Désistement 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 août 2024, n° 2420339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420339 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugiée ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre sollicité, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’intervalle un document provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle a été reconnue réfugiée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 15 mars 2022 et introduit sa demande de titre de séjour en préfecture depuis le 29 août 2022 ; son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée ; cette situation est de nature à accroitre sa vulnérabilité.
Sur le doute sérieux :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle a méconnu l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet de lui avoir délivré le titre sollicité dans le délai de trois mois à compter de la date de reconnaissance de sa qualité de réfugiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, pour défaut d’urgence, et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions principales ainsi qu’au rejet du surplus, en faisant valoir que la préfecture est toujours dans l’attente de la validation effective par l’OFPRA de son état civil, et que l’intéressée a été mise en possession, via son compte ANEF, le 29 juillet 2024, d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 28 janvier 2025, qui lui permet de travailler.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d’injonction mais maintient ses autres conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport, Mme A et le préfet de police n’étant ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 3 mars 2002, a été reconnue réfugiée par une décision de l’OFPRA du 15 mars 2022. Le 29 août 2022, elle a déposé une demande de carte de résident et a été mise en possession de documents provisoires de séjour lui permettant de travailler dont le dernier a expiré le 24 juin 2024. Par la présente requête, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur sa demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
4. Par un acte, enregistré au greffe le 1er août 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions en suspension et en injonction. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de Mme A fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A s’agissant de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 août 2024.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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