Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 4 mars 2025, n° 22/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 juillet 2022, N° 20/04381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02865
N° Portalis DBVM-V-B7G-LO6V
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/04381)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 04 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2022
APPELANT :
M. [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
L’ETAT, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côtes-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui élit domicile à [Localité 4] Immeuble L'[5], [Adresse 6].
représenté par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [F] [C] [V], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Par courrier en date du 28 décembre 2017, M. [U] [B], indiquant détenir la société Salford Property Management Inc (la société Salford) titulaire d’un compte n° [XXXXXXXXXX09] ouvert à la Banque Pictet située à [Localité 7] (Suisse), a, par l’intermédiaire de son conseil, informé l’administration fiscale, service impôts des particuliers, qu’il souhaitait régulariser ce compte ainsi que sa situation fiscale, en demandant quels pièces et éléments il lui fallait fournir.
Par courrier en réponse du 25 avril 2018, l’administration fiscale a demandé à M. [B] plusieurs précisions sur la société Salford et sur le nom du titulaire du compte, ainsi que la production des bilans de cette société sur les 10 dernières années, enfin la présentation de déclarations d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune rectificatives sur la même période.
En l’absence de réponse, l’administration fiscale a, par courrier du 13 juin 2018, renouvelé sa demande de précisions et de communication de pièces.
Par courrier du 26 octobre 2018, M. [B] a par l’intermédiaire de son conseil communiqué divers renseignements et pièces.
Cet envoi a été complété par la transmission par courrier du 16 novembre 2018 des déclarations n° 3916 pour chaque année régularisée.
Par courrier du 20 décembre 2018, l’administration fiscale a notifié à M. [B] une amende totale de 7 500 € soit 1 500 € pour chaque année concernée, pour défaut de déclaration de compte détenu à l’étranger pour les années 2014 à 2017 non couvertes par la prescription.
Suite à un nouvel échange de demande et de fourniture d’informations des 11 février 2019 et 13 mars 2019, dont il ressortait :
que la société SALFORD, titulaire du compte ouvert auprès de la Banque Pictet, a été créée en 2006 et a son siège social aux Iles Vierges Britanniques,
que son unique associée est une société fiduciaire dénommée WESBROOK MANAGEMENT INC, dont le siège est aussi situé aux Iles Vierges Britanniques et dont M. [B] est le seul détenteur, l’administration fiscale a, par courrier du 26 mars 2019, demandé à M. [B], faisant application des dispositions de l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales, de lui fournir toutes justifications concernant notamment l’origine de la propriété et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte’en cause, ce dans le délai de soixante jours ; par courrier du 06 juin 2019, elle a, à sa demande, accordé à M. [B] un délai supplémentaire jusqu’au 17 juin 2019 pour y répondre.
Par courrier du 17 juin 2019, M. [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé l’administration fiscale ne pas avoir pu obtenir l’ensemble des éléments dans le délai imparti.
Par courrier du 3 juillet 2019, l’administration fiscale a mis en demeure M. [B] de lui adresser les précisions demandées dans un délai de 30 jours, l’avisant qu’à défaut de réponse dans le délai fixé, il serait taxé d’office au titre de ces avoirs qui seraient assujettis aux droits de mutations dans les conditions prévues aux articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts.
Par courriers des 9 et 11 septembre 2019, M. [B] a précisé notamment, sur l’origine des fonds, qu’il s’agissait 'd’honoraires perçus sur (son) activité de dentiste'.
Par lettre du 17 septembre 2019, l’administration fiscale a notifié à M. [B] une proposition de rectification au titre des droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %, en considérant l’absence de production de justificatifs quant à l’origine des fonds.
Ces droits ont été mis en recouvrement par avis du 31 décembre 2019 pour la somme de 334 795 €, soit 60 % du montant maximum des apports sur ce compte c’est-à-dire 557 991 € au 31 décembre 2009, avis suivi d’une mise en demeure de payer en date du 15 janvier 2020.
Par courrier du 1er avril 2020, M. [B] a formé une réclamation qui a été rejetée implicitement par l’administration fiscale.
Par acte extrajudiciaire du 16 octobre 2020, M. [B] a assigné la direction Générale des Finances Publiques (DGFP) devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir, à titre principal, la désignation d’un médiateur pour rechercher une solution amiable au litige et, à titre subsidiaire, la modification du calcul des droits de mutation à titre gratuit pour les avoirs détenus à l’étranger, l’annulation de la taxation d’office de 334 795€ et la fixation des droits dus à la seule somme de 81 105,75 €, calculée aux taux normaux au lieu du taux maximum de 60 %, et sur la seule somme de 414 557 € au lieu de celle de 557 991 €.
