet de le dessaisir et qu’il est toujours compétent pour statuer sur le fond du litige.
M [C] et la Spfpl Ternes participations soutiennent que :
— la décision du bâtonnier a violé les articles 142 à 148 et 150 à 152 du décret du 27 novembre 1991 car celui-ci a pris sa décision après avoir convoqué les parties à une réunion de procédure et non à une audience pour laquelle ils auraient dû recevoir une lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à laquelle ils n’ont pu assister,
— le bâtonnier n’a pas le pouvoir de suspendre les délais de procédure prévus à l’article 179-4 du décret et les articles du code civil et du code de procédure civile invoqués ne sont pas applicables,
— à supposer que le délai ait été suspendu, il aurait dû l’être à compter de la première réunion de médiation le 2 octobre 2024 soit bien après que le premier délai de quatre mois a expiré,
— ils n’ont pas donné leur accord pour la suspension du délai de quatre mois ainsi qu’il ressort du courriel de leur avocat du 31 juillet 2024 qui faisait une exception pour cette procédure et étaient donc en droit de saisir la cour d’appel,
— la cour n’a pas le pouvoir d’évoquer puisqu’il ne s’agit pas d’une décision statuant sur la compétence et les articles 88 et 568 du code de procédure civile ne sont pas applicables,
— si la cour décidait d’évoquer, elle doit faire droit à leur demande de réouverture des débats.
L’article 179-5 du décret n° 01-1197 du 27 novembre 1991 dispose :
Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai prévu à l’alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d’appel dans le mois qui suit l’expiration de ce délai.
A l’audience, la Selas Aventy et ses associés restants ainsi que la Selarl [V] et M. [V] acquiescent à la saisine directe de la cour, ne souhaitant plus opposer de moyens sur la suspension du délai de quatre mois imparti au bâtonnier pour statuer du fait de la médiation ordonnée.
L’accord de l’ensemble des parties sur la validité de la saisine directe de la cour le 4 septembre 2024 du fait de l’expiration le 18 août 2024 du délai de quatre mois octroyé par le bâtonnier pour statuer implique que le bâtonnier était dessaisi du litige à cette date et la décision qu’il a prise le 28 novembre 2024 doit être infirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a lieu ni d’évoquer le litige puisque la cour statue sur saisine directe de M [C] et la Spfpl Ternes participations ni d’ordonner une réouverture des débats puisque ceux-ci ont conclu à titre subsidiaire sur le fond du litige et ce, à deux reprises.
Le moyen d’irrecevabilité de l’action de M. [C] et sa Spfpl tiré du caractère prématuré de la saisine directe soulevé par la société Avanty et ses associés restants comme la société [V] et M. [V] doit être rejeté puisqu’ils ont acquiescé à cette saisine directe.
Sur la mise hors de cause de M. [V]
M. [V] sollicite sa mise hors de cause au motif que seule la Selarl [V] est le conseil de la Selas Avanty et de ses associés restants et partant la seule émettrice des notes d’honoraires en litige.
M. [C] et la Spfpl Ternes participations ne répondent pas sur ce point.
Ils reprochent à M. [V] d’avoir facturé des honoraires en violation manifeste du règlement intérieur et des statuts. Or, les factures d’honoraires ont été émises par la Selarl [V] et M. [V], pris à titre personnel, doit être mis hors de cause.
Sur la recevabilité de l’action de M. [C] et la Spfpl Ternes participations à l’encontre de la Selarl [V]
La société [V] soulève, sur le fondement de l’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991, l’irrecevabilité de l’action formée à son encontre pour défaut du droit d’agir puisqu’elle n’a passé aucune convention et n’est pas associée de M. [C] et la Spfpl Ternes participations ni membre d’une structure dont ces derniers font partie.
M. [C] et la Spfpl Ternes participations répondent qu’ils poursuivent la Selarl [V], en qualité de tiers, sur le fondement de sa responsabilité délictuelle au motif qu’elle a aidé, en parfaite connaissance, la société Avanty à enfreindre les dispositions de son règlement intérieur et de ses statuts et que le litige concerne bien une société d’avocats et des avocats.
L’article 179-1 du décret du 27 novembre 1991 dispose que :
En cas de différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel et à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel les avocats intéressés sont inscrits est saisi par l’une ou l’autre des parties.
La Selarl [V] est l’avocat de la Selas Avanty et de ses associés restants dans les multiples conflits qui les opposent, notamment, à M. [C] et la Spfpl Ternes participations, associés retrayants devant le bâtonnier au titre de leur différend à l’occasion de leur exercice professionnel au sein de la Selas Avanty.
