Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03479 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPPP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 25 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. REKEEP TRANSPORTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 76540-2024-004116 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] épouse [E] a été engagée par la société Pyrénéenne le 1er novembre 2015 en qualité d’ouvrier et son contrat a été repris par la société Rekeep transports le 1er juin 2020 avec reprise d’ancienneté.
Par courrier du 22 mars 2022, il a été notifié à Mme [E] une mise à pied disciplinaire de trois jours libellée dans les termes suivants :
'(…) En effet, le vendredi 21 janvier 2022 après-midi, vous avez eu un différend avec votre collègue de travail, Mme [Y] [N], à propos de trains dont vous n’auriez pas réalisé le nettoyage. Face à ses protestations, vous lui avez répondu de 'se mêler de son cul'.
Lors de la réunion hebdomadaire du lundi 24 janvier 2022 matin, votre responsable de site a souhaité aborder ce point. Un autre de vos collègues, M. [S] [K], malgré son absence le 21 janvier 2022, a alors pris part à la discussion qui avait cours en affirmant que vous étiez une menteuse et que, régulièrement, vous ne faisiez pas correctement votre travail. C’est alors que vous lui avez répondu que l’affaire ne le regardait pas et que, s’il n’était pas content, il n’avait qu’à 'retourner jouer au foot dans [son] pays'.
La tenue de ce genre de propos, tant envers Mme [Y] que M. [S], sont inacceptables. (…)'.
Déclarée inapte par le médecin du travail le 8 septembre 2022, elle a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 7 octobre 2022.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 9 novembre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— ordonné la jonction des dossiers 22/00508 et 22/00522,
— débouté Mme [E] de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 22 mars 2022, requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [E] à la somme de 1 861,50 euros et condamné la société Rekeep transports à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 584,50 euros
— indemnité spéciale de licenciement : 577,12 euros
— rappel de congés : 558,45 euros
— débouté Mme [E] de sa demande de rappel de complément de salaires, congés payés compris et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive,
— ordonné à la société Rekeep transports de remettre à Mme [E] un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative conformes au jugement, et ce, sous astreinte de 15 jours par jour de retard et par document à compter de la mise à disposition du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la société Rekeep transports à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle accordée,
— débouté la société Rekeep transports de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les entiers dépens et dit qu’à défaut d’exécution spontanée du jugement, et en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire, l’intégralité des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Rekeep transports en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rekeep transports a interjeté appel de cette décision le 20 octobre 2023.
Par conclusions remises le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Rekeep transports demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 22 mars 2022, de sa demande de rappel de complément de salaires, congés payés compris et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de débouter Mme [E] de ses demandes au titre du licenciement prétendument sans cause réelle et sérieuse et conséquences pécuniaires, lui allouer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamner Mme [E] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 23 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire du 22 mars 2022, de sa demande de rappel de complément de salaires et de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive mais aussi sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le montant de l’astreinte, l’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau, de :
— annuler la sanction disciplinaire notifiée le 22 mars 2022 et condamner la société Rekeep transports à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts résultant du préjudice moral subi du fait de la sanction injustifiée : 3000 euros
— rappel de complément de salaire pendant l’arrêt-maladie : 584,90 euros
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 200 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 030,55 euros
— ordonner la remise du certificat de travail sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, de même pour le bulletin de salaire,
— y ajoutant, condamner la société Rekeep transports à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 22 mars 2022
Mme [E] explique qu’un désaccord étant survenu avec sa collègue, Mme [Y], le 21 janvier 2022 dans la mesure où celle-ci lui reprochait la qualité de son travail sans motif légitime, Mme [D], responsable du site, a souhaité aborder cet incident le 24 janvier lors de la réunion hebdomadaire.
Elle relate qu’à cette occasion, M. [S] a affirmé qu’elle était une menteuse et ne faisait pas correctement son travail de manière très régulière, qu’alors qu’il lui était rappelé que son intervention était inutile puisqu’il n’était ni présent le 21 janvier, ni l’employeur, il est devenu très agressif à son égard, lui criant dessus et menaçant de la frapper, lui disant 'je vais t’en mettre une', frappant dans le mur et lançant des chaises, que choquée, elle s’est réfugiée dans son vestiaire où M. [S] a fait irruption, qu’il a été retenu par des collègues, criant sans cesse 'il faut la virer', qu’après cette violente altercation, elle est néanmoins retournée à son poste où elle s’est retrouvée seule avec M. [S] qui a continué ses provocations et menaces lui disant qu’il savait où elle habitait, qu’il s’attaquerait à sa voiture, qu’elle aurait la figure en sang et qu’elle allait le regretter, qu’apeurée, elle est montée dans le bureau de sa responsable pour la prévenir et a été placée en arrêt de travail le 25 janvier et ce, jusqu’à l’avis d’inaptitude.