Par courrier du 17 novembre 2020, l’administration fiscale a notifié à M. [B] un dégrèvement partiel des droits de mutations à titre gratuit à hauteur de 39 678€, réduisant les droits ainsi mis à sa charge à la somme de 295 117 €.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal saisi a':
débouté M. [B] de sa demande de médiation,
débouté M. [B] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la DGFP sur sa réclamation,
condamné M. [B] aux dépens,
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par uniques conclusions au fond transmises et notifiées le 17 octobre 2022, il demande à cette cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
désigner tel médiateur qu’il plaira à la cour avec pour mission de rechercher une solution amiable au litige,
subsidiairement :
juger qu’il justifie des montants détenus sur le compte de la banque Pictet sur un compte dénommé Salford pour les années 2009 à 2017, s’agissant de revenus professionnels,
juger que pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017 les avoirs sont d’un montant total de 414 557€,
juger que les retraits qu’il a effectués sur ce compte unique l’étranger sont d’un montant de 227 600€,
annuler la taxation d’office pratiquée par la DGFP en calculant un taux de 60 % de ces droits pour un montant de 334 795€ en prenant comme base de calcul les avoirs qu’il détiendrait prétendument à hauteur de 557 991 €,
juger que le calcul des droits de mutation à titre gratuit au titre des avoirs qu’il détient à l’étranger sur le compte Salford inscrit à la Banque Pictet à [Localité 7] en Suisse s’effectue de la manière suivante :
1 ère tranche (inférieure à 8 072) 5 % soit : 403,60€
2 ème tranche (entre 8 073 et 12 109) 10 % soit : 403,70€
3 ème tranche (entre 12 110 et 15 932) 15 % soit : 573,45€
4 ème tranche (entre 15 933 et en l’espèce 414 557) 20 % soit : 79 725€,
soit un total de 81 105,75 € seulement,
condamner la DGFP à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
que, si la charge de la preuve de l’origine des fonds lui incombe, cette preuve peut être rapportée par tous moyens,
qu’il estime rapporter cette preuve en l’espèce, par la production aux débats des 'relevés de compte établis par la Banque Pictet via le compte SALFORD PROPERTY MANAGEMENT INC’ (sic) mentionnant les avis de crédit, sur lesquels apparaissent :
le nom du patient et son adresse,
l’identité (sic) du chèque remis,
ce pour les périodes de janvier 2007 à juin 2009,
qu’en effet, il s’agit du coût de prestations non remboursées par les organismes sociaux qui sont restés à la charge de ses patients,
qu’il produit aussi les mouvements sur son compte pour effectuer des placements gérés par la Banque Pictet, ainsi que les frais très importants qu’il a réglés à cette banque pour la gestion de ce compte,
qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir la communication des chèques correspondants en raison de la durée de conservation de ceux-ci limitée à 10 ans, et qu’il ne peut produire aucun autre justificatif tiré des dossiers médicaux de ses patients, étant lié par le secret médical,
dès lors qu’il justifie ainsi de l’origine des fonds, ce n’est pas le taux maximum de 60 % qui doit être appliqué mais le taux normal,
qu’en toute hypothèse, le montant total des revenus correspondants est de 414'557 € et non pas 557 991 € comme retenu par l’administration.
L’Etat représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, par uniques conclusions au fond transmises et notifiées le 12 décembre 2022, demande à cette cour de :
juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par M. [B],
en conséquence,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 4 juillet 2022,
y ajoutant,
condamner l’appelant aux entiers dépens et à lui payer une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il reprend, en les développant et en les complétant le cas échéant, les motifs retenus par le tribunal, pour considérer que la procédure suivie est régulière, et que les droits réclamés sont dus.
