Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 15 mai 2025, n° 23/15347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 29]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/15347 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI7S
Ordonnance n° 2025/M/73
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
Mme [H] [N]
Représentant : Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [F] [B]
Représentant : Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
Nous, Marc MAGNON, Président de la chambre 1-5, agissant sur délégation du Premier Président de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Priscilla BOSIO, greffier lors de l’audience et de Danielle PANDOLFI, greffier, lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Une convention pluriannuelle de pâturage a été régularisée entre Madame [H] [N]. propriétaire, et Monsieur [F] [B], preneur, suivant acte sous seing privé en date du 20 avril 1994.
Le 07 mai 2013, les parties ont signé un second document également dénommé « Convention pluriannuelle de pâturage ».
Par courrier en date du 14 mars 2022, Madame [H] [N] a informé Monsieur [F] [B] qu’ elle ne souhaitait plus reconduire la convention pluriannuelle de pâturage qui les liait, précisant que celle-ci prendrait fin au 1er janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2022, Monsieur [F] [B] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Digne-les-Bains aux fins de se voir reconnaître à titre principal, bénéficiaire d’ un bail rural et de voir prononcer la nullité dudit congé.
Une tentative de conciliation s’est tenue le 24 novembre 2022 qui a échoué, l’affaire étant renvoyée en audience de jugement.
Le 21 septembre 2023, Monsieur [F] [B] représenté par son conseil, reprenant oralement ses conclusions écrites déposées lors de l’audience, a demandé au tribunal de :
— Juger son action recevable et bien fondée,
— Juger que les conditions de la convention pluriannuelle de pâturage ne sont pas réunies en l’ espèce,
— Juger que la mise à disposition des terres dont il bénéficie est exclusive et continue,
— Juger que le prix de la location est irrespectueux des dispositions de l’arrêté applicable aux conventions pluriannuelles de pâturage,
A titre principal,
— Juger que la relation des parties doit être placée sous la protection du statut du fermage,
— Juger qu’ il est titulaire d’une bail rural soumis au statut d’ une durée de 9 ans,
Par conséquent,
— juger nul et de nul effet le congé qui lui a été donné via une simple correspondance LRAR dans un délai inférieur à celui impératif de l8 mois et sans les mentions exigées à peine de nullité par l’ article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime,
A titre subsidiaire,
— Juger que la relation des parties est régie par la convention pluriannuelle de pâturage du 7 mai 2013,
— Juger que le congé délivré sur le fondement de la convention daté de 1994 n’ emporte aucun effet à l’encontre de la convention du 7 mai 2013,
-1-
— Juger tardif le congé délivré faute de respecter le délai de prévenance d’ un an,
A titre ínfiníment subsidiaire,
— Prononcer la nullité du congé pour la mauvaise échéance,
A titre in níment, ín niment subsidiaire,
Si le tribunal validait le congé,
— Ecarter l’ exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Le cas échéant, dire n’ y avoir lieu à assortir la décision d’expulsion d’ une astreinte
Dans tous les cas,
— Débouter Madame [N] de l’ ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Prononcer la nullité du congé,
— Juger qu’ aucune situation de cession prohibée n’est caractérisée,
— Déclarer Madame [N] auteur de troubles de jouissance au détriment de Monsieur [B] et lui ordonner d’ avoir à les cesser,
— Juger qu’il subit un préjudice du fait de ces usurpations,
— Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire au jour de l’audience,
— Ordonner la remise en état des lieux aux frais de Madame [N] sous astreinte, de 300,00 euros par jour de retard laquelle portera ses effets 15 jours francs à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [N] au paiement de la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de l’ instance,
— Juger fondée l’ exécution provisoire à ses intérêts et rejeter tout exécution provisoire au pro t de toute autre partie.
