Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 oct. 2025, n° 25/05925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 3 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05925 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFMM
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2025, à 14h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [G] [O]
né le 16 novembre 2005 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 28 octobre 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 3]
Informé le 28 octobre 2025 à 14h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistré sous le N° RG 25/04322 et celle introduite par le recours de M. X se disant [G] [O] enregistrée sous le N° RG 25/04323, déclarant le recours de M. X se disant [G] [O] recevable, rejetant le recours de M. X se disant [G] [O], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [O] au centre de rétention administrative n° 2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 28 octobre 2025, à 13h04, par M. X se disant [G] [O] ;
— Vu les observations reçues le 28 octobre 2025 à 18h14, par M. X se disant [G] [O] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose':
«'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.'».
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable.
En effet, l’unique moyen tiré d’une insuffisance de prise en compte de l’état de santé de l’intéressé manque en fait, ainsi que l’a déjà relevé le premier juge.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 29 octobre 2025 à 10h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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