Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/02166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 12 ], S.A. SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 JANVIER 2025
N° RG 22/02166 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV27
S.A. SURAVENIR ASSURANCES
c/
[B] [R]
[Z] [O] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 mars 2022 par le tribunal judiciaire
de [Localité 10] (chambre : 6, RG : 20/03669) suivant déclaration d’appel du 03 mai 2022
APPELANTE :
S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social[Adresse 12]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ S :
[B] [R]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 9] (79) ([Localité 7])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[Z] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (33) ([Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Mme Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [R] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5].
II a souscrit une assurance multirisque habitation n° T05170015 auprès de la SA Suravenir Assurances dont le 5ème avenant a pris effet le 26 septembre 2008.
Par arrêté du 11 juillet 2012 le ministre de l’Intérieur a reconnu la commune de [Localité 11] en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril au 30 juin 2011 à cause de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
M. [R] a fait une déclaration de sinistre le 31 juillet 2011 à son assureur à cause de l’apparition de fissures et de désordres dans la maison et sur la façade.
Deux expertises amiables ont été réalisées le 25 octobre 2013 par le cabinet Exca mandaté par son assureur et le 28 juillet 2014 par le cabinet Eris.
Le 9 mars 2016, la société Soltechnic a établi, à la demande de l’assureur, un devis d’un montant de 99 773,30 euros concernant des travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux.
Par acte du 25 mai 2018, M. [R] a fait assigner la société Suravenir Assurances, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par une ordonnance du 16 juillet 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport d’expertise réalisé par M. [D] a été déposé le 26 décembre 2019.
Par acte du 5 mai 2020, M. [R] et Mme [Z] [O], épouse [R], ont fait assigner la société Suravenir Assurances devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins d’obtenir sa condamnation à payer 362 635 euros au titre de sa garantie et 48 588 euros au titre des frais annexes.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société Suravenir Assurances à payer à M. [R] la somme de 247 783,16 euros au titre de la garantie catastrophes naturelles ;
— dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT O1, à compter du 26 décembre 2019, jusqu’à complet paiement ;
— rejeté Ies demandes de condamnation de la société Suravenir Assurances présentées par les époux [R] relative aux frais annexes ainsi qu’à la faute contractuelle ;
— condamné la société Suravenir Assurances à payer 2 000 euros aux époux [R] au titre de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens présentés par la société Suravenir Assurances à l’encontre des époux [R] ;
— condamné la société Suravenir Assurances aux entiers dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
La société Suravenir Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 3 mai 2022, en ce qu’il a :
— condamné la société Suravenir Assurances à payer à M. [R] la somme de 247 783,16 euros au titre de la garantie catastrophes naturelles ;
— dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01, à compter du 26 décembre 2019, jusqu’à complet paiement ;
— rejeté les demandes de condamnation de la société Suravenir Assurances présentées par les époux [R] relative aux frais annexés ainsi qu’à la faute contractuelle ;
— condamné la société Suravenir Assurances à payer 2 000 euros aux époux [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et au paiement des entiers dépens présentée par la société Suravenir Assurances à l’encontre des époux [R] ;
— condamné la société Suravenir Assurances aux entiers dépens.
Par dernières conclusions au fond déposées le 28 septembre 2022, la société Suravenir Assurances demande à la cour de :
— réformer le jugement et juger que la garantie catastrophe naturelle n’est pas acquise, la sécheresse n’étant pas la cause exclusive ou déterminante des désordres ;
— débouter en conséquence M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [R] à verser à la société Suravenir Assurances une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, si, par extraordinaire, la Cour devait considérer que la garantie est acquise :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Suravenir Assurances à verser une indemnité de 247 783,16 euros à M. [R].
Statuant à nouveau :
— réformer le jugement et juger que d’autres causes ayant concouru aux désordres, la société Suravenir Assurances ne peut être tenue qu’à hauteur de 50% du montant des travaux réparatoires ;
— juger que la société Suravenir Assurances ne peut être tenue au versement que d’une indemnité correspondant aux travaux réparatoires vétusté déduite, et ne versera l’indemnité différée que sur justificatifs de réalisation des travaux et dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction à neuf.