Madame [H] [N] a comparu assistée de son conseil, qui a repris oralement ses conclusions écrites déposées lors de l’ audience, par lesquelles elle a demandé au tribunal de :
— Déclarer prescrite l’ action en requalification,
— Juger irrecevable l’action de Monsieur [B],
— Débouter Monsieur [B] sur le fond,
— Juger les attestations de Monsieur [Y] et de Madame [B] comme irrecevables et les écarter des débats,
— Juger que Monsieur [B] est titulaire d’une convention pluriannuelle de pâturage conclue en 1994,
— Déclarer valable le congé délivré le 14 mars 2022,
— Prononcer la résiliation de la convention ou du bail en cas de requalification, pour cession prohibée,
— Prononcer l’expulsion de Monsieur [B] à compter du 1er janvier 2024, sous peine d’astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, des parcelles visées à la convention,
— Ordonner également l’expulsion de Monsieur [B] des parcelles cadastrées section [Cadastre 3] A n°[Cadastre 11], section [Cadastre 5] n°[Cadastre 26], section [Cadastre 4] n°[Cadastre 25], section [Cadastre 4] n°l87, section [Cadastre 4] n° [Cadastre 9], section [Cadastre 4] n°l05, section [Cadastre 4] n°[Cadastre 28],
— Condamner Monsieur [B] à une somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation illégale desdites parcelles,
— Condamner Monsieur [B] à la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’ instance.
Par jugement du 30 novembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne-Les-Bains a rendu la décision suivante :
ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [H] [N],
ECARTE des débats les attestations de Monsieur [K] [Y] et Madame [E] [B] versées au débat par Monsieur [F] [B],
DIT que Madame [H] [N] et Monsieur [F] [B] sont liés par un bail rural afférent aux parcelles sises à [Localité 30] (04) cadastrées section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 23], [Cadastre 24], et section B numéros [Cadastre 27], [Cadastre 22], [Cadastre 2] et [Cadastre 21].
PRONONCE la nullité du congé délivré par Madame [H] [N] le 14 mars 2022 afférent auxdites parcelles,
CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNE à Madame [H] [N] de remettre en état les lieux et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification la présente décision,
DIT que passé ce délai, Madame [H] [N] sera redevable d’ une astreinte d’un montant de 20,00 euros par jour de retard,
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande relative à la résiliation du bail rural sur le fondement de la cession prohibée,
ORDONNE à Monsieur [F] [B] de libérer les parcelles sises à [Localité 30] (04) qui ne sont pas comprises dans le bail rural, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision,
-2-
DIT que passé ce délai, Monsieur [F] [B] sera redevable d’ une astreinte d’un montant de 20,00 euros par jour de retard,
ORDONNE, à défaut, l’ expulsion de Monsieur [F] [B], au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande en dommages et intérêts pour occupation illégale desdites parcelles,
CONDAMNE Madame [H] [N] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [N] au paiement des dépens de 1' instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de ladite décision est de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu les motifs suivants :
Sur la prescription :
L’ article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est acquis que la fraude peut suspendre le délai de prescription de l’action en requalification d’ un bail.
Toutefois, celle-ci ne se présume pas. Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’agissements volontairement fautifs de la part du bailleur.
Selon les dispositions l’article L481-1 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur au moment de la régularisation de la convention pluriannuelle de pâturage le 20 avril 1994, les terres situées dans les régions définies en application de l’article L.113-2 du code rural pouvaient donner lieu pour leur exploitation :
H) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
b) Soit à des conventions pluriannuelles d’exploitation agricole ou de pâturage.
Ces conventions peuvent prévoir les travaux d’ aménagement, d’équipement ou d’entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l’espèce par arrêté du représentant de l’ Etat dans le département après avis de la chambre d’ agriculture.
L’existence d’ une convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage ou d’un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d’autres contrats pour l’utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d’enneigement ou d’ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.
Il résulte de ces dispositions que la durée et le loyer de cette convention étaient strictement encadrés, et tel que c’est toujours le cas actuellement
En l’espèce, la convention pluriannuelle de pâturage régularisée entre les parties le 20 avril 1994, qui est un contrat type à compléter, mentionne ce qui suit: « Est arrêté d’un commun accord la présente convention pluriannuelle de pâturage conformément à l’article L 481-1 du code rural et aux dispositions de l’arrêté préfectoral du’ » .
Cette convention a été consentie et acceptée moyennant un prix annuel représentant la valeur de 3.500,00 francs. Il est également indiqué que le loyer serait déterminé à chaque échéance d’ après les cours officiels des denrées fixées par arrêté ministériel pour le blé et préfectoral pour les autres denrées.
