Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 27 octobre 2025, n° 24/01868
TI Saint-Dié-des-Vosges 13 août 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 27 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Établissement de l'empiétement

    La cour a constaté que l'empiétement n'était pas établi par les preuves fournies, et que le préjudice de jouissance n'était pas démontré.

  • Rejeté
    Preuve du préjudice financier

    La cour a jugé que ces frais étaient liés à sa propre initiative de saisir le juge et ne constituaient pas un préjudice indemnisable dans le cadre de ce litige.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que l'imputabilité du harcèlement à Monsieur [G] n'était pas établie, rendant leur demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Dépenses engagées dans la procédure

    La cour a jugé que Monsieur [G] ne pouvait pas prétendre à une indemnisation au titre de l'article 700, étant donné qu'il a succombé dans ses demandes.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a jugé que, compte tenu de la décision rendue, les époux [A] [X] avaient droit à une indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 27 oct. 2025, n° 24/01868
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/01868
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges, 13 août 2024, N° 11-23-000137
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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