Ces derniers lui reprochent une faute en qualité de tiers à la relation contractuelle qui les unissait aux autres parties et leur action est irrecevable puisqu’elle ne relève pas d’un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel au sens de l’article précité.
Sur la recevabilité de l’action de M. [C] et sa Spfpl à l’encontre de la Selas Avanty et de ses associés restants
sur le premier moyen
La Selas Avanty et ses associés restants font valoir que si M. [C] et sa Spfpl modifiaient leur action et invoquaient l’article 174 du décret précité, ils seraient irrecevables à agir sur ce fondement en contestation d’honoraires puisqu’ils n’ont pas qualité à agir pour demander de rembourser à la Selas Avanty des honoraires qu’elle aurait payés, l’action ne pouvant être formée que par le client à l’encontre de son avocat ou par l’avocat à l’encontre de son client.
M. [C] et la Spfpl Ternes participations n’agissent pas sur ce fondement et l’irrecevabilité soulevée à ce titre est rejetée.
sur les deuxième et troisième moyens
La Selas Avanty et ses associés restants soutiennent également que :
— M. [C] et la Spfpl Ternes participations n’ont ni qualité ni intérêt au sens de l’article 122 du code de procédure civile pour demander le remboursement à la Selas Avanty de la somme de 170 000 euros à titre d’honoraires alors que la Selas Avanty qui a la personnalité morale peut agir en son nom et pour son propre compte et que M. [C] a été révoqué de ses fonctions le 27 avril 2023,
— n’ayant pas qualité et intérêt pour agir en remboursement d’honoraires à la Selas Avanty, ils n’ont subséquemment aucune qualité pour agir en indemnisation à l’encontre de la société Avanty en raison du versement desdits honoraires,
— les conditions d’exercice d’une action ut singuli ne sont pas réunies car ils ne sont plus associés de la Selas Avanty à la date de la saisine du bâtonnier le 18 avril 2024, ayant notifié leur retrait le 17 avril 2023, lequel est devenu effectif depuis le 17 octobre 2023, date à laquelle M. [D] et sa Spfpl sont devenus associés de la Selas Alva avocats, les associés exerçants ayant par procès-verbal d’assemblée spéciale du 8 janvier 2024, décidé de la cession forcée de leurs actions conformément aux statuts, laquelle a été validée par le bâtonnier dans sa décision du 11 mars 2024,
— l’action ut singuli ne peut être dirigée qu’à l’encontre des dirigeants et non à l’encontre d’un associé n’ayant pas cette qualité.
M. [C] et la Spfpl Ternes participations répondent qu’ils ont qualité et intérêt à agir puisque :
— par délibération du 4 juin 2024, le conseil de l’ordre a acté du fait qu’ils étaient associés non exerçants de la Selas Avanty,
— aucune cession de parts n’a été inscrite sur le registre des mouvements de titre de la Selas Avanty, et aucun transfert de propriété n’est intervenu puisqu’aucun ordre de mouvement n’a été donné par eux (moyen évoqué oralement en supplément de ceux mentionnés dans leurs conclusions),
— la cession forcée est contestée (évoqué à l’audience) .
D’une part, dans leurs dernières conclusions et à l’audience, M. [C] et la Spfpl Ternes participations ne réclament plus le remboursement d’honoraires.
D’autre part, ils demandent le paiement d’une somme de 170 000 euros à titre de dommages et intérêts à leur profit pour laquelle aucun moyen d’irrecevabilité n’est soulevé et leur action doit être déclarée recevable à ce titre.
Enfin, ils sollicitent une somme d’un même montant à titre de dommages et intérêts au profit de la Selas Avanty et ne pouvant pas la représenter, ils ne peuvent agir qu’au titre de l’action ut singuli.
Selon l’article 1843-5 du code civil, 'Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société'.
Aux termes de l’article 19 des statuts intitulé 'Retrait- Cessation d’activité', la cessation d’activité n’emporte pas de plein droit la perte de la qualité d’associé et aux termes de l’article 16 auquel le premier article cité renvoie, la cession s’opère, à l’égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement de compte à compte signé du cédant ou de son mandataire et le mouvement est mentionné sur les registres tenus à cet effet au siège social.
Le fait que M. [C] et la Spfpl Ternes Participations exercent dans une nouvelle structure ne leur a pas fait perdre leur qualité d’associés au sein de la société Avanty et celle-ci et les associés restants invoquent vainement le procès-verbal d’assemblée spéciale du 8 janvier 2024 contenant des résolutions prises par les seuls associés exerçant au sein de la société Avanty sur la cession forcée de leurs actions alors que celles-ci ont fait l’objet d’une demande de nullité auprès du bâtonnier, lequel dans sa décision du 11 mars 2024, dont appel, n’a pas tranché sur cette demande.