Cette convention a été consentie pour une durée de 6 ans, du 1er janvier 1994 au 20 avril 2000, renouvelable tacitement pour une période de 3 ans, sauf dénonciation de l’ une ou l’autre partie, un an avant son terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes d’ un second document dressé entre les parties le 07 mai 2013, près de 20 ans plus tard, dénommé « Convention pluriannuelle de pâturage », mais qui ne correspond pas à un contrat type à compléter, il est précisé que ce contrat est régularisé conformément à l’ article L 481-1 du code rural et aux dispositions de l’ arrêté préfectoral du 13 mai 1994 enregistré à [Localité 31] le 13 mai 1994. Les parcelles louées sont détaillées. Le loyer et la durée ne sont pas précisés.
Selon ces deux écrits, le bailleur ne pouvait méconnaître les dispositions impératives de l’ article 481-l du code rural et de la pêche maritime, qui impose de fixer un loyer conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral alors en vigueur.
Force est de constater que Madame [H] [N] s’est dans un premier temps volontairement abstenue de communiquer ces éléments d’ information au preneur, puis dans un second temps, qu’elle a mentionné des dispositions erronées.
En effet, il convient de relever que la première convention ne comporte aucunement les références d’ un arrêté préfectoral alors que pourtant le contrat type l’ impose.
S’agissant de la seconde convention, l’ arrêté préfectoral en date du 13 mai 1994, qui aurait été alors applicable, n’ est pas versé aux débats, de sorte qu’ il n’ est pas possible d’en établir 1' existence.
-3-
Au surplus, le demandeur produit deux arrêtés pris postérieurement, en date du 24 février 1999, puis un second en date du 07 septembre 2005, qui avait donc vocation à s’ appliquer plus légitimement à la seconde convention conclue entre les parties au cours de l’ année 2013.
Par ailleurs, les pièces versées au débat permettent d’établir que le loyer initialement fixé par la bailleresse a dépassé de manière particulièrement significative le maximum autorisé par la réglementation(x 2), que c’est toujours le cas actuellement, et même de manière encore plus importante (x 4).
En outre. il est établi que Madame [H] [N] a toujours procédé à une révision du loyer conformément au barème établi chaque année. de sorte qu’il apparait difficilement concevable que Monsieur [F] [B] ait eu la possibilité de s’ apercevoir d’une quelconque problématique liée au montant de son loyer. qu’il a toujours versé, jusqu’à la dégradation de ces relations avec sa bailleresse.
Au surplus, il ne saurait être valablement contesté que le rapport de force entre les parties est toujours généralement établi en faveur du bailleur, propriétaire des terres, et ce au détriment du preneur, qui ne peut que subir la précarité qu’ impose la régularisation d’une telle convention de pâturage.
Les dispositions afférentes au bail rural sont autrement plus contraignantes pour le bailleur et il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] [N] a volontairement choisi de les contourner, ce qui est constitutif d’ une fraude.
Dans la mesure où cette fraude est toujours actuelle, l’action de Monsieur [F] [B] n’ est donc pas prescrite.
Sur la requalification de la convention pluriannuelle de pâturage en bail rural :
Aux termes de l’article L.411-l du code rural et de la pêche maritime. le statut du fermage s’applique à toute mise disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue dc l’ exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-l du même code. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’ article L 311-1 dudit code, sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maitrise et à l’ exploitation d’ un cycle végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
Il est établi que cette activité doit être lucrative. Elle ne saurait être simplement de plaisance, de loisirs ou simplement occasionnelle.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que les parcelles litigieuses sont à usage agricole.
S’ agissant de la mise à disposition, il appartient au demandeur sur qui repose la charge de la preuve de caractériser un transfert de jouissance du bien et ce de manière continue. el non pas saisonnière comme l’implique la régularisation d’ une convention pluriannuelle de pâturage. Il est acquis que cette jouissance ne peut être qu’exclusive, et non pas partielle ou plurielle.
En tout premier lieu, il convient de relever que la convention pluriannuelle de pâturage régularisée entre les parties indique que les périodes de pâturage sont comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre, soit une année entière.
Monsieur [F] [B] soutient qu’il cultive effectivement la prairie tout au long de l’année et qu’il produit ainsi du fourrage, ce que confirment plusieurs attestations.
