Infirmation partielle 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 24/01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 13 août 2024, N° 11-23-000137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 27 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01868 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNTJ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de proximité de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, R.G.n° 11-23-000137, en date du 13 août 2024,
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Sylvie LEUVREY de la SELARL WELZER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [M] [J] [A] [X]
né le 18 Avril 1969 à [Localité 7] (PORTUGAL)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [W], épouse [A] [X]
née le 11 Août 1966 à [Localité 8] (88)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sümeyye YAZICI ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, le délibéré a été prorogé au 27 Octobre 2025.
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Octobre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 6], cadastrée en section AS n°[Cadastre 1].
Madame [P] [R] épouse [A] [X] et Monsieur [M] [A] [X] (ci-après les époux [A] [X]), sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 4], cadastrée en section AS n°[Cadastre 2].
Monsieur [G], dénonçant un empiétement de ses voisins sur son terrain, a initié une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges. Après comparution des deux parties, u n procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 9 septembre 2020.
Le 4 janvier 2021, Monsieur [G] a fait assigner en référé les époux [A] [X] aux fins de procéder ou faire procéder à la démolition du mur et à l’enlèvement du grillage sur sa propriété.
Par ordonnance de référé du 27 octobre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a rejeté sa demande, faute d’avoir réalisé un bornage amiable et démontré de manière certaine les limites des fonds litigieux.
Le 19 avril 2022, Monsieur [G] a fait réaliser un bornage amiable en présence des époux [A] [X].
Par suite, les époux [A] [X] ont fait appel à Maître [S] [C], commissaire de justice, qui, par procès-verbal du 25 septembre 2023, a constaté l’absence d’empiétement sur le fond de Monsieur [G].
Monsieur [G] a fait assigner les époux [A] [X] devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges aux fins de les voir condamner à réparer son préjudice de jouissance et financiers, outre l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [X] réclame reconventionnellement, l’indemnisation de son préjudice moral ainsi que le caractère abusif de la procédure diligenté contre elle.
Par jugement contradictoire du 13 août 2024, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
— débouté Monsieur [G] de ses demandes,
— débouté les époux [A] [X] de leur demande de condamnation en paiement au titre de la réparation de leurs préjudices,
— condamné Monsieur [G] à verser aux époux [A] [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [G],
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour rejeter la demande en paiement de Monsieur [G], le juge a considéré que les prises de vues issues de 'Google Map’ permettant d’apercevoir le muret des parcelles litigieuses en juillet 2013, ne démontraient pas d’empiétement à cette date et que la limite du haut du muret de la maison d’habitation (n°65) était bien alignée avec la peinture courant sur le bas du muret. Il a ajouté que les photographies produites, non datées, ne permettaient pas d’établir de manière certaine qu’elles avaient été prises sur les propriétés objets du litige.
Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par Madame [A] [X] au titre de son préjudice moral, le juge a considéré que le certificat médical du docteur [K] [B], daté du 17 juillet 2023, justifiait de son état d’anxiété, mais qu’elle ne rapportait pas ainsi la preuve que cet état était lié à une faute de Monsieur [G] ; pour rejeter la demande d’indemnisation pour procédure abusive, le tribunal a retenu que, bien que les époux [A] [X] alléguaient de l’intention de nuire et de la mauvaise foi de Monsieur [G], ils n’en rapportaient pas la preuve d’un abus de droit.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 septembre 2024, Monsieur [G] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [G] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [G] de ses demandes,
— condamné Monsieur [G] à verser aux époux [A] [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur [G],
Statuant à nouveau,
— dire et juger les demandes de Monsieur [G] recevables et bien fondées,
— constater l’empiétement des époux [A] [X] sur la propriété de Monsieur [G],
— constater le refus injustifié des époux [A] [X] de mettre un terme à cet empiétement et à en réparer les conséquences,
— condamner les époux [A] [X] à verser à Monsieur [G] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner les époux [A] [X] à verser à Monsieur [G] la somme de 5500 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais inutiles occasionnés,
— condamner les époux [A] [X] à verser à Monsieur [G] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 2500 euros à hauteur de cour, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [A] [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation en paiement au titre de la réparation de leur préjudice,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamner Monsieur [G] à payer aux époux [A] [X] la somme de 1500 euros au titre de la réparation de leur préjudice résultant du harcèlement subi,