M. [C] et la Spfpl Ternes Participations font valoir à bon droit qu’il n’est produit aucun ordre de mouvement de compte à compte et que l’extrait des délibérations approuvé par le conseil de l’ordre du 4 juin 2024 mentionne qu’à cette date, le capital social de la société Avanty est détenu par neuf associés dont la Spfpl Ternes Participations détenant 260 549 parts et M. [C] en détenant une.
Il n’est pas prouvé qu’ils ont perdu leur qualité d’associés de la Selas Avanty et ils sont recevables à exercer l’action ut singuli à l’encontre des seuls M. [K] en qualité de président de la société et Mme [W] en sa qualité de directrice générale, nommée aux termes d’une résolution prise lors de l’assemblée générale ordinaire des associés du 27 avril 2023.
Ils sont en revanche irrecevables à exercer cette action à l’encontre de la Spfpl FW Invest, Mme [T] et la Spfpl CL Invest qui n’ont pas la qualité de dirigeant de la Selas Avanty.
Sur le bien fondé des demandes de M. [C] et la Spfpl Ternes Participations
M. [C] et la Spfpl Ternes Participations font valoir que :
— la dépense des frais de défense de la Selas Avanty auprès de la Selarl [V] a été engagée en violation de l’article 5.1 du règlement intérieur de la société Avanty prévoyant l’autorisation par l’assemblée générale des associés dans les conditions de majorité prévues à l’article 28.3 des statuts pour les dépenses excédant 50 000 euros,
— cette violation des statuts et du règlement intérieur par les dirigeants de la Selas et les autres associés est de nature à engager leur responsabilité à l’égard de la Selas Avanty et d’eux-mêmes,
— engagés irrégulièrement, ces frais d’avocat correspondent en réalité à des dépenses personnelles des associés,
— ils doivent supporter les honoraires de M. [V] alors que celui-ci défend les intérêts des autres associés de la Selas Avanty, ce qui leur cause un préjudice.
Les intimés rétorquent que :
— l’article 5.1 du règlement intérieur de la société Avanty n’est pas applicable aux dépenses d’honoraires engagées par la Selas Avanty car il concerne la répartition des dépenses et frais entre associés et traite exclusivement des dépenses engagées par un associé pris individuellement en tant qu’associé au titre de ses frais divers et ne régit pas les dépenses faites par la Selas Avanty représentée par ses dirigeants dans l’intérêt social,
— la demande de condamnation à des dommages et intérêts ne repose sur aucun fondement juridique et le lien de causalité entre cette prétendue violation et le dommage n’est pas démontré, M. [C] et la Spfpl Ternes Participations n’étant plus associés de la Selas Avanty.
L’article 5.1 du règlement intérieur de la société Avanty inclu dans l’article 5 intitulé 'Répartition des dépenses et frais entre Associés’ et lui-même intitulé 'Engagement de frais par les Associés’ prévoit que :
' Chaque Associé peut engager sous sa responsabilité des frais de mission, de développement et de représentation de la Société, sous réserve que ceux-ci correspondent exclusivement à l’intérêt social.
Il est toutefois précisé que :
— toute dépense d’un Associé comprise entre mille euros et cinq mille euros HT devra être engagée avec l’accord et sous le contrôle du directeur général ou du président ;
— toute dépense supérieure à cinq mille euros HT fera l’objet d’une autorisation écrite du directeur général ;
— toute dépense non prévue au budget et représentant un engagement financier pour l’exercice en cours égal ou supérieur à trente mille euros HT, devra être autorisée par le président, le directeur général, et par l’Assemblée générale dans les conditions de majorité prévues à l’article 28.3 des Statuts pour les dépenses excédant 50.000€.
(')
Un état récapitulatif des frais sera envoyé tous les mois aux associés.'
M. [C] et la Spfpl Ternes Participations invoquent vainement un non respect de ces dispositions par les associés et ses dirigeants puisque celles-ci ne sont pas applicables à l’engagement de frais par la société Avanty.