Il verse également au débat ses déclarations PAC desquelles il résulte que le fonds loué est majoritairement constitué de prairies permanentes, qui nécessitent effectivement, contrairement à ce que peut soutenir Madame [H] [N], un entretien quotidien et donc un travail régulier à l’année.
A l’inverse, Madame [H] [N] n’ établit pas qu’elle exercerait une activité agricole au sens des dispositions de l’ article 311-1 du code rural et de la pêche maritime, et tel que cela résulterait de la détention dc 5 ruches, dc la présence dc 3 ânes, de la culture d’un petit potager ct encore dc la plantation de quelques chênes truffiers. La défenderesse est par ailleurs inscrite au répertoire sirene et bénéficie, depuis le 1er janvier 2014, du statut d’ entrepreneur individuel dans le cadre d’une activité d’ hébergement touristique et autre hébergement de courte durée.
Enfin, s’ agissant des loyers, dont les montants ont toujours été supérieurs au maximum autorisé au regard de la réglementation sur les conventions pluriannuelles de pâturage, sont réglés par Monsieur [F] [B] sans difficulté relevée depuis près de 30 ans.
En l’état de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [F] [B] et de requalifier la convention pluriannuelle de pâturage dont il bénéficie en bail rural.
Sur la nullité du congé :
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal a retenu qu’ en l’état de l’existence reconnue d’un bail rural liant les parties, il convient de relever que le congé donné par Madame [H] [N] ne respecte pas le formalisme imposé par ces dispositions.
-4-
Sur les troubles de jouissance :
Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’ il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’ en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il convient de relever que les ruches, le potager, les chênes truffiers ont été implantés par Madame [H] [N] sur les parcelles louées à Monsieur [F] [B]. Il n’est pas contesté que celle-ci pratique également la coupe de bois. Il est par ailleurs établi que la bailleresse a consenti à son fils, le 03 avril 2022, exploitant agricole, un contrat de prêt à usage gratuit, concernant diverses parcelles dont deux sont louées à Monsieur [F] [B] et aux termes duquel il est mentionné que les biens sont libres de toute exploitation.
Ces démarches causent nécessairement un préjudice à l’activité de Monsieur [F] [B], en l’état de la dégradation de ses relations avec sa bailleresse, puisque Madame [H] [N] et son fils pénètrent sur lesdites parcelles pour y exercer leurs activités.
Il convient d’ évaluer ce préjudice à la somme de 1.500,00 euros. '
Madame [H] [N] sera condamnée à remettre les lieux en l’état, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision. Passé ce délai, celle-ci sera redevable d’une astreinte d’un montant de 20,00 euros par jour de retard.
Sur la demande en résiliation sur le fondement de la cession prohibée et l’expulsion :
Selon les dispositions de l’ article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec 1'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés.
Madame [H] [N] soutient que Monsieur [F] [B] aurait cédé sans son accord l’exploitation de cinq parcelles qu’il lui loue, à Madame [E] [V].
Cependant, il convient de relever que Madame [E] [V] est la compagne de Monsieur [F] [B] et que celle-ci exploite elle-même de nombreuses parcelles, pour une superficie importante (400 ha) incluses pour certaines dans le périmètre des parcelles louées au demandeur, étant ici précisé que les parcelles litigieuses ne représentent qu’ une superficie à priori minime.
En tout état de cause, cette seule déclaration PAC versée au débat est insuffisante à établir que Madame [E] [V] exploiterait effectivement ces terres, en lieu et place de Monsieur [F] [B].
En l’ état de ces éléments, il convient de débouter Madame [H] [N] de sa demande en résiliation. Celle-ci sera de fait également déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l’ expulsion de Monsieur [F] [B].
Sur l’occupation illicite de diverses parcelles par le preneur :
Le tribunal a retenu que Monsieur [F] [B] confirme qu’ il occupe certaines parcelles appartenant à Madame [H] [N] qui ne font pas partie des conventions de pâturage jusqu’ alors régularisées.
Il soutient qu’en contrepartie de cette mise à disposition, Madame [N] exigeait la remise de fourrage pour nourrir ses ânes détenus pour les besoins de son activité touristique, ce que celle-ci conteste.
Chacune des parties verse diverses attestations, au soutien de leurs prétentions.