Elle indique qu’ayant dénoncé les faits à son employeur par courrier du 4 février et déposé plainte le 7 février, la société Rekeep transports l’a avisée de la mise en oeuvre d’une enquête interne à la suite de laquelle il lui a été indiqué qu’il ne pouvait être retenu à l’égard de M. [S] que les seuls propos ayant consisté à lui dire qu’il fallait la virer et qu’il allait lui en mettre une et qu’elle-même serait sanctionnée pour des propos racistes tenus lors de cette altercation, et ce, alors, qu’elle conteste avoir tenu de tels propos, relevant d’ailleurs que M. [S] n’en faisait aucunement état dans la main-courante déposée le 28 janvier 2022, lesquels ont été opportunément évoqués lors d’une plainte déposée le 16 février, soit après l’engagement de la procédure à son égard, étant noté qu’il n’a été sanctionné que d’une mise à pied disciplinaire d’un jour quand elle même a été mise à pied trois jours.
Elle relève encore que dans cette plainte, il lui est reproché des propos racistes récurrents ayant même conduit au départ de deux collègues, et ce, alors qu’elle n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction durant l’ensemble de la relation contractuelle, que cette plainte a été classée sans suite, qu’il n’est pas produit les auditions tenues dans le cadre de l’enquête interne, que les courriers versés aux débats démontrent un ressentiment majeur à son égard sans pour autant décrire de manière constante les faits du 24 janvier et qu’enfin, M. [S] a, pour sa part, été licencié pour faute grave en mars 2023 pour un comportement violent à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui corrobore particulièrement ses dires quant à la violence dont elle a été l’objet ce jour-là, sachant que dans ce courrier de licenciement, il est rappelé que cela fait la troisième fois que de tels faits sont à déplorer.
En réponse, la société Rekeep transports explique que les salariés entendus dans le cadre de l’enquête interne n’ont pas confirmé que M. [S] aurait tapé dans les murs, lancé des chaises, tenté de porter des coups à quatre reprises à Mme [E] ou encore l’aurait suivie dans les vestiaires pour la menacer, avant qu’elle ne soit laissée seule avec lui pour poursuivre sa prestation de travail comme elle a pu l’indiquer dans son courrier, relevant d’ailleurs qu’elle ne se sentait aucunement menacée puisqu’elle a poursuivi son activité et a même dit à M. [S] 'vas-y frappe moi, je n’attends que ça', sachant que son attitude problématique a été dénoncée par l’ensemble des salariés qui font état de ses propos mensongers et racistes récurrents.
Elle relève en outre que la version de Mme [E] n’a pas de sens puisqu’elle indique que M. [S] aurait tenté de s’en prendre à elle dans les vestiaires alors que les faits se sont déroulés dans une salle de l’établissement, qu’il n’y a pas eu de menaces physiques, qu’elle a été en permanence accompagnée et qu’elle a elle-même accepté de poursuivre sa journée de travail.
Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
A l’appui de la mise à pied disciplinaire, la société Rekeep transports produits plusieurs attestations et courriers de salariés. Mme [X] [D] atteste le 17 février 2022 qu’en tant que chef de bordée, elle a réalisé une réunion hebdomadaire afin notamment d’évoquer le conflit survenu le 21 janvier 2022 entre Mme [Y] et Mme [E], laquelle, malgré les preuves concrètes de son mauvais travail, continuait de mentir en affirmant avoir réalisé le nettoyage, qu’un règlement de compte s’est alors produit entre Mme [E] et le reste de l’équipe, qu’elle a tenté de faire comprendre aux agents qui n’étaient pas présents ce jour-là de ne pas s’en mêler, en vain, que M. [S] s’est emporté en disant à Mme [E] qu’elle ne savait pas travailler, qu’elle était une menteuse et que l’équipe se sentait beaucoup mieux lorsqu’elle n’était pas présente, que Mme [E] lui a alors dit de s’occuper de ce qui le regardait et que s’il n’était pas content, il n’avait qu’à retourner faire du foot dans son pays.