À titre infiniment subsidiaire, si la Cour estime que la limitation de garantie ne s’applique
pas :
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 249 303,16 euros TTC le montant de l’indemnité due au titre du préjudice matériel ;
— confirmer le jugement et juger que la franchise de 1 520 euros doit s’imputer sur ce montant et le déduire des sommes dues ;
— confirmer le jugement et rejeter les demandes complémentaires au titre du préjudice
matériel comme non justifiées et débouter M. [R] de ses demandes au titre des frais annexes ;
— confirmer le jugement et rejeter les demandes des époux [R] au titre du préjudice liée à la prétendue mauvaise gestion du sinistre.
Par dernières conclusions au fond déposées le 22 juillet 2022, les époux [R] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la société Suravenir Assurances à mobiliser sa garantie Catastrophe Naturelle et en ce qu’elle a condamné la société Suravenir Assurances à indemniser M. [R] au titre du préjudice subi catastrophe naturelle ;
— réformer la décision entreprise sur le montant de l’indemnisation.
Y ajoutant :
— condamner la société Suravenir Assurances au paiement des sommes suivantes :
— au titre des fondations : 99 773,30 euros TTC ;
— actualisation du devis depuis 2016 : 7 053,97 euros TTC ;
— au titre des travaux de remise en état : 153 783 euros TTC ;
— au titre des travaux annexes indispensables de 34 367 ;
— maîtrise d''uvre : 32 966 euros TTC ;
soit un total de 362 635 euros TTC au lieu des 247 783,16 euros obtenus en première instance avec indexation de l’indice BT 01 à compter du 26 décembre 2019 ;
— condamner au paiement avec actualisation de ces sommes sur la base de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction, entre la date du devis de l’entreprise, et la date de règlement ;
— condamner la société Suravenir Assurances au paiement des frais annexes d’un montant de 48 588 euros.
Vu l’attitude de la société Suravenir Assurances.
Vu sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir mobilisé sa garantie :
— condamner la société Suravenir Assurances au paiement de la somme de 43 200 euros ;
— statuer ce que de droit sur la franchise applicable ;
— condamner la société Suravenir Assurances au paiement la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 21 novembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la garantie de la société Suravenir Assurances
Pour retenir la garantie de la société Suravenir Assurances au titre de la catastrophe naturelle, le tribunal, se fondant sur l’expertise judiciaire, a essentiellement relevé que la cause déterminante du sinistre constitué par des fissures dans la maison et sur la façade, était l’intensité anormale d’un agent naturel, en l’espèce la sécheresse ayant donné lieu à un arrêté de catastrophe naturelle en date du 11 juillet 2012 motivé par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols constatés entre le 1er avril et le 30 juin 2011 dans la commune de Mérignac.
La société Suravenir Assurances sollicite la réformation du jugement, contestant que la sécheresse de 2011 ait été l’élément déterminant des désordres qui résulteraient selon l’expert judiciaire de multiples facteurs, la cause première des fissures résidant dans la nature argileuse du terrain et non dans la sécheresse, celle-ci n’ayant fait qu’aggraver les désordres, sans en constituer la cause prépondérante, comme en témoigne le fait que de nombreuses fissures sont anciennes, antérieures à 2011, tandis que d’autres sont apparues après 2013. Elle réfute en outre avoir jamais reconnu de manière expresse sa garantie, précisant n’avoir jamais versé de provision, le fait de réaliser des devis et d’expliquer à ses assurés que les frais de relogement et de déménagement ne pouvaient pas faire l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la garantie catastrophes naturelles n’équivalant pas à une reconnaissance de garantie.