Monsieur [F] [B] ne démontre pas la réalité d’ une contrepartie onéreuse et dans la mesure ou l’ occupation de ces parcelles est aujourd’hui contestée, il convient de faire droit à la demande de Madame [H] [N] et d’ ordonner son expulsion desdites parcelles.
Madame [H] [N] ne caractérise aucunement le préjudice dont elle se prévaut, à concurrence de la somme de 10.000,00 euros. Il convient de la débouter de sa demande.
Par déclaration du 13 décembre 2023, Madame [H] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Un calendrier de procédure a été notifié aux parties le 17 septembre 2024 , l’affaire étant renvoyée à l’audience collégiale du 25 février 2025, pour plaidoiries.
Par conclusions d’incident en date du 6 février 2025 notifiées par message RPVA, Monsieur [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence, d’un incident de radiation de l’ instance d’appel , pour inexécution de la décision de première instance, sur le fondement de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile.
-5-
Les parties ont été avisées par le greffe que l’incident serait plaidé devant le président de la chambre 1-5 , agissant sur délégation du premier président, lors de l’audience du 25 février 2025, à la place du fond de l’affaire, une nouvelle fixation de l’affaire pour plaidoiries étant subordonnée au sort de l’incident.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions d’incident de radiation n° 3 notifiées le 25 février 2025 par M. [F] [B], tendant à :
Vu les dispositions de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile
JUGER que Monsieur le Premier Président est compétent ;
ACCUEILLIR la demande de radiation de Monsieur [B] ;
JUGER recevable la demande de radiation de Monsieur [B] ;
PRONONCER la radiation de la procédure d’appel pour défaut d’exécution de la décision de première instance ;
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner Madame [N] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l’appelante aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux motifs suivants :
La procédure d’appel en matière de bail rural est une procédure orale , sans désignation d’un conseiller de la mise en état. L’article 524 du code de procédure civile, seul applicable à la demande de M [B], ne confère le pouvoir de radiation qu’au premier président de la cour d’appel. Le président de la chambre à laquelle est dévolue l’affaire peut se saisir de la demande de radiation par délégation du premier président, en application de l’ordonnance de service applicable à compter du 1er janvier 2024 ( en réalité 2025). Il n’en demeure pas moins que la demande de radiation doit être adressée au premier président, ce qui est le cas en l’espèce. La demande de radiation est donc recevable.
L’exécution provisoire est de droit et la signification du jugement n’est pas un préalable à la demande de radiation de l’affaire en cause d’appel, d’autant que le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Digne-Les-Bains a notifié le jugement à Madame [N] le 30 novembre 2023 conformément aux dispositions des articles 675 et 891 du code de procédure civile, étant précisé que Mme [N] a en outre, elle-même, signifié le jugement à M. [B].
Le jugement n’a pas été exécuté.
In extremis, le 18 février 2025, postérieurement à l’incident, Mme [N] a fait écrire à son conseil une lettre officielle censée contenir deux chèques CARPA du montant des condamnations mises à sa charge et le lui a adressé par courrier électronique. Au jour ce l’audience , les fonds n’ont pas été encaissés par M. [B].
Les lieux n’ont pas été remis en état comme ordonné par le tribunal .
Sont toujours en place sur la parcelle A [Cadastre 12], notamment un enclos de jardin, une volière, un poste à grives. Des plantations , des palettes, des parpaings ont été laissés sur la parcelle [Cadastre 16], comme le confirme le constat de commissaire de justice du 3 février 2025.
Si Mme [N] a enlevé les ruches , elle a laissé leurs supports , à savoir des palettes et des parpaings et non uniquement des pierres trouvées sur place pour caler les ruches. Le poste à grives reste utilisé générant des vas-et-viens de chasseurs.
Elle ne démontre pas avoir mis fin au bail donné à son fils pour implanter des chênes truffiers qui sont toujours en place notamment sur la parcelle [Cadastre 16] comme en attestent les constatations du commissaire de justice.
De manière générale, Madame [N] n’a de cesse de porter atteinte à la jouissance du preneur en place, par ses installations et sa volonté de les maintenir elle ampute de la surface de pâture ou de culture (fenaison) de l’assiette du bail :
Vu les conclusions en réplique de Madame [N] notifiées le 24 février 2025 par message RPVA, tendant à:
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande de radiation ;
-6-
CONDAMNER Monsieur [B] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMER Monsieur [B] aux entiers dépens.
