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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 11 mars 2025, n° 24/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
N° de Minute PP25-4
Première Présidence
Indemnisation des détentions provisoires
Ordonnance du Mardi 11 Mars 2025
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après audience publique tenue le vingt et un janvier deux mille vingt cinq :
N° RG 24/00078 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPSW
REQUÉRANT :
M. [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] ( ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Nicolas PARADAN, avocat au barreau d’Albertville
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, [Adresse 3]
représenté par Maître GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de Chambéry
Le Ministère Public, pris en la personne de madame la procureure générale près la cour d’appel de Chambéry, représentée par Madame Nathalie PAROT, substitut général, domiciliée en cette qualité au parquet général de la cour d’appel de Chambéry – [Adresse 6]
DÉBATS :
Madame la première présidente a donné lecture des éléments du dossier,
Me Nicolas PARADAN, avocat de M. [P] [L], a été entendu en ses observations,
Maître GIRARD-MADOUX, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat, a été entendu en ses observations,
Madame Nathalie PAROT, substitut général, a été entendue en ses conclusions,
Me Nicolas PARADAN, avocat de M. [P] [L], a eu la parole en dernier,
Madame la première présidente a déclaré que la décision serait rendue le 11 Mars 2025.
'''''
Exposé du litige
M. [P] [L], mis en examen du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner aggravées par une circonstance, a été placé en détention provisoire le 27 juin 2020 puis sous contrôle judiciaire le 11 décembre de la même année.
Il a été acquitté par la cour criminelle de la Savoie suivant arrêt rendu le 29 novembre 2023.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Par requête reçue le 21 mai 2024, M. [P] [L], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (Allemagne), de nationalité belge, a sollicité la réparation du préjudicie subi du fait de cette détention.
Le dossier a été retenu à l’audience du 21 janvier 2025.
M. [P] [L] sollicite la somme de 23 725 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel, la somme de 1 000 euros au titre des frais de déménagement, la somme de 3 869, 70 euros au titre des frais d’avocat, la somme de 15 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il énonce que son incarcération l’a contraint à arrêter son activité de conciergerie qui générait un bénéfice mensuel moyen de 2 745 euros. Il ajoute avoir subi une perte de chance de réaliser une hausse de chiffre d’affaires compte tenu de l’arrêt momentané de son activité. Il estime par ailleurs avoir été contraint de déménager en raison de son placement en détention provisoire exposant ainsi des frais à hauteur de 1 000 euros.
Il ajoute avoir sollicité l’intervention de deux avocats dans le cadre du contentieux de la détention provisoire, d’une part pour sa présentation devant le juge des libertés et de la détention et d’autre part pour soumettre une demande de mise en liberté, qui lui ont été facturées 3 869 euros. Il souligne l’importance du choc carcéral puisqu’il s’agissait de sa première incarcération, aggravée par une intolérance pathologique au bruit ainsi que par l’agression de sa concubine.
L’agent judiciaire de l’Etat conclu à une indemnisation du préjudice moral de M. [P] [L] à hauteur de 14 000 euros, au rejet des demandes formulées au titre du préjudice matériel et de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, à la réduction de la somme allouée au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires, produites par M. [P] [L] aux débats, concernent la société de son ex-compagne. Il ajoute que M. [P] [L] n’a pas la qualité de gérant ni celle de conjoint collaborateur. Il souligne que ce dernier avait indiqué, lors de sa garde à vue, qu’il ne percevait aucun revenu. Il estime par ailleurs qu’il ne justifie pas des frais de déménagement, lequel est par ailleurs sans lien avec son placement en détention provisoire. Il ajoute, concernant les honoraires d’avocat, que la facture du 06 novembre 2020, adressée à la compagne de M. [P] [L], concerne le fond du dossier et que la facture du 15 décembre 2020 est un avoir qui ne peut donner lieu à indemnisation.
Le procureur général conclut à la réduction de l’indemnisation du préjudice moral de M. [P] [L] à la somme de 10 000 euros, ainsi qu’au rejet des autres demandes.
Il fait valoir que M. [P] [L] ne produit aucune déclaration de revenus permettant d’attester de l’exercice d’une activité avant son placement en détention provisoire et que les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires concernent la société de son ex-compagne. Il ajoute que M. [P] [L] a déménagé suite à l’agression de son ex-compagne et qu’il ne justifie pas des frais engagés à cette fin. Il estime par ailleurs que les factures produites aux débats pour justifier des frais d’avocat sont adressées à son ex-compagne ou constituent des provisions sur honoraires et ne peuvent en conséquence donner lieu à indemnisation. Il ajoute que le choc carcéral de M. [P] [L] est certain compte tenu notamment de son intolérance pathologique au bruit.