Elle précise qu’elle a immédiatement repris Mme [E] sur ses propos, suite auxquels M. [S] lui a dit qu’il allait lui en mettre une, ce à quoi Mme [E] a répliqué 'Vas-y, tape moi, je n’attends que ça', qu’elle a ensuite voulu quitter le chantier, qu’avec une ouvrière d’encadrement, elle l’en a dissuadée, que M. [S] a voulu les rejoindre pour leur dire de la laisser partir car l’équipe travaillait mieux sans elle, qu’elle a alors ordonné aux agents de rejoindre leur poste sans que M. [S] et Mme [E] ne se retrouvent seuls une seule fois.
M. [B] [M] atteste le 21 février 2022 dans des termes similaires, précisant que l’ouvrier d’encadrement était Mme [A], qu’en aucun cas, M. [S] n’avait levé la main sur Mme [E], ni jeté des chaises ou encore frappé dans les murs, indiquant qu’il avait juste jeté son pulvérisateur au sol.
Il doit néanmoins être relevé que dans le courrier écrit par M. [M] le 24 janvier après l’altercation, il n’évoque aucunement les propos racistes de Mme [E], indiquant que le lundi matin, elle s’était mise en tête que l’équipe en avait après elle, que cela a pris des proportions exagérées et que depuis l’ambiance de l’équipe est touchée.
Il est enfin produit le courrier de Mme [J] [D] qui explique que Mme [E] a provoqué M. [S] à plusieurs reprises sur le chantier, lui demandant de la taper, qu’elle n’attendait que ça pour porter plainte, qu’il retourne dans son pays, courrier qui est particulièrement surprenant dans la mesure où Mme [D], qui relate les faits comme si elle y avait été présente, ne pouvait l’être pour être partie à la retraite à cette date.
Or, au-delà de ces deux attestations, la société Rekeep transports ne transmet pas les comptes-rendus d’audition des salariés convoqués le 15 février 2022 pour être entendus, et ce, alors qu’étaient également présents Mmes [T], [F], [A], [H] et [Y].
A cet égard, si Mme [Y] atteste que Mme [E] a tenu des propos racistes à son égard, à savoir 'on travaille comme des esclaves', 'il y a beaucoup de noirs dans l’entreprise, pourquoi elle recrute que des noirs'', elle précise que ces propos ont été tenus en 2020 et en ce qui concerne les faits du 24 janvier, elle indique uniquement que Mme [E] est quotidiennement au coeur des histoires dans l’entreprise, qu’il est difficile de travailler avec elle et que le 21 janvier 2022, elle lui a dit 'mêle toi de ton cul’ alors qu’elles avaient eu un accrochage ensemble.
Quant à Mme [H], si elle a fait un courrier pour confirmer que Mme [E] tient des propos mensongers à propos des employés et crée des conflits entre les ouvriers, ce qui crée une mauvaise ambiance, là encore, il n’est pas évoqué l’altercation du 24 janvier.
Enfin, si M. [S] a déposé plainte le lendemain des auditions des salariés en évoquant le fait que Mme [E] lui avait dit 'va faire du foot dans ton pays, retourne dans ton pays', il ne peut qu’être constaté qu’il n’évoquait aucunement ce propos dans la main-courante déposée le 28 janvier 2022 et ce, alors même qu’il y était repris les faits décrits dans un courrier joint dans lequel il dénonçait pourtant déjà des propos racistes tenus par Mme [E] à d’autres occasions.
Au regard de ces éléments, s’il en résulte suffisamment que Mme [E] a déjà pu tenir des propos racistes sur son lieu de travail, il n’est cependant pas suffisamment établi qu’elle en aurait tenus le 24 janvier 2022 à l’égard de M. [S].
Dès lors, ne reste que le seul fait d’avoir dit à Mme [Y] 'mêle toi de ton cul', ce qui méritait, certes, une sanction, mais celle prononcée, à savoir une mise à pied disciplinaire de trois jours, est disproportionnée en l’absence de toute sanction préalable.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, d’annuler la sanction disciplinaire prononcée le 22 mars 2022 et de condamner la société Rekeep transports à payer à Mme [E] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
Mme [E] fait valoir qu’elle a été victime d’une altercation particulièrement violente le 24 janvier sans que son employeur ne prenne les mesures nécessaires pour la protéger puisqu’au contraire, il lui a reproché des propos racistes qu’elle conteste fermement pour finalement la sanctionner, sachant que M. [S] s’était déjà par le passé montré agressif à son égard et que sa crainte de revenir sur son lieu de travail était justifiée au regard du licenciement pour faute grave dont il a été l’objet en mars 2023, étant noté que s’il est fait état de recherches de postes pour éviter tout contact avec M. [S], il ne lui en a jamais été proposés hormis celui pour effectuer un travail de nuit.