La défenderesse à l’incident réplique que :
— M. [B] n’a jamais réclamé le montant des condamnations à son bénéfice ni produit un décompte des dépens exposés ; toutefois la concluante à la suite des conclusions d’incident notifiées le 6 février 2025 a fait adresser au conseil de M. [B] les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— La concluante ne peut être sanctionnée par une mesure de radiation seulement parce que le créancier n’entend pas encaisser les fonds adressés.
— Il est démontré que le règlement a bien été adressé au conseil de Monsieur [B]. Le caractère très laconique et ainsi très imprécis du dispositif du jugement rendu qui ordonne la remise en état les lieux et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement implique de se reporter aux motifs de la décision pour en mesurer la portée.
— Le prétendu trouble de jouissance subi par Monsieur [B] et ainsi la condamnation aux fins de remise en état mise à la charge de la concluante concerne uniquement :
— Des ruches
— Un potager
— Des chênes truffiers.
— Le délai d’exécution partait de la date de signification du jugement . La signification d’un acte revêt un sens précis . Elle est effectuée par un commissaire de justice et le Greffe ne peut donc se substituer au Commissaire de justice pour procéder à la signification d’une décision de justice.
— La notification faite par voie postale ne permet pas d’expliciter son contenu au destinataire. Au contraire la signification permet de rendre l’acte intelligible en l’expliquant au destinataire de l’acte et en lui rappelant certaines mentions légales comme en matière d’injonction de payer avec un rappel verbal des mentions prévues à l’article 1413 du Code de procédure civile.
La loi consacre cette supériorité ; ainsi, l’article 651 du code de procédure civile dispose qu’il est toujours possible de procéder par voie de signification même quand la loi prévoit la notification sous une autre forme.
En l’espèce, le Jugement du TPBR énonce en son dispositif qu’il :
« ORDONNE à Madame [H] [N] de remettre en état les lieux et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification la présente décision ».
Il conditionne donc l’exécution du jugement à sa signification d’une part et au respect du délai de 3 mois après celle-ci d’autre part.
Le dispositif de cette décision est ainsi clair.
Or, Monsieur [B] ne démontre nullement avoir fait procéder à la signification du jugement qui était indispensable pour conférer force exécutoire au jugement,
Le Jugement n’est donc pas exécutoire s’ agissant de la remise en état des lieux, le délai de 3 mois n’ayant pas commencé à courir.
— Monsieur [B] ne peut donc nullement se prévaloir d’un défaut d’exécution.
En outre, la notification de la décision dont appel n’est pas produite aux débats et ne permet nullement d’apprécier si la concluante a été touchée par cette notification.
— La décision dont appel n’est donc pas exécutoire.
— Nonobstant le fait que la décision dont appel n’est pas exécutoire s’agissant de la remise en état des lieux, Madame [N] s’est néanmoins attachée à en respecter les termes.
-7-
Il n’est pas possible de se fonder sur le procès-verbal de constat établi à la demande de Monsieur [B] à l’appui de ses allégations de défaut d’exécution lequel fait état de points sans rapport avec la décision rendue et ainsi exhaustivement :
— La présence d’une clôture sur un chemin :
— La présence d’arbrisseaux le long du chemin :
— La présence d’un potager désormais disparu’ :
— Une ancienne volière :
— Un poste à grives :
— La présence d’arbrisseaux sur la parcelle prétendument louée :
— Des ruches qui ont été retirées ' :
Il apparait effectivement à l’examen de ce constat que le potager n’existe plus, que les ruches ont été enlevées et qu’il n’y a plus de chênes truffiers.
— Madame [N] a procédé au retrait de l’ensemble de ces aménagements et plantations conformément à la décision dont appel.
D’ailleurs, Monsieur [B] n’est pas sans l’ignorer puisque cela ressort des conclusions régularisées par Madame [N] au mois de septembre 2024'.
On ne peut donc en aucun cas lui reprocher un défaut d’exécution en raison de la présence de végétaux ou aménagements sans rapport avec la décision rendue tels que le poste à grive, des clôtures ou des végétaux divers.
Les parcelles concernées sont des landes ; la présence de végétaux et notamment d’arbrisseaux est parfaitement normale.
