Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 12 mars 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 27 février 2025, N° 25/00142;25/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(n°142, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00142 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5P3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2025 -Tribunal judiciaire d’EVRY (Magistrat du siège) – RG n° 25/00682
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 21 janvier 19986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [5]
comparante assistée par Me ENTFELLNER Anne-Charlotte, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Z] [L] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers, à compter du 16 février 2025 avec maintien en date du 19 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 21 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [Z] [L].
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 04 mars 2025, Mme [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance, expliquant qu’elle souhaitait revoir son fils et reprendre son travail de cheffe de rang, qu’elle avait besoin d’aide mais avait vu 4 psychiatres différents.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocat de Mme [Z] [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 27 février 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs que cette dernière est tout à fait consciente de ses troubles et de la nécessité de soins, qu’elle est d’accord pour des soins ambulatoires et qu’elle indique ne pas connaître le Dr [D], psychiatre, dont l’avis est insuffisamment circonstancié s’agissant de sa situation actuelle.
Mme [Z] [L] explique que cette hospitalisation était nécessaire, qu’elle ne dormait plus et avait besoin d’aide mais qu’elle est accepte cette aide, qu’elle est d’accord pour un traitement et des consultations avec un psychiatre, que c’est le Dr [G] qui la suit dans l’unité et qu’elle pourra faire une sortie accompagnée avec ses parents pour une démarche administrative le 12 mars.
L’avocat général conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, objectant qu’il est nécessaire que l’état de Mme [Z] [L] soit totalement stabilisé.
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
1) Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en appel.
2) Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que «'Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° (…) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.»
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptomatologie, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [K] en date du 15 février 2025 que Mme [Z] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice, discours désorganisé émaillé d’éléments de persécution mal systématisés, insomnie, désorganisation psychique, absence de conscience des troubles et opposition aux soins avec risque de mise en danger) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir. Le deuxième certificat émanant du Dr [C] en date du lendemain relève une désorganisation, une discordance, des propos nettement persécutifs et une certaine sthénicité malgré le traitement sédatif reçu aux urgences et une méconnaissance des troubles, dans un contexte de rupture de suivi et de traitement depuis 2021.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [G] en date du 21 février 2025 joint à la saisine du premier juge, étaient décrits une légère amélioration des troubles initiaux (recrudescence des éléments de persécution à thématique paranoïde et non systématisé avec adhésion franche, sans critique, anosognosie, avec des périodes de désinhibition et d’agitation psychomotrice). Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat de situation du Dr [D] en date du 07 mars 2025 établi afin d’être adressé à la cour d’appel indique que Mme [Z] [L] se montre régulièrement tendue, véhémente, et agressive verbalement, qu’elle présente une accélération psychomotrice modérée mais aussi un début de restauration du sommeil ainsi qu’il lui est aussi possible d’avoir des échanges verbaux calmes même s’ils demeurent empreints de colère et d’un vécu persécutif. Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il faut rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge judiciaire ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la personne hospitalisée au moment où elle s’exprime ne saurait, par principe, être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [Z] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie. Une mainlevée, y compris avec la possibilité d’un programme de soins, serait prématurée et la mise en place d’une sortie accompagnée apparaît ici, pour autant que le juge judiciaire puisse en connaître, la première étape vers une sortie progressive de l’hospitalisation à temps plein.
Les conditions d’application de l’article L.3212-1 sont ainsi réunies pour la poursuite de l’hospitalisation complète et il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique d’Evry en date du 27 février 2025,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 12 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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