Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 mars 2025, n° 25/00295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/296
N° RG 25/00295 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q4FD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 mars à 10h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 18H56 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [T]
né le 28 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 10 mars 2025 à 17 h 21 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 10 mars 2025 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[H] [T]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [H] [R], interprète en arabe assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 8 mars 2025 du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [H] [T] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 7 mars 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 mars 2025 à 17h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance, la mainlevée de la mesure et sa remise en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 10 mars 2025 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de la Haute-Garonne, représenté à l’audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’habilitation des fonctionnaires de police :
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale,seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction''''..La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
L’appelant fait valoir l’irégularité de la procédure de contrôle aux motifs que le procès-verbal d’interpellation ne permet pas de déterminer quel agent a procédé à la consulation des divers fichiers SIV, FAV, FPR … et qu’il ne ressort pas de la procédure une quelconque habilitation des agents intervenus en contravention avec les dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale.
Cependant, comme valablement relevé par le premier juge et souligné à l’audience par la préfecture, le procès-verbal d’interpellation n° 2025/413 rédigé par Mme [E], gardien de la paix, officier de police judiciaire en résidence à [Localité 2] assistée de MM. [W], brigadier chef, et [N], gardien de la paix, qui relate les circonstances du contrôle routier et de l’interpellation de l’étranger fait apparaître que c’est bien Mme [E] qui a procédé aux vérifications sur les fichiers SIV et FAV et FPR avant de placer M. [T] en retenue pour vérification de son droit de séjour ou de circulation en France.
En outre, M. [T] ne justifie d’aucun grief qui résulterait de l’absence de mention d’habilitation de la police ayant procédé à son contrôle routier.
Et, dans le cadre de la mesure de retenue, il ressort des procès-verbaux que la consultation des fichiers FAED, SBNA et VISABIO a ultérieurement été pratiquée par M. [O], brigadier chef, officier de policie judiciaire, expressément habilité.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera dès lors écarté.
Sur l’avis tardif au parquet :
Aux termes de l’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.
En l’espèce, l’étranger excipe à tort d’une information tardive du parquet du placement en rétention administrative dès lors que le procureur de la république a été avisé à 16h26 de la retenue intervenue le même jour à 15h25.
Le moyen est donc inopérant.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête formée par l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, contrairement à la thèse de M. X se disant [H] [T], et comme justement relevé par le premier juge, les précédentes décisions de placement en rétention administrative (lesquelles sont indépendantes entre elles) ne peuvent constituer une pièce justificative utile dès lors qu’elles ne servent pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd’hui critiquée.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quater jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne fait pas état qu’il dispose d’une attestation d’hébergement fournie en première instance, que la copie de son passeport était également transmise et que des démarches sont entreprises en vue d’un départ en Espagne.
Cependant, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Et lors de son audition dans le cadre de son interpellation, M. X se disant [H] [T] a déclaré le 3 mars 2025 qu’il n’avait pas d’adresse fixe, dormait chez des amis par-ci par-là et que ses documents d’identité (passeport, pièce d’identité) étaient 'au bled'.
L’arrêté préfectoral querellé, qui mentionne notamment que l’étranger ne justifie pas de ressources, n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure et s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement, comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [H] [T] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
La décision déférée qui n’est pas autrement critiquée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué de Toulouse le 8 mars 2025,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. X se disant [H] [T] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS Président de chambre
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