Enfin, elle relève que la déclaration d’accident du travail est parfaitement justifiée compte tenu de l’événement à l’origine de son arrêt de travail, à savoir un événement soudain se déroulant sur le lieu et le temps du travail, et que le certificat du Dr [L] permet de s’assurer de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de revenir sur son lieu de travail compte tenu d’une réaction anxio-dépressive sévère avec un syndrome de reviviscence.
En réponse, la société Rekeep transports conteste tout manquement de sa part dans la mise en oeuvre de la sanction disciplinaire, mais aussi dans la prise en charge de l’incident, Mme [E] n’ayant pas été victime de menaces physiques, n’ayant jamais été laissée seule avec M. [S] et celui-ci ayant par ailleurs été sanctionné, ce qui permet d’exclure toute mise en danger, sachant que son médecin traitant n’avait initialement pas délivré d’arrêt de travail pour accident du travail et que ce n’est que sur l’insistance de Mme [E] et de son conseil qu’il l’a modifié.
Enfin, elle note que le certificat du Dr [L], qui ne la suit que depuis le mois d’avril 2022, manque de réserve, que pour l’éloigner de M. [S] mais aussi des autres salariés compte tenu de son attitude qu’ils ont tous dénoncée, il lui a été proposé un poste à [Localité 5] tout en continuant à chercher une autre organisation, sans qu’elle n’y réponde ou qu’elle ne fasse d’efforts pour reprendre une activité professionnelle alors qu’elle avait des dettes.
Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude dès lors que celle-ci résulte d’un manquement de l’employeur.
A titre liminaire, il convient de relever que si Mme [E] n’a effectué la déclaration d’accident du travail que le 12 avril 2022 en faisant modifier l’arrêt de travail initial délivré le 25 janvier 2022, cela ne saurait lui être reproché, d’autant que la réalité de l’accident du travail résulte des précédents développements et a d’ailleurs été définitivement retenu par la CPAM.
En outre, la chronologie des faits, à savoir un avis d’inaptitude délivré le 8 septembre 2022 à la suite d’un arrêt de travail continu depuis le 25 janvier lié à des angoisses et insomnies, permet de retenir que cette inaptitude, à l’origine du licenciement, est en lien, au moins partiel, avec l’altercation du 24 janvier.
Or, la société Rekeep transports, en ne transmettant pas les éléments ressortant de l’enquête interne, ne met pas la cour en mesure de s’assurer qu’elle aurait le 24 janvier 2022 mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la sécurité de Mme [E] face à l’agressivité de M. [S], laquelle est établie puisqu’il est à tout le moins reconnu qu’il lui a dit qu’il allait lui en mettre une et qu’il ressort tant du courrier de M. [M] que de son attestation qu’il y a eu une dispute générale, et que M. [S] a jeté son pulvérisateur au sol.
En outre, les raisons du licenciement de M. [S] le 10 mars 2023 sont de nature à corroborer la réalité de l’insécurité dénoncée par Mme [E], puisqu’il lui a alors été reproché d’avoir menacé M. [M] en lui disant qu’il allait 'lui casser la gueule', mais surtout qu’il s’agissait de la troisième fois que des violences verbales ou physiques étaient à déplorer.
Enfin, et alors que la société Rekeep transports ne pouvait ignorer le lien entre l’arrêt de travail du 25 janvier et l’altercation du 24 janvier, tant en raison de la présence de responsables de service ce jour-là que des courriers envoyés par Mme [E], il ne peut qu’être constaté que pour éviter tout contact entre les deux protagonistes, elle s’est contentée de proposer à Mme [E] un poste de nuit à [Localité 5] alors qu’elle exerçait jusqu’alors ses fonctions au [Localité 4] sur des horaires de journée, et ce, sans justifier de la moindre recherche complémentaire permettant une réorganisation du service de nature à assurer la sécurité de Mme [E] sans modification de son contrat de travail.
