Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 12 févr. 2026, n° 24/00184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 mars 2024, N° 24/165;23/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N°36
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Marchand,
le 12.02.2026
Copie authentique délivrée à :
— Me Chapoulie,
le 12.02.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 février 2026
RG 24/00184 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 24/165, rg n° 23/00196 du jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 mars 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 5 juin 2024 ;
Appelante :
La Sarl Fenua Bikers, sise à [Adresse 1] ;
Représentée par Me Etienne Chapoulie, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [E] [V], née le 12 juin 1982 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Johan Marchand, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 11 décembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère faisant fonction de présidente, Mme Prieur, conseillère, Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Suivant contrat de vente en date du 5 septembre 2020, M. [O] [V] acquérait auprès de la Sarl Fenua Bikers une moto de marque FB mondial modèle HPS300 Hipster avec une garantie biennale pour la somme de 791 000 F CFP.
Par courrier du 27 mai 2022, Mme [E] [V] envoyait à la Sarl Fenua Bikers une mise en demeure d’avoir à lui rembourser la somme de 791 100 F CFP, mise en demeure restée vaine.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2022, le président du tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné une expertise de la moto, expertise confiée à M. [I].
Celui ci a déposé son rapport le 6 février 2023. Il conclut à l’existence d’un vice caché.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2023 et requête déposée au greffe le 22 mai 2023, Mme [V] a fait assigner la Sarl Fenua Bikers devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir la nullité de la vente et l’octroi des sommes de 791 000 F CFP en restitution du prix de vente, 51 414 F CFP pour les frais d’assurance, 150 000 F CFP pour les frais d’expertise,200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, 216 000 F CFP pour ses frais de procédure.
Par jugement du 22 mars 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— prononcé la nullité de la vente de la moto FB Mondial Hps 300,
— condamné la Sarl Fenua Bikers à restituer à Mme [V] la somme de 791 000F CFP correspondant au prix de vente,
— ordonné la restitution de la moto FB Mondial Hps 300 à la Sarl Fenua Bikers,
— condamnai la Sarl Fenua Bikers à payer à Mme [V] la somme de 54 414 F CFP de dommages et intérêts au titre des frais d’assurance exposés,
— débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
— condamné la Sarl Fenua Bikers à payer à Mme [V] la somme de 216 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par requête du 5 juin 2024 la Sarl Fenua Bikers relevait appel du jugement.
Moyens et prétentions dfes parties :
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 mars 2025 , la Sarl Fenua Bikers demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué, à titre principal, de dire que l’action de Mme [V] est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, à titre subsidiaire de dire qu’il n’existe aucun vice caché et de débouter Mme [V] de toutes ses demandes, en tout état de cause, condamner Mme [V] à lui payer la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et la somme de 226 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance qu’elle a vendu le véhicule à M. [O] [V] et que Mme [E] [V] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire, qu’elle est donc irrecevable à agir. Sur le fond, elle conteste l’existence de vices cachés, critiquant le rapport d’expertise et rappelant que Mme [V] a chuté deux fois avec la moto ce qui a pu contribuer au dysfonctionnement du véhicule. Elle sollicite l’octroi de la somme de 200 000 F CFP correspondant à des travaux qu’elle a effectués sur le véhicule alors que Mme [V] ne l’avait pas avisée de ses chutes.
Par conclusions régulièrement notifiées le 15 novembre 2024, Mme [V] demande la confirmation du jugement, le rejet de toutes les demandes de la Sarl Fenua Bikers et sa condamnation à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que l’achat de la moto est un achat commun du couple et qu’elle est titulaire de la carte grise ce qui justifie son intérêt à agir qui n’a jamais été contesté par la Sarl Fenua Bikers lors de leurs différents échanges et avant la procédure d’appel.
Sur le fond, elle expose que l’expert a conclu à l’existence de vices cachés et que la Sarl Fenua Bikers n’apporte aucun élément susceptible de contredire cette expertise alors qu’elle n’a jamais contesté la désignation de l’expert et n’a jamais demandé qu’il adjoigne un sapiteur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le12 septembre 2025.
Motifs de la décision :
Sur la fin de non recevoir :
Il n’est pas contesté que l’achat de la moto est un achat du couple commun en biens et que ce véhicule était exclusivement utilisé par Mme [V] titulaire de la carte grise. Elle a donc bien intérêt à agir et la fin de non recevoir sera écartée.
Sur le fond :
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage à laquelle on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avaient connus.
La garantie des défauts cachés de la chose vendue s’applique aux défauts cachés de sorte que ne sauraient être pris en compte les défauts qui étaient apparents avant la vente et dont les acquéreurs potentiels ont pu se convaincre en étant normalement attentifs.
Pour que la garantie des vices cachés puisse s’appliquer; le défaut du bien doit remplir trois conditions cumulatives :
— être existant au moment de l’achat,
— Soit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine soit en diminuer fortement l’usage,
— être non apparent au moment de l’achat.
En l’espèce, l’expert a conclu que 'toutes les pièces déclarées défectueuses par le professionnel à l’issue de ses réparations et perçues lors de notre constat d’expertise du 17 novembre 2022 donnent lieu à dire que ces organes défaillants sont bine à l’origine des désordres et que ceux ci se sont révélés dans la période de garantie du véhicule. L’ensemble embrayage boîte à vitesse non solutionné affecte encore le véhicule aujourd’hui.'
Il ajoute que les pannes décrites par la propriétaire sont bien réelles et que la conductrice ne peut être mise en cause dans l’origine de ces pannes et que le véhicule était grevé d’un vice caché.
C’est vainement que la Sarl Fenua Bikers conteste ce rapport d’expertise alors qu’elle n’a jamais sollicité l’adjonction d’un sapiteur ou une contre expertise. Le fait que le gérant soit un mécanicien professionnel, loin de remettre en cause le rapport d’expertise ne fait qu’asseoir la responsabilité de la Sarl Fenua Bikers qui en tant que professionnelle ne pouvait ignorer les vices qui affectaient le véhicule.
L’article 1644 du code civil de la Polynésie française prévoit que l’acheteur a le choix entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Mme [V] a opté pour la première solution et demande restitution du prix contre restitution du véhicule.
C’est à bon droit que le premier juge a fait droit à sa demande.
Mme [V], confrontée à un vendeur professionnel qui est présumé connaître les vices dont était affecté le véhicule a également droit comme l’a justement décidé le premier juge au remboursement de ses frais d’assurance.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Sarl Fenua Bikers :
La Sarl Fenua Bikers demande à titre de dommages et intérêts le montant des réparations qu’elle a du effectuer sur le véhicule arguant du fait que la conductrice lui aurait caché deux chutes qu’elle aurait faite.
Or l’expert a clairement indiqué dan son rapport exempt de critiques sérieuse que les chutes n’avait pas affecté le véhicule et que les pannes provenaient du vice caché.
La demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à Mme [V] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.Il convient de condamner la partie perdante aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 22 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la Sarl Fenua Bikers à payer à Mme [E] [V] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Fenua Bikers aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 1], le 12 février 2026.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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