Les époux [R] concluent au contraire à la confirmation du jugement de ce chef, soulignant que nonobstant la pluralité des causes des désordres relevée par l’expertise judiciaire, celle-ci met en avant que ce sont bien les phénomènes des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus en 2011 qui en sont la cause déterminante, soulignant que sans cet agent naturel d’une intensité anormale, les dommages ne seraient pas intervenus sous leurs formes constatées par l’expert. Ils ajoutent que s’ils ont rebouché certaines fissures anciennes avant 2011, elles n’étaient pas importantes et sont indépendantes de celles résultant de la sécheresse de 2011 qui seules ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre, ajoutant que le mode constructif de la maison datant des années 1970 était adapté, que la végétation abondante entourant l’immeuble a toujours été présente en sorte qu’elle ne peut être à l’origine du sinistre de 2011 et qu’ils ont régulièrement entretenu les réseaux d’assainissement, les dégâts à ce réseau des eaux usées et des eaux pluviales ayant été occasionnés par la sécheresse de 2011. Ils affirment que la mobilisation de la garantie catastrophes naturelles est d’autant plus évidente qu’elle a été reconnue par la compagnie d’assurance laquelle a sollicité deux devis pour effectuer les travaux de reprise de la maison et a répondu à leur courrier du 31 mai 2017 en leur indiquant que la garantie ne couvrait pas les frais de relogement.
Le tribunal a justement rappelé que selon les dispositions de l’article L. 125-1 alinéa 3 du code des assurances, la société Suravenir Assurances, assureur de l’immeuble des époux [R], était tenue d’indemniser, au titre des effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables 'ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel', lorsque les mesures à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenue ou n’ont pu être prises et que l’état de catastrophe naturelle dans la commune de Mérignac où est situé l’immeuble assuré au titre des catastrophes naturelles, a fait l’objet d’un arrêté conforme à ce texte, le 11 juillet 2012, pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril au 30 juin 2011.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire daté du 26 décembre 2019 qu’il existe de nombreuses fissures affectant les murs de la maison, ainsi que les cloisons, plafonds, sols et huisseries, ces désordres trouvant leur cause dans des déplacements différentiels des points d’appui des fondations résultant :
— de la nature des sols (argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement en période de sécheresse importante et à la variation hydrique des terrains),
— du mode de construction de la maison disposant d’une cave en partie centrale,
— de l’apport d’humidité par des canalisations fuyardes aggravant la situation,
— de la présence d’arbres importants à proximité de la maison.
Selon l’expert judiciaire, la sécheresse survenue en 2011 et ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 11 juillet 2012 'n’est pas à l’origine de l’intégralité des désordres mais a aggravé l’état de la maison en contribuant aux déplacements différentiels des fondations.'
L’expert relève que des épisodes de sécheresse antérieurs ont aussi généré des tassements des fondations et des fissures sur la structure de la maison, observant des fissures réparées bien avant 2011, certaines étant 'réactivées'. Croisant ses constatations avec l’expertise réalisée par EXCA en 2013, il a également noté que des fissures étaient apparues depuis cette date.
Enfin, dans son addendum du 6 février 2020, en réponse au dire de M. [R] du 20 décembre 2019, l’expert précise que : 'Lorsque le sol supportant une construction est sensible au phénomène de retrait gonflement, des dispositions sont à prendre pour prévenir des tassements différentiels sur l’ouvrage. La cave fondée à plus de 2 mètres de profondeur ne subira pas les effets du retrait gonflement des argiles alors que le reste de la construction repose sur des plots qui subiront des déplacements différentiels si le sol support n’est pas protégé pour prévenir des variations hydriques causées par la végétation, des conduites fuyardes, des infiltrations naturelles… Nous maintenons que la cause première réside dans la nature argileuse du terrain.'
Il ressort ainsi des conclusions expertales, qui n’ont pas appelé de critiques de la part de l’assureur, que les désordres ont pour origine des déplacements différentiels des points d’appui des fondations résultant en premier lieu de la nature des sols – des argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement en période de sécheresse importante et à la variation hydrique des terrains -, le mode de construction, les canalisations fuyardes et la présence d’arbres constituant des causes plus résiduelles des désordres.
Dès lors, en entraînant un phénomène de retrait-gonflement des sols et des déplacements différentiels des fondations de la maison, la sécheresse de juin 2011 apparaît comme la cause déterminante du sinistre, sur un terrain préexistant, puisqu’il n’est pas possible d’affirmer que sans elle, les désordres tels que constatés par l’expert, à savoir la réactivation et l’aggravation de certaines fissures anciennes ainsi que l’apparition de nouvelles fissures, se seraient quand même produits.
