Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 23 janv. 2025, n° 24/13080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2024, N° 24/03774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13080 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY43
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2024 -Juge de la mise en état de [Localité 4] – RG n° 24/03774
APPELANTE :
Syndicat NATIONAL SOLIDAIRE UNITAIRE DÉMOCRATIQUE SUD AERIEN,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra SOUMEIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1096
INTIMÉE :
S.A. BLUELINK, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-Alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 06 mars 2024, le syndicat Sud Aérien a assigné la société Bluelink à comparaître le 23 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le 11 mars 2024, Maître [E], avocat constitué pour le syndicat, a tenté d’enrôler l’affaire en adressant le second original de l’assignation par message RPVA au greffe .
A la suite d’un message d’erreur adressé par le greffe, Maître [E] a renvoyé l’assignation par messages RPVA au greffe les 17 et 21 mai 2024.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a :
— constaté la caducité de l’assignation délivrée par acte d’huissier du 6 mars 2024 à la SA Bluelink à la requête du syndicat national solidaire unitaire démocratique SUD Aérien.
— déclaré l’instance éteinte par l’effet de cette caducité,
— ordonné que les dépens soient mis à la charge du syndicat national solidaire unitaire démocratique SUD Aérien.
Le 29 mai 2024, Sud Aérien a sollicité par des conclusions adressées au juge de la mise en état de rapporter l’ordonnance du 23 mai 2024 et de déclarer l’assignation non caduque et recevable.
Le 14 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a rendu l’ordonnance suivante :
' REJETTE la requête formée par le syndicat national solidaire unitaire démocratique SUD Aérien aux fins de relevé de la caducité, constatée par ordonnance du 23 mai 2024, de l’assignation délivrée par acte d’huissier du 6 mars 2024 à la SA Bluelink ;
LAISSE les éventuels dépens liés à la procédure de relevé de caducité, à la charge du Trésor Public.'
Le 27 juin 2024, le syndicat Sud Aérien a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er octobre 2024, le syndicat Sud Aérien demande à la cour de :
'- d’INFIRMER l’ordonnance du 23 mai 2024 ;
— d’INFIRMER l’ordonnance du 14 juin 2024 ;
— de CONSTATER ET DECLARER l’assignation délivrée le 6 mars 2024 non caduque et recevable'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 octobre 2024, la Société Bluelink demande à la cour de :
'- CONSTATER que la société BLUELINK s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la discussion relative à la caducité de l’assignation délivrée par le syndicat Sud Aerien Solidaires le 6 mars 2024;
— CONSTATER, que chacune des parties conserve ses propres frais.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
MOTIFS :
Le syndicat Sud Aérien fait valoir que :
— L’assignation a été délivrée le 6 mars 2024 pour une audience le 23 mai 2024.
— Le 11 mars 2024, Maître [E] a été confronté à un message d’erreur sur le RPVA
— Maître [E] a pris connaissance tardivement de ce message et n’a pu réagir que le 17 mai 2024 en adressant un second original.
— Le 21 mai 2024, à la demande du greffe portant un mauvais intitulé du message RPVA, il a transmis un nouvelle fois le second original.
— dès lors que le greffe a reçu l’acte dans le délai imparti, aucune caducité ne peut être prononcée du fait d’une erreur RPVA.
— Il ne fait aucun doute que le greffe a bien reçu le second original le 11 mars 2024 comme l’indique l’avis de réception et le message de refus.
— Ni le RPVA, ni le greffe ne peuvent décider de conditions de validité non prévues par la loi telle que l’intitulé du message d’envoi RPVA.
Selon conclusions du 31 octobre 2024, la Société Bluelink indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations et qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la dicussion relative à al caducité de l’assignation délivrée.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
L’article 754 du code de procédure civile dispose que :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Aux termes de l’article 407 du même code, « la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue ».
En application de l’article 795 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel lorsqu’elles statuent sur un incident mettant fin à l’instance, ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l’extinction.
Il peut ainsi être relevé appel de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité de l’assignation.
En l’espèce, par acte d’huissier du 06 mars 2024, le syndicat Sud Aérien a assigné la société Bluelink à comparaître le 23 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Le 11 mars 2024, Maître [E], avocat constitué pour le syndicat, a adressé par message RPVA au greffe le second original de l’assignation, avec comme objet «Assignation fond/Placement assignation (Droit Commun) ».
Le RPVA a envoyé le 11 mars 2024 à 11h50 un accusé de réception de ce message.
Le même jour à 15h06, Maître [E] a reçu un second message du greffe intitulé 'refus de message’ et indiquant : « Motif de refus : objet du message erroné – revoir mode opératoire du placement », sans préciser davantage le motif de l’erreur dont il était fait état ni la marche à suivre.
Le conseil du syndicat a adressé finalement un nouveau message RPAVA le 17 mai 2024 avec comme objet « transmission du second original » en précisant qu’elle transmettait « à nouveau» le second original de l’assignation, qui avait déjà été adressé à cette fin le 11 mars 2024.
Le 21 mai 2024, le greffe lui a adressé un nouveau refus de message en lui adressant pour la première fois l’intitulé de l’évènement et lui demandait 'd’adresser votre second original via TSOR (Transmission second original) et d’ajouter la lettre A au numéro provisoire de la manière suivante : 24/A0964 afin d’obtenir le numéro RG définitif.'
Le même jour, Maître [E] a transmis en reprenant ces mentions une troisième fois le second original.
Il ressort de ces éléments que le greffe a reçu de manière effective dès le 11 mars 2024, soit plus de 15 jours avant la date de l’audience, le second original de l’assignation, étant précisé que ce message visait son placement.
Dès lors que le syndicat Sud Aérien avait transmis au greffe du tribunal judiciaire de Créteil le second original de l’assignationen vue de son placement, dans le délai de plus de 15 jours précédant l’audience, et que ce message RPVA avait bien été réceptionné par le greffe, la juridiction était saisie de cet acte en dépit de l’indication selon le greffe d’une erreur sur l’intitulé du message, sans qu’il ne puisse être ajouté à la loi une condition de validité du placement que celle-ci ne comporte pas.
L’envoi par la demanderesse au greffe le 11 mars 2024 du fichier contenant le second original de son assignation, selon les règles de la communication par voie électronique, effectué dans le délai requis et parvenu alors au greffe ainsi que l’établissent l’avis de réception puis le premier avis de refus ce même jour, valait à son égard remise au greffe.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes du syndicat SUD Aérien de voir infirmer l’ordonnance du 23 mai 2024 et l’ordonnance du 14 juin 2024 et de voir déclarer l’assignation délivrée le 6 mars 2024 non caduque et recevable.
Chacune des partie conservera ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance du 23 mai 2024 et l’ordonnance du 14 juin 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil.
Statuant à nouveau et ajoutant,
DÉCLARE l’assignation délivrée le 06 mars 2024 non caduque et recevable,
DIT que chacune des partie conservera ses propres frais et dépens.
La Greffière Le Président
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