Outre que ces seuls éléments suffisent à établir un manquement de l’employeur à l’origine de l’inaptitude, sans qu’il puisse être reproché à Mme [E] de ne pas avoir apporté de réponse à la proposition d’un poste de nuit à [Localité 5], la sanction disciplinaire qui lui a été infligée, dont il a été jugé qu’elle était injustifiée, constitue un manquement complémentaire ayant participé à l’inaptitude.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour inaptitude avait pour origine un manquement de l’employeur et ne reposait donc pas sur une cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 7 mois pour un salarié ayant une ancienneté de six années complètes et travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés, alors que Mme [E] justifie avoir été suivie par un psychiatre pour une réaction anxio-dépressive avec syndrome de reviviscence et crises d’angoisse, mais aussi d’une situation de chômage jusqu’au 26 décembre 2023 sans qu’il puisse cependant être fait un lien entre le licenciement et sa situation de surendettement, manifestement préexistante au regard des sommes dues au mois d’août 2022, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Rekeep transports à payer à Mme [E] la somme de 5 584,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Rekeep transports de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur le rappel de l’indemnité spéciale de licenciement
Retenant une ancienneté de 6 ans et 11 mois du 1er novembre 2015 au jour de son licenciement, Mme [E] réclame, sur la base du doublement de l’indemnité de licenciement et d’un salaire de référence de 1 861,50 euros qui n’est pas remis en cause, la somme de 577,12 euros correspondant à la différence entre la somme due de 6 437,62 euros et la somme perçue de 5 860,50 euros.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Rekeep transports à payer cette somme de 577,12 euros à Mme [E] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
Sur la demande de rappel de complément de salaire
Reprenant le montant des indemnités journalières qu’elle a perçues et les sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre du maintien de salaire conventionnellement prévu pour la période du 25 janvier au 30 mars 2022, elle réclame la différence, soit 584,90 euros.
S’il n’est apporté aucune contradiction par la société Rekeep transports, il ressort néanmoins du jugement dont il est demandé la confirmation sur ce point qu’une régularisation serait intervenue au mois d’août 2022.
En réalité, s’il a été mentionné la qualification d’accident du travail sur le bulletin de salaire du mois d’août, c’est en septembre que la régularisation est intervenue à hauteur de 505,70 euros, aussi, il convient de condamner la société Rekeep transport à payer à Mme [E] la somme de 79,20 euros correspondant à la différence entre la somme réclamée et la régularisation intervenue en septembre, étant noté que le calcul présenté par Mme [E] n’est pas remis en cause.
Par ailleurs, alors que Mme [E] produit un courrier de mai 2022 envoyé à son employeur faisant état des difficultés rencontrées pour bénéficier du complément de salaire, il résulte des pièces du dossier que ce n’est qu’en septembre qu’une régularisation est intervenue.
Il convient en conséquence, compte tenu des tracas administratifs mais aussi de l’impact financier d’une telle négligence, d’infirmer le jugement et de condamner la société Rekeep transports à payer à Mme [E] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant au surplus relevé qu’il n’est apporté aucune contradiction à cette demande par la société Rekeep transports.
Sur la demande de rappel de congés payés
La société Rekeep transports ne fait état d’aucun moyen tendant à la réformation du jugement sur ce point qui a constaté, à juste titre, qu’il restait neuf jours de congés payés à régler à Mme [E] sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2022 et il convient donc de confirmer le jugement.
Sur la remise de documents
Il convient d’ordonner à la société Rekeep transports de remettre à Mme [E] un certificat de travail mentionnant une embauche depuis le 1er novembre 2015 et non le 1er juin 2020 et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifié conformément à la présente décision, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant sur ce point le jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Rekeep transports aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de débouter la société Rekeep transports de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile mais d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile dès lors qu’en vertu de cet alinéa, la condamnation ne pouvait être prononcée qu’au profit de l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et non pas au profit de Mme [E].
Néanmoins, et alors que Mme [E] ne bénéficie que de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, il convient de condamner la société Rekeep transports à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, et ce, pour couvrir l’ensemble des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celle relative à l’astreinte et en ce qu’il a débouté Mme [E] de ses demandes d’annulation de la sanction disciplinaire du 22 mars 2022, de dommages et intérêts pour préjudice moral en résultant, de rappel de complément de salaire et de dommages et intérêts pour résistance abusive mais aussi en ce qu’il a condamné la société Rekeep transports à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 2° ;
L’infirmant de ces chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la sanction disciplinaire du 22 mars 2022 ;
Condamne la société Rekeep transports à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour sanction injustifiée : 300 euros
— rappel de complément de salaire : 79,20 euros
— dommages et intérêts pour résistance abusive : 200 euros
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents rectifiés ;
Ordonne à la société Rekeep transports de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Rekeep transports aux entiers dépens ;
Condamne la société Rekeep transports à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700-1° du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel ;
Déboute la société Rekeep transports de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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