Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 24/04530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 17 juin 2024, N° 23/01717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04530 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QL2W
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 JUIN 2024
JURIDICTION DE PROXIMITE DE [Localité 6]
N° RG 23/01717
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté à l’audience par Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/007153 du 13/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME :
Monsieur [N] [Z]
Chez Monsieur [S] [Z] [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant et non représenté
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 7 septembre 2021, M. [J] [H] a assigné M. [N] [Z] devant le tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de le voir condamner notamment à la somme de 4 508,36 euros en remboursement d’un prêt, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— débouté M. [J] [H] de l’intégralité de ses
demandes,
— condamné M. [J] [H] aux dépens.
Ce jugement n’a pas été signifié.
Par acte du 14 novembre 2023, [J] [H] a saisi le juge délégué du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande en paiement de la somme de 4 508,36 € en remboursement d’un prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par jugement réputé contradictoire du 17 juin 2024, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
— Déclaré M. [J] [H] irrecevable en ses
demandes,
— Condamné M. [J] [H] aux dépens de l’instance.
M. [J] [H] a relevé appel de ce jugement le 5 septembre 2024.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2024, M. [J] [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 478 et 568 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1360, 1376,1875, 1899 et 1231-1 du code civil, de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a déclaré irrecevable en ses demandes,
— Le juger recevable en ses demandes formulées par assignation délivrée le 14 novembre 2023 à M. [N] [Z].
En conséquence,
A titre principal,
— Evoquer les points non jugés par la juridiction de première instance,
Et,
— Constater l’existence d’un prêt consenti par lui à M. [N] [Z] pour un montant de 6 000 € ;
— Constater le non-respect par M. [N] [Z] de son engagement et, dès lors, la déchéance du terme du prêt ;
— Constater l’existence d’une reconnaissance de dette écrite par M. [N] [Z] à son profit à hauteur de 4 508,36 € ;
— Condamner M. [N] [Z] à lui verser la somme de 4 508,36 € restant due au jour de l’assignation, avec intérêts au taux légal ;
— Condamner M. [N] [Z] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner M. [N] [Z] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Narbonne pour qu’il statue sur ses demandes figurant dans son assignation du 14 novembre 2023.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 octobre 2025.
M. [N] [Z] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 21 novembre 2024 par remise à étude.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par M. [N] [Z] doit, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 473 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur'.
Au regard des situations alternatives envisagées par ce texte, le jugement peut être qualifié de réputé contradictoire :
— au seul motif qu’il est susceptible d’appel, dès lors que le défendeur non comparant n’a pas été cité à personne,
— ou aux motifs cumulés qu’il est susceptible d’appel et que le défendeur a été cité à personne.
Seule la première de ces hypothèses est visée par l’article 478, alinéa 1er, du code de procédure civile, en ce qu’il envisage la caducité du jugement réputé contradictoire en cas de notification tardive au défendeur non comparant.
L’article 478 dispose en effet que : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
Il s’en déduit a contrario que le jugement réputé contradictoire aux motifs cumulés qu’il est susceptible d’appel et que le défendeur a été cité à personne, n’encourt aucune caducité s’il n’a pas été notifié à ce défendeur dans le délai de six mois (3e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-13.967).
En l’espèce, le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Narbonne alors que M. [N] [Z] n’était pas comparant, était réputé contradictoire dès lors qu’il était susceptible d’appel (demandes de plus de 5 000 euros) et qu’en outre M. [N] [Z] avait été régulièrement cité à personne.
Le jugement n’était donc pas non avenu à l’encontre de M. [N] [Z].
La procédure ne pouvait donc être reprise après réitération de la citation primitive.
A titre surabondant, la cour observe que la partie qui a comparu et n’a pas notifié le jugement ne peut évidemment pas prétendre en tirer avantage et ainsi ne peut donc pas, sur réitération de la citation primitive, obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu’elle n’a pas fait signifier. Or, en l’espèce, M. [J] [H] qui avait comparu et avait été débouté de ses demandes par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Narbonne ne pouvait donc solliciter aucune condamnation dans le cadre d’une éventuelle réitération.
En conséquence, la seule voie de contestation ouverte à M. [H] à l’égard du jugement du 22 novembre 2021 était l’appel.
Il était donc irrecevable à saisir de nouveau le juge de première instance pour statuer sur les mêmes demandes que celles figurant dans son assignation du 14 novembre 2023 ayant donné lieu au jugement du 17 juin 2024.
C’est donc à bon droit que le jugement réputé contradictoire du 17 juin 2024 du tribunal judiciaire de Narbonne l’a déclaré irrecevable en ses demandes.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [H] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [H] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le président
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