Madame [N] n’a nullement été condamnée à transformer ces parcelles en prairies’La seule condamnation prononcée à son encontre consistait en l’arrachage des chênes truffiers situés sur les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 7] et [Cadastre 3] ce qu’elle a fait.
Les photographies produites aux débats par Monsieur [B] sont celles de marronniers plantés en 2005 et qui ne sont nullement concernés par la décision dont appel.
— S’agissant du chemin dont l’accès serait barré, la concluante confirme en être pleinement propriétaire et dans son bon droit ; il ne s’agit, en tout état de cause, pas d’un ouvrage visé à la décision dont appel.
S’agissant du démontage des ruches, Madame [N] y a procédé et a laissé sur site les pierres qu’elle avait récupérées sur place pour les caler.
— La concluante n’a pas été condamnée à procéder à une la résiliation de la convention de location passée avec son fils. Il n’est nullement question de résiliation de ce bail.
— Le poste à grives n’est pas non plus concerné par la condamnation aux fins de remise en état comme il ne peut être sérieusement soutenu que les ruches n’ont pas été enlevées ou bien que le potager existe encore.
— Le Commissaire de justice mandaté par Monsieur [B] a seulement pu constater la présence d’un ancien potager non cultivé.
La remise dans l’état dans lequel se trouvait la parcelle avant l’occupation est donc démontrée, étant rappelé que les clôtures existent quant à elles depuis des décennies.
Monsieur [B] ne justifie d’aucun trouble de jouissance en raison de ce prétendu défaut d’exécution étant rappelé que ces parcelles ne sont destinées qu’à être traversées par son troupeau.
MOTIVATION :
En application de l’article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés (') ».
Cette règle vaut également pour les décisions assorties de l’exécution provisoire (Cass. 2ème civ. 29 janvier 2004, n° 02-15.219, pour une ordonnance de référé, assortie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’ article 514 al 2 ancien du CPC et prononçant l’expulsion, laquelle ne pouvait être mise à exécution sans signification préalable, même si le débiteur de l’ obligation à exécuter en avait eu connaissance).
-8-
Il convient d’ajouter que même autorisée à titre provisoire, l’exécution d’une décision de justice frappée d’appel n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit. Il est donc logique que l’exécution de la décision frappée d’appel procède, sauf exécution volontaire du débiteur de l’obligation, d’une manifestation de volonté du bénéficiaire de cette décision, à laquelle la notification du jugement par le greffe du tribunal ne peut suppléer au cas d’espèce. En effet, la remise en état des lieux à la charge de Mme [N] devait intervenir dans un délai de trois mois ayant pour point de départ la signification du jugement, délai au-delà duquel l’astreinte par jour de retard, prévue par le tribunal, devait courir.
En l’espèce, M [B] ne justifie pas avoir fait signifier le jugement à la défenderesse, de sorte que le délai d’exécution de l’obligation de remise en état des lieux pesant sur Mme [N] n’a pas commencé à courir, peu important que la bailleresse eût elle-même fait signifier le jugement au preneur, pour faire courir le délai de libération des parcelles non incluses dans le bail et jusqu’alors occupées par M. [B].
A défaut de s’être vu signifier le jugement par l’intimé, Madame [N] n’était pas tenue de procéder à l’exécution de l’obligation de remise en état des lieux, sauf à y procéder volontairement, ce qu’elle apparaît avoir fait s’agissant des seuls points visés par le tribunal dans sa motivation , à savoir les ruches, le potager, et les chênes truffiers, le procès-verbal de constat produit par l’intimé faisant état de la présence d’une volière, construction manifestement ancienne, d’un poste à grive, de jeunes arbres non identifiés, d’un chemin , d’un enclos ou de clôtures, de parpaings et palettes, éléments non visés par la décision frappée d’appel.
Dès lors la demande de radiation sera rejetée.
L’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Marc Magnon, président de la chambre 1-5, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence , en application de l’article 524 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire formée par Monsieur [F] [B],
Déboutons les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyant l’affaire sur le fond à l’audience collégiale du Mardi 03 Février 2026 à 14h15 salle 5 Palais MONCLAR pour plaidoiries,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Disons que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant ;
Fait à [Localité 29], le 15 Mai 2025
Le greffier, Le Président,
copie délivrée aux avocats des parties le 15 Mai 2025:
Le greffier
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