Ils ne produisent aucune facture pour justifier qu’une partie des frais d’avocats payés par la société Avanty correspondrait à des frais engagés par des avocats restés associés pour défendre leurs seuls intérêts et, en tout état de cause, l’article 5.1 du règlement ne vise que les frais de mission, de développement et de représentation de la société et non des honoraires d’avocats.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à ce titre ni à la Selas Avanty ni aux associés restants ni aux gérants de la Selas Avanty et M. [C] et la Spfpl Ternes Participations sont déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la Selas Avanty et de ses associés restants en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
La faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice doit être caractérisée par la partie qui l’invoque, étant rappelé que l’accès au juge est un principe fondamental et que l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Le fait que M. [C] et la Spfpl Ternes Participations aient tenté de contraindre la société Avanty et les avocats restants à rembourser contre son gré, sous forme de dommages et intérêts, des honoraires versés à son conseil pour qu’il l’assiste contre l’auteur de cette demande n’est pas de nature à constituer un abus de droit et la demande de la société Avanty et des avocats restants est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de M. [V] et la Selarl [V] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’action intentée par M. [C] et la Spfpl Ternes Participations à l’encontre de M. [V] à titre personnel alors que les honoraires contestés ont été réclamés par la Selarl [V] de même que l’action intentée à l’encontre de sa société d’exercice a dégénéré en abus du droit d’ester en justice dans la mesure où elle avait pour seul but de tenter de déstabiliser non seulement leurs adversaires dans le cadre de leur défense en attaquant leur conseil mais aussi M. [V], lui-même, en tant qu’avocat membre de la Selarl [V], en tentant de l’empêcher de poursuivre son mandat auprès de sa cliente.
Ce comportement procédural particulièrement anormal surtout de la part d’un avocat, s’agissant de M. [C], justifie l’octroi d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par M. [V] et sa société d’exercice et M. [C] et la Spfpl Ternes Participations sont condamnés in solidum à leur payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [C] et la Spfpl Ternes Participations succombant sont condamnés in solidum au paiement des dépens de la présente instance et à payer, d’une part, la somme de 10 000 euros à la Selas Aventy et aux associés restants et d’autre part, la somme de 10 000 euros à M. [V] et la Selarl [V], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Prononce la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/14995 et 24/20577,
Rejette la demande de sursis à statuer sur la saisine directe de la cour par M. [H] [X] et la Spfpl Ternes Participations,
Ecarte des débats les pièces n°425 et 426 de la Selas Avanty, M. [M] [K], la Spfpl FW Invest, Mme [E] [W], Mme [U] [T] et la Spfpl CL Invest,
Constate l’acquiescement de la Selas Avanty, M. [M] [K], la Spfpl FW Invest, Mme [E] [W], Mme [U] [T] et la Spfpl CL Invest, d’une part, et de M. [L] [V] et la Selarl [V] associés, d’autre part, à la saisine directe de la cour,
Constate le dessaisissement du bâtonnier et l’extinction de l’instance pendante devant lui,
Infirme la décision du bâtonnier du 24 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant sur la saisine directe de la cour,
Rejette la demande de réouverture des débats,
Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’action de M. [C] et la Spfpl Ternes Participations tiré du caractère prématuré de la saisine directe,
Met hors de cause M. [L] [V],
Déclare irrecevable l’action de M. [H] [C] et la Spfpl Ternes Participations à l’encontre de la Selarl [V] associés,
Déclare recevable l’action de M. [H] [C] et la Spfpl Ternes Participations en paiement de dommages et intérêts à l’encontre la Selas Avanty, M. [Z] [K], la Spfpl FW Invest, Mme [E] [W], Mme [U] [T] et la Spfpl CL Invest,
Déclare recevable l’action ut singuli de M. [H] [C] et la Spfpl Ternes Participations en paiement de dommages et intérêts au profit de la Selas Avanty exercée à l’encontre de M. [Z] [K] et Mme [E] [W],
Déclare irrecevable l’action ut singuli de M. [H] [C] et la Spfpl Ternes Participations en paiement de dommages et intérêts au profit de la Selas Avanty exercée à l’encontre de la Spfpl FW Invest, Mme [U] [T] et la Spfpl CL Invest,
Déboute M. [H] [C] et la Spfpl Ternes Participations de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts,
Déboute la Selas Avanty, M. [Z] [K], la Spfpl FW Invest, Mme [E] [W], Mme [U] [T] et la Spfpl CL Invest de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [H] [C] et la Spfpl Ternes Participations à payer à M. [L] [V] et la Selarl [V] associés la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum M. [H] [C] et la Spfpl Ternes Participations aux dépens de la présente instance,
Condamne in solidum M. [H] [C] et la Spfpl Ternes Participations à payer à la Selas Avanty, M. [Z] [K], la Spfpl FW Invest, Mme [E] [W], Mme [U] [T] et la Spfpl CL Invest la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [C] et la Spfpl Ternes Participations à payer à M. [L] [V] et la Selarl [V] associés la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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