Ainsi, la société Suravenir Assurances n’établit pas que les désordres précités se seraient quand même produits, en dehors de cet évènement climatique particulier, du fait de la seule nature argileuse du terrain, les déplacements différentiels des points d’appui des fondations à l’origine des fissures ayant précisément été déclenchés sous l’effet de la sécheresse de 2011.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu que la société Suravenir Assurances devait mobiliser sa garantie catastrophe naturelle.
II- Sur les indemnités dues par l’assureur au titre de la garantie catastrophes naturelles
La société Suravenir Assurances conteste subsidiairement l’indemnisation allouée par les premiers juges à M. [R] au titre de la garantie catastrophes naturelles, soutenant, d’une part, que dans la mesure où la sécheresse n’est pas la cause unique des désordres, elle ne peut être tenue qu’à hauteur de 50% du montant des travaux réparatoires, d’autre part, qu’en application des limites de garantie prévues aux pages 13 et 14 des conditions générales de la police d’assurance, M. [R] ne peut prétendre dans un premier temps qu’à une indemnité correspondant aux travaux réparatoires vétusté déduite et ne pourra recevoir l’indemnité différée que sur justificatifs de réalisation des travaux dans la limite de 25% de la valeur de reconstruction à neuf. A titre infiniment subsidiaire, l’assureur sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à 249.303,16 euros le montant de l’indemnité due au titre du préjudice matériel (dont la franchise de 1.520 euros doit s’imputer sur ce montant) et a rejeté les demandes complémentaires formées par M. [R].
Les époux [R] forment appel incident et demandent à la société Suravenir Assurances de les indemniser, au titre de la garantie catastrophes naturelles, d’un préjudice matériel direct couvrant les travaux réparatoires à hauteur de 362.635 euros au lieu de la somme de 249.303,16 euros retenue par le tribunal, de 48.588 euros au titre des frais de déménagement, de garde-meubles, de ré-emménagement et du coût de loyers sur 16 mois correspondant à la durée des travaux.
Les conditions particulières du contrat d’assurance multirisques habitation liant les parties précisent que M. [R] a opté pour la formule 'Essentiel’ prévoyant une garantie 'catastrophes naturelles’ et renvoient aux conditions générales n°100.503.086 Multirisques Habitation, en sorte que celles-ci, qui sont versées aux débats par l’assureur, sont bien applicables au présent litige, contrairement à ce que soutient l’assuré.
Aux termes de ces conditions générales, la garantie catastrophes naturelles 'couvre les dommages matériels directs subis par les biens garantis, ayant pour cause l’intensité anormale de phénomènes naturels (inondations, mouvements de terrain…), objet de l’arrêté interministériel, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites prévues.' [souligné par la cour]
A) Sur les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble
Dans son rapport du 26 décembre 2019, l’expert retient que les travaux propres à remédier aux désordres constatés consistent à renforcer en sous oeuvre les fondations de la maison, réparer les fissures par des moyens appropriés (matage, simple rebouchage…), remettre en état les sols et murs, réaliser en différé les travaux d’embellissement.
Ces travaux constituent incontestablement des dommages matériels directs au sens des dispositions contractuelles précitées.
En premier lieu, dans la mesure où il a été jugé ci-avant que la sécheresse de 2011 était la cause déterminante des désordres, est inopérant le moyen de l’assureur tendant à soutenir qu’elle ne serait tenue de prendre en charge qu’une partie des travaux réparatoires au motif que la sécheresse ne serait pas la cause unique des fissures.
En second lieu, l’appelante fait valoir, pour la première fois en cause d’appel et sans proposer un quelconque coefficient de vétusté, qu’il y a lieu de procéder à une indemnisation vétusté déduite, se prévalant du tableau figurant page 13 des conditions générales, relatif aux limites de garanties, qui prévoit que pour les assurances de biens, l’indemnisation correspond à la 'valeur de reconstruction dans la limite de garantie indiquée aux conditions particulières’ et de la clause mentionnée page 14 selon laquelle 'Les bâtiments sont estimés d’après leur valeur au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite (…)'.