Sur ce
1. Sur la recevabilité du recours
Aux termes des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel est saisi par voie de requête dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenu définitive.
M. [P] [L] a saisi le premier président de la cour d’appel de Chambéry par requête déposée le 21 mai 2024 après qu’un arrêt d’acquittement a été rendu le 29 novembre 2023 par la Cour criminelle de Savoie. Cette décision a acquis un caractère définitif comme l’atteste le certificat de non-appel.
La requête est présentée dans les formes et délais légaux et doit être déclarée recevable.
2. Sur la période de détention indemnisable
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même laps de temps détenue pour une autre cause.
En l’espèce, M. [P] [L] a été placé en détention provisoire le 27 juin 2020 puis sous contrôle judiciaire le 11 décembre 2020. Il n’a pas été détenu pour une autre cause pendant cette période.
La période d’indemnisation s’étend donc du 27 juin 2020 au 11 décembre 2020, soit 167 jours.
3. Sur l’indemnisation du préjudice matériel
a. Sur la perte de revenus et la perte de chance
Lorsque le demandeur a perdu son emploi en raison de son incarcération, le préjudice matériel subi pendant la détention du fait de la privation de sa rémunération ainsi que celui résultant, à sa libération, de la période jugée nécessaire pour lui permettre de retrouver un emploi, doit être réparé ainsi que la perte de chance de percevoir des salaires lorsque celle-ci est sérieuse.
En l’espèce, M. [P] [L] estime avoir subi une perte d’emploi et de revenus du fait de son incarcération et produit à cet égard plusieurs déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires.
Cependant, toutes ces déclarations ont été réalisées par 'Mle [K] [O] en face du grenier bessanais’pour des prestations de services commerciales ou artisanales et non par M. [P] [L], qui n’apparait dans aucun document ; il ne produit aucun contrat de travail ou fiche de paie permettant de justifier de l’exercice d’une activité avant son incarcération.
M.[P] [L] produit également un projet de mandat de gestion à son nom d’une résidence hotelière sise à [Localité 4] sans qu’il soit possible de dater les pourparlers avec le mandant, ni l’état d’avancement du projet lors de l’incarcération en juin 2020 et sans qu’il soit justifié que M. [P] [L] était titulaire d’une carte professionnelle ;
En conséquence, la demande formulée au titre de la perte de revenus et de la perte de chance est rejetée.
b. Sur les frais de déménagement
M. [P] [L] ne justifie ni d’avoir été contraint de déménager en raison de son incarcération ni d’avoir exposé des frais à cette fin.
La demande formulée à ce titre sera rejetée.
c. Sur les frais d’avocat
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat, ne peut concerner que les prestations directement liées à la privation de liberté.
M. [P] [L] produit une première facture n° 21691 en date du 06 novembre 2020 d’un montant de 2 669, 70 euros TTC pour un entretien au parloir et la préparation du dossier d’instruction, qui ne permet pas d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté ; par ailleurs, cette facture est adressée à Mme [O] [K], l’ex-compagne de M. [P] [L].
M. [P] [L] produit une seconde facture n°20/120, à son nom, en date du 15 décembre 2020 intitulée 'avoir sur facture 20/54" sans que cette facture 20/54 soit communiquée et mentionnant une provision sur honoraires JLD maison d’arrêt d’un montant de 1200 euros TTC.
Or une facture d’avoir ne peut donner lieu à indemnisation puisque par définition, il s’agit d’une somme due par le conseil et non par M.[P] [L] ;
En conséquence, il convient de débouter M. [P] [L] de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice matériel.
4. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Lors de son incarcération, M. [P] [L] était âgé de 39 ans, n’avait jamais été condamné et n’avait jamais connu le milieu carcéral. L’expertise psychologique de M. [P] [L] du 10 mars 2022 indique par ailleurs que celui-ci présente les «'caractéristiques d’un état post-traumatique sévère'» ainsi qu’une intolérance pathologique au bruit.
Ainsi, le choc carcéral a été particulièrement important ;
En conséquence, M. [P] [L] est en droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice moral résultant de sa détention pendant 167 jours, à hauteur de 15 000 euros.
5. Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à M. [P] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS recevable la requête de M. [P] [L] ;
DÉBOUTONS M. [P] [L] de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice matériel ;
ACCORDONS à M. [P] [L] une indemnité à la charge du Trésor Public d’un montant de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Lui ALLOUONS une somme de 1 500 euros à la charge du Trésor Public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé le onze mars deux mille vingt cinq par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente , qui a signé la présente ordonnance avec Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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