— confirmer pour le surplus,
Et y ajoutant,
— condamner Monsieur [G] à payer aux époux [A] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 septembre 2025 et le délibéré au 20 octobre 2025, prorogé au 27 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] le 16 décembre 2024 et par les époux [A] [X] le 12 mars 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 ;
Sur le bien fondé des demandes
Aux termes de l’article 1241 du code civil ' chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence’ ;
L’article 9 du code de procédure civile énonce en outre, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions’ ;
Les parties ne s’opposent pas sur la réalité de la limite séparative de leurs propriétés respectives ;
ils ont ainsi signé le procès-verbal de bornage amiable fait le 19 avril 2022, à l’initiative de Monsieur [G] (pièce 9 appelant) ;
En revanche, l’appelant après avoir constaté que le muret en litige avait été remanié par Monsieur [X], se plaint de la persistance d’un empiétement sur son fonds par du grillage ;
Il a mis en demeure les intimés par la voix de son conseil le 15 décembre 2022 (pièce 10 appelant) ;
Pour contester la demande, Monsieur et Madame [X] produisent un procès-verbal de constat établi le 25 septembre 2023 par Monsieur [S] [C], commissaire de justice à [Localité 9] (pièce 5 intimés) ;
Il constate à cette date, l’absence d’empiétement de leur mur de clôture sur le fonds voisin appartenant à Monsieur [G] ; les photos qu’il y a annexées, établissent également que le grillage qui ceint la propriété [X], s’arrête en limite de propriété (photos 6 et 7) ;
L’attestation de Monsieur [O] [L], artisan, précise que la clôture des intimés a été posée par ses soins en 2014, dans les mêmes limites que l’existant (pièce 7 intimés) témoignage conforté par la pièce 5 de l’appelant (photographies en 2013) ;
Aussi l’absence d’empiétement est établi à la date du 25 septembre 2023 ;
Son existence, telle que démontrée par la photographie produite en pièce 2 par Monsieur [G], portait sur quelques centimètres de murette et de grillage lequel permettait une fermeture continue des propriétés contigus ;
S’il est dénoncé pour la période antérieure au 4 mai 2022, le mur et le poteau visés, ont été remaniés s’il a pas persisté au delà de cette date selon l’appelant, il ne s’agissant que d’une partie du grillage de clôture sur une surface très limitée (entre les poteaux marquant la limite de propriété de part et d’autre) (photo annotée par l’appelant, pièce 9) ;
En revanche, les photographies produites par Monsieur [G] se rapportant prétendument à l’année 2013, établissent l’absence d’empiétement du mur et de la clôture grillagée de Monsieur et Madame [X] à cette date (pièce 5 appelant) ;
En conséquence, le point de départ et la durée de l’empiétement dénoncé ne sont pas établis par les éléments de preuve produits au dossier ;
En outre Monsieur [G] ne démontre pas quel est le préjudice induit par ces faits ;
En effet le certificat médical qu’il produit en pièce 11, n’établit pas que son état de santé est la conséquence de l’empiétement sus énoncé, le médecin reproduisant les déclarations du patient (pièce 11 appelant) ;
Dès lors, sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance qu’il prétend avoir subi, n’est aucunement établie que soit dans son principe ou dans son montant ;
Le préjudice financier dont se prévaut Monsieur [G] qu’il évalue à la somme de 5500 euros, résulte en premier lieu de sa propre volonté de saisir le juge des référés, lequel l’a débouté de sa demande le 27 octobre 2021 ; en deuxième lieu il met en compte les frais de bornage qu’il a volontairement engagés et pris à sa charge, en mandatant un géomètre-expert, lesquels concernent les deux fonds voisins de sa propriété, ce qui dépasse le présent litige ;
Enfin le préjudice financier résultant de la présente procédure est d’ores et déjà réclamé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dès lors la demande d’indemnisation de l’appelant à ce titre sera écartée ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de ses demandes indemnitaires ;
Sur l’appel incident, Monsieur et Madame [A] [X] réclament l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande indemnitaires, relativement au préjudice subi du fait de 'l’acharnement’ de Monsieur [G].
Ils produisent à cette fin un certificat médical du 17 juillet 2023 émanant du docteur [B] à [Localité 10], qui constate l’état d’anxiété de Madame [A] [X] [P] générant une incapacité de travail de 7 jours ; cependant le motif énoncé par la patiente est l’existence d’un 'harcèlement moral’ dont l’imputabilité à Monsieur [G] n’est aucunement établie ;
Enfin la cause de l’échec de la médiation tentée le 23 septembre 2021, que les intimés mettent en avant pour faire preuve de leur bonne foi, n’est pas démontrée.
En conséquence, le jugement déféré qui avait écarté ce chef de prétention sera confirmé ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [G] succombe dans ses prétentions indemnitaires ; dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [G], partie perdante au principal, devra supporter les dépens ;
En outre il sera condamné à payer à Monsieur et Madame [A] [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Monsieur [N] [G] à payer à Monsieur [M] [A] [X] et Madame [P] [W] épouse [A] [X] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [N] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [G] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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