Ces clauses, qui sont d’interprétation stricte, ne visent toutefois que les travaux de 'reconstruction’ et non de 'réparation', en sorte qu’il n’est pas démontré leur applicabilité à l’espèce, étant au surplus relevé qu’il n’est pas établi que l’assuré a été contractuellement avisé des modalités de calcul du pourcentage de vétusté pour l’estimation des bâtiments, faute de toute précision à ce titre dans les conditions générales, contrairement à l’estimation des biens mobiliers pour lesquels un tel calcul est précisé.
Sur la base des devis qui lui ont été soumis, l’expert judiciaire a évalué ces travaux à la somme de 249.303,16 euros TTC, décomposés comme suit :
— reprise en sous-oeuvre des fondations : 99.773,30 euros TTC
— actualisation du devis depuis 2016 : 7.053,97 euros TTC
— travaux d’embellissements : 112.573,51 euros TTC
— actualisation des prix depuis 2015 : 7.238,48 euros TTC
— maîtrise d’oeuvre (10% du montant des travaux) : 22.663,92 euros TTC
Dans son addendum du 6 février 2020, l’expert rappelle que suite à sa note aux parties du 23 août 2019, seuls les devis de Soltechnic et de Soletbat établis à l’initiative de la société Suravenir Assurances lui ont été communiqués. Il souligne ensuite que le devis du 20 décembre 2019 transmis par M. [R] mentionne des quantités et prix unitaires initiaux qui ont changé sans justification, que des travaux sur réseaux sous dallage et des travaux de réfection de la toiture terrasse sur le garage y sont chiffrés alors que les désordres sur ces réseaux et ces ouvrages n’ont pas été constatés au cours de l’expertise, de même qu’une mise en peinture d’huisseries pour uniformiser alors que les huisseries concernées ne sont pas affectées.
Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir le chiffrage de l’expert.
Il y a lieu de déduire de l’indemnité allouée la franchise légale en cas de catastrophe naturelle, dont le montant applicable à la date du sinistre s’élève à 1.520 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Survenir Assurances à payer à M. [R], au titre de la garantie catastrophe naturelle la somme de : (249.303,16 euros – 1.520 euros) = 247.783,16 euros
B) Sur les frais annexes
Ainsi que le rappelent les conditions générales du contrat d’assurance liant les parties, la garantie catastrophes naturelles couvre les dommages matériels directs subis par l’assuré.
En application de ces dispositions contractuelles qui, contrairement à ce que soutient l’assuré, ne sont ni ambigües ni équivoques, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’indemnisation formée en réparation des frais de déménagement, de garde-meubles, de ré-aménagement et de relogement, ceux-ci s’analysant en un préjudice d’ordre pécuniaire consécutif à la privation du droit de jouir du bien sinistré et constituant dès lors, non pas un préjudice matériel direct, mais un préjudice immatériel non couvert par la garantie catastrophe naturelle.
III- Sur la faute de l’assureur
Les époux [R] critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la faute de l’assureur, faisant valoir que celui-ci leur a fait croire qu’elle allait couvrir le sinistre. N’étant pas indemnisés depuis de nombreuses années, ils invoquent la faute de l’assureur consistant dans le refus infondé d’octroyer sa garantie et sollicitent une indemnité de 43.200 euros fondée sur 'la valeur locative de l’immeuble et un pourcentage correspondant à la privation de jouissance'.
Cependant, c’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande. Rappelant que la société Suravenir Assurances avait, suite à la déclaration de sinistre de son assuré le 31 juillet 2011, fait réaliser deux expertises amiables les 25 octobre 2013 et 28 juillet 2014 ainsi qu’un devis relatif aux travaux de reprise en sous-oeuvre par micropieux le 9 mars 2016, le tribunal a en effet justement relevé que les deux expertises amiables n’avaient pas établi la cause déterminante des dommages tout en soulignant l’existence d’une pluralité de causes, en sorte qu’il n’était pas certain pour l’assureur que la garantie catastrophes naturelles soit acquise, la compagnie d’assurance n’ayant en outre jamais indiqué à M. [R] qu’elle l’indemniserait. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à l’assureur et a débouté les époux [R] de leur dommages et intérêts à ce titre.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La sociéré Suravenir Assurances, qui succombe principalement en son recours, supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société Suravenir Assurances à payer à M. [B] [R] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Suravenir Assurances aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, président, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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