Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 avr. 2024, n° 22/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 28 janvier 2022, N° 20/00835 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00201
18 Avril 2024
— --------------
N° RG 22/00759 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWPE
— -----------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
28 Janvier 2022
20/00835
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix huit Avril deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non présente, non représentée
INTIMÉE :
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE DES EXPERTS
COMPTABL ES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES (CAVEC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Mme Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juillet 2020, Madame [P] [U] s’est vu signifier une contrainte émise le 16 juin 2020 par la Caisse d’Assurance Vieillesse des experts comptables (CAVEC), en recouvrement de la somme de 1491,15 euros au titre de cotisations pour l’année 2016 et majorations de retard.
Selon courrier enregistré au greffe le 28 juillet 2020, Madame [P] [U] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
A défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 26 novembre 2021.
Dans ses dernières écritures, la CAVEC demande au tribunal de :
— valider la contrainte en date du 16 juin 2020 pour en son entier montant ;
— condamner Madame [P] [U] à régler à la CAVEC la somme de 500 euros au titre de l’article 500 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [P] [U] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
A l’audience, bien que régulièrement convoquée pour l’audience du 29 janvier 2021 par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 19 septembre 2020, l’affaire ayant été renvoyée à sa demande à l’audience du 26 novembre 2021 pour laquelle un avis de renvoi lui a été adressé, Madame [P] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement du 28 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— VALIDE la contrainte pour son entier montant de 1491,15 euros représentant les cotisations et les majorations de retard pour l’année 2016 ;
— CONDAMNE Madame [P] [U] à payer à la CAVEC la somme de 73,18 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
— DEBOUTE la CAVEC de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile; – RAPPELE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 21 mars 2022, Madame [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par LRAR réceptionnée le 22 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l’appelant réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement la cour.
Il résulte des pièces du dossier que, bien que convoquée par courrier recommandé reçu par l’intéressée le 24 novembre 2023, Madame [U], n’ayant pas comparu à l’audience de plaidoirie fixée au 26 mars 2024, alors qu’elle n’en était pas dispensée, n’a saisi la Cour d’aucun moyen à l’appui de son appel.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz et dire n’y avoir lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
La Greffière Le Président
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