Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 18 févr. 2025, n° 25/00318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBLI
N° de Minute : 329
Ordonnance du mardi 18 février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [T]
né le 04 Août 1999 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [E] [W] interprète en langue géorgienne (par téléphone)
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 18 février 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 18 février 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 février 2025 rendue à 14h50 à l’encontre de M. [N] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître Zouheir ZAIRI venant au soutien des intérêts de M. [N] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 17 février 2025 à 15h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 février 2025, le préfet de l’Oise a placé M. [N] [T], ressortissant de nationalité géorgienne, en rétention administrative pour une durée de quatre jours.
Le 15 février 2025, M. [N] [T] a formé une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 15 février 2025, le préfet de l’Oise a demandé au tribunal judiciaire de Lille la prorogation de la rétention ministre active de M. [N] [T] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 16 février 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a déclaré régulier le placement en rétention de M. [N] [T] et a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [T] pour une durée de 26 jours.
M. [N] [T] a interjeté appel de la décision.
Sur ce,
Attendu que l’appel motivé de M. [N] [T] est recevable pour avoir été formé dans les délais légaux ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [N] [T] fonde son recours sur le caractère injustifié de son placement en rétention administrative alors qu’il remplit les conditions d’entrée sur le territoire français et qu’ il dispose d’une assurance-maladie valide ;
Attendu que lors de son interpellation, l’appelant était détenteur de faux documents administratifs destinés à se rendre à Dublin par avion via le territoire français ;
Qu’il ne justifie d’aucune résidence sur le territoire national ;
Qu’il s’ensuit que ces éléments ne suffisent pas à considérer que l’appelant dispose de garanties de représentation suffisante ;
Que c’est par une exacte appréciation que le premier juge a, par des motifs pertinents que nous adoptons autorisé le prolongement de la rétention administrative de M. [N] [T] ;
Que l’ordonnance entreprise sera donc confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK,
greffier
Pierre NOUBEL,
président de chambre
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBLI
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Février 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 février 2025 :
— M. [N] [T]
— l’interprète
— l’avocat de M. [N] [T]
— l’avocat de M. LE PREFET DE L’OISE
— décision notifiée à M. [N] [T] le mardi 18 février 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 18 février 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 18 février 2025
N° RG 25/00318 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WBLI
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