Il fait valoir, en particulier :
que les seuls justificatifs produits par M. [B] ne sont pas de nature à constituer la preuve, qui lui incombe, de l’origine et de la modalité d’acquisition des avoirs figurant au compte litigieux,
qu’en effet, ces documents, qui ne proviennent pas de tiers, ne sont accompagnés d’aucune copie de chèque, et d’aucun justificatif de mouvements financiers, ce qui ne permet pas de recouper les informations transmises,
que dès lors, en l’état de ces justificatifs insuffisants, les avoirs détenus sur le compte constituent, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation au taux le plus élevé soit 60 %,
que, s’agissant du montant des avoirs à prendre en compte pour la taxation, il correspond à la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’information ou de justification, diminuée le cas échéant de la valeur de ceux dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées,
qu’en l’espèce, les documents produits, en particulier les 'synthèses du portefeuille U-568236001" au 31 décembre 2011 puis au 31 décembre 2012 montrent que la valeur la plus élevée pour ce compte est le solde au 1er janvier 2011 soit 491'862 €, ce qui a conduit au dégrèvement partiel notifié au requérant en date du 17 novembre 2020 pour des droits ramenés à 295 117 € au lieu de 334 795 €.
Par une ordonnance juridictionnelle du 9 mai 2023, le conseiller de la mise en état a':
rejeté la demande de l’administration des finances aux fins de voir juger nulle la déclaration d’appel,
dit n’y avoir lieu, en l’état, à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
condamné l’administration des finances publiques aux dépens de l’incident.
Par arrêt avant dire droit en date du 2 juillet 2024, cette cour a, faisant application des dispositions des articles 127-1 et 131-1 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur avant le 31 juillet 2024.
Par courrier en date du 21 août 2024, la médiatrice désignée a indiqué que la rencontre objet de l’injonction avait eu lieu, mais que la représentante de l’administration fiscale avait indiqué que cette dernière s’opposait à la mise en 'uvre d’une mesure de médiation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Il sera, in limine litis, constaté que le premier juge a, tant dans les motifs que dans le dispositif du jugement déféré, dénaturé la demande de M. [B] telle qu’elle est au demeurant reprise dans l’énoncé de ses conclusions figurant en page 3 du même jugement ; en effet, cette demande ne tendait pas à l’ 'annulation de la décision implicite de rejet de la DGFP sur sa réclamation’ mais à voir annuler 'la taxation d’office (…) au taux de 60 % (…) en prenant comme base de calcul les avoirs détenus à hauteur de 557 991 €', ce qui est certes impropre et ne peut être admis tel quel, mais aussi à voir fixer le montant de l’imposition due par lui à une somme de 81 105,75 €, moindre donc que celle objet de l’avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2019 par application d’un taux différent et sur une base de calcul différente de celle retenue par l’administration.
Il y a donc lieu d’examiner les deux points de contestation de M. [B] sur la taxation opérée.
# sur la taxation au taux de 60 %
L’article 1649 A alinéa 2 du code général des impôts impose, notamment, aux personnes physiques de déclarer, en même temps que leurs revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
Selon une jurisprudence constante (notamment CE 30 décembre 2009 n° 299131 ; cour administrative d’appel de PARIS 20 décembre 2012, n° 10PA05215), cette obligation déclarative s’impose sans qu’il soit nécessaire que la personne concernée soit titulaire du compte, dès lors qu’en droit ou en fait, elle en a la disposition, ce que M. [B] ne conteste pas en l’espèce s’agissant du compte ouvert dans les livres de la banque Pictet à [Localité 7] au nom de la société SALFORD.
Aux termes de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article susvisé n’a pas été respectée, au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’Administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans le délai de 60 jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance vie.
Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux dites demandes, l’Administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de 30 jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
Enfin, l’article 755 du code général des impôts dispose que les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus à cet article, aux droits de mutation à titre gratuit le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’Administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance vie au cours des 10 années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.
En l’espèce, il est constant que le compte ouvert dans les livres de la banque Pictet à [Localité 7] au nom de la société SALFORD n’a fait l’objet d’aucune déclaration par M. [B] à l’administration fiscale française dans les dix ans précédant celle opérée par la lettre du 28 décembre 2017, alors que ce compte avait été ouvert le 23 janvier 2007 au vu des mentions figurant aux déclarations rectificatives n° 3916 établies par la suite.
L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales rappelé ci-dessus trouve par conséquent à s’appliquer.
L’administration fiscale était donc fondée à réclamer à M. [B] de fournir, dans le délai de 60 jours, toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte en cause.
Le délai de 60 jours étant, après prolongation exceptionnelle par l’administration, expiré le 17 juin sans que l’origine des fonds soit précisée, ni a fortiori justifiée – M. [B] ayant répondu seulement le 11 septembre qu’il s’agissait d’honoraires perçus sur son activité de dentiste sans joindre aucun justificatif – l’administration fiscale a justement adressé au contribuable la proposition de rectification du 17 septembre 2019 reposant sur les éléments dont elle disposait alors.
