Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mars 2025, n° 25/01364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01364 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6S6
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2025, à 16h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [B]
né le 26 mars 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] n°2
assisté de Me Najib Gharbi avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de M. [F] [J] [O] (interpète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [T] [B] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 10 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mars 2025, à 14h50, par M.[T] [B] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] [B], né le 26 mars 1999 à [Localité 2] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 26 décembre 2024 à 09 heures 32, en exécution faisant suite à une décision judiciaire définitive (tribunal correctionnel de Caen du 22 février 2022) l’ayant condamné à une interdiction de 05 années du territoire national à titre de peine complémentaire.
Par ordonnance en date du 31 décembre 2024, la première prolongation de cette rétention a été autorisée. Par ordonnance en date du 25 janvier 2025, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée. Par ordonnance en date du 24 février 2025, décision confirmée en appel le 26 février 2025, la troisième prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025 rendue à 16 heures 05, la quatrième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Meaux.
Le 12 mars 2025 à 14 heures 50, M. [T] [B] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et à titre subsidiaire, son infirmation, aux motifs :
— que la relance quelques jours avant l’audience des autorisés consulaires s’inscrit dans un schéma récurrent de l’administration qui avait fait de même lors de la troisième prolongation, alors qu’aucune indication concrète quant à la délivrance effective d’un laissez-passer ni à l’imminence de l’éloignement n’est fournie ;
— qu’il n’est pas caractérisé de comportement de sa part au cours des 15 derniers jours susceptible de constituer une menace pour l’ordre public, qu’il a purgé sa peine et bénéficié de mesures de probation et de réinsertion.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M.[T] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
S’agissant de la menace à l’ordre public, critère pouvant être mobilisé par l’administration seulement à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
La menace pour l’ordre public doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité persistante au cours des 15 derniers jours de cette menace selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, M. [T] [B] a été condamné le 15 juillet 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de violences sans incapacité en état d’ivresse manifeste, en récidive, est sorti de détention le 26 décembre 2024, jour de son placement en rétention, et l’avait aussi été le 22 février 2022 à la peine de 06 mois d’emprisonnement pour vol avec violences avec ITT n’excédant pas 08 jours aggravé par une autre circonstance et violation de domicile, faits du 20 février 2022.
Ces deux condamnations, qui restent récentes et pour des faits de violences récurrentes, ainsi que l’absence d’éléments de la part de M. [T] [B] de démarches au titre de sa réinsertion telle qu’il l’invoque, aucune sursis probatoire en cours n’étant avéré, suffisent à démontrer que cette menace perdure actuellement dès lors que M. [T] [B] ne présente aucun gage particulier d’amendement ni d’insertion, pouvant faire l’usage d’alias, et ce, nonobstant l’absence d’indication d’incident au centre de rétention.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée sans examen plus ample de la question de la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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