M. [B] fait valoir qu’il rapporte aujourd’hui la preuve de l’origine des fonds en versant aux débats trois liasses de documents intitulés, dans son bordereau de communication de pièces : 'Bordereaux de mouvements BANQUE PICTET’ pour chacune des années 2007, 2008 et 2009 (ses pièces numérotées 27, 28 et 29).
Or ces documents ne comportent aucune en-tête de la Banque Pictet, ni mention de cette dernière en pied de page ; ils sont dactylographiés et comportent seulement la référence du compte en cause (U-568236) ainsi que le nom de son titulaire 'SALFORD PROPERTY MANAGEMENT INC.', de sorte que rien n’établit qu’ils émanent véritablement de la Banque Pictet ni donc qu’ils valent preuve des mentions qu’ils comportent.
L’appelant produit encore :
une 'liste des remises de chèques’ pour les années 2008 et 2009, manuscrite, comportant pour quelques mois seulement de chacune de ces deux années, des noms et des montants en regard,
une liasse de documents manuscrits en copie intitulés 'Justificatifs de versements', dont les libellés pourraient correspondre à des devis de soins acceptés par des patients ; or, d’une part M. [B] prétend ne pas pouvoir produire davantage de justificatifs en étant 'tenu par le secret médical', ce qu’il ne respecte pas en produisant ces documents, d’autre part, leur lecture ne permet pas de corroborer les documents ci-dessus car certains 'devis’ sont raturés, d’autres ne mentionnent pas le reste à charge, d’autres enfin sont incohérents (par exemple deux devis acceptés le même jour, 24 juin 2008, pour le même patient ([M] (ou [M]) [K]), mais comportant deux signatures très différentes, et pour des montants qui ne se retrouvent pas tels quels dans les décomptes ci-dessus).
Au demeurant, ces décomptes ne couvrent pas la totalité de la période en cause, ni la totalité de la somme figurant au crédit du compte ; ainsi par exemple, le total des remises de chèques
listés pour février à juillet 2008 représente une somme de l’ordre de 35 000 €, et la liste produite porte encore sur seulement trois autres mois de l’année 2008 et trois mois de l’année 2009.
Il en résulte que M. [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’origine des fonds, ce qui a justement entraîné leur taxation au taux de droits de mutation à titre gratuit le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777 du code général des impôts en application de l’article 755 du même code, la présomption de 'patrimoine à titre gratuit’ prévue par ce texte n’étant pas renversée par la preuve contraire.
# sur l’assiette du calcul des droits
L’administration fiscale a, par courrier du 17 novembre 2020, notifié à M. [B], au vu des 'synthèses du portefeuille U-568236001" aux 31 décembre 2011 et 31 décembre 2012 (pièces n° 16 et 17 de l’intimée), un dégrèvement partiel des droits de mutations à titre gratuit mis à sa charge en les réduisant à 295 117 €, sur la base d’un montant maximum des avoirs sur le compte arrêté à 491 862 € (montant au 1er janvier 2011 au vu de ces pièces) taxé à 60 %.
M. [B] n’explique, ni a fortiori ne justifie pas en quoi la base de calcul devrait être ramenée à 414 557 € ainsi qu’il le prétend.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la DGFP sur sa réclamation', mais il sera fait droit partiellement à la contestation de l’appelant en fixant l’imposition à la somme de 295 117 € conformément à la notification de dégrèvement partiel du 17 novembre 2020, au lieu de celle de 334 795 € objet de l’avis de mise en recouvrement.
Sur les demandes accessoires
M. [B], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’administration fiscale.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a "débouté M. [B] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la DGFP sur sa réclamation".
L’infirme sur ce dernier point, et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Dit que M. [B] est redevable des droits de mutation à titre gratuit sur les avoirs détenus par lui à l’étranger sur le compte n° [XXXXXXXXXX09] ouvert à la Banque Pictet située à [Localité 7] (Suisse) au nom de la société Salford Property Management Inc, à hauteur de la somme de :
295 117 € (soit 491 862 € x 60 %), conformément à la décision d’admission partielle avec avis de dégrèvement en date du 17 novembre 2020.
Condamne M. [B] à payer à l’Etat représenté par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches- du-Rhône la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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