Infirmation 10 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 avr. 2024, n° 23/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 10 AVRIL 2024
N° RG 23/00215 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CGBM VL-R
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00777
S.A. CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORSE
C/
[X]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
S.A. CAISSE DE DÉVELOPPEMENT DE LA CORSE
Prise en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
M. [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2023, devant Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie LEBRETON, Présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
Guillaume DESGENS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
en présence de Mme Manon DAL COMPARE, greffière stagiaire
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, Présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a condamné [F] [X] à payer à la Caisse de développement de la Corse (Cadec) la somme de 25 317,79 euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile solidairement avec la société Corti games.
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2023, la Caisse de développement de la Corse a interjeté appel, en demandant l’infirmation de la décision en ce qu’elle a constaté qu’elle n’avait pas respecté son devoir d’information en matière d’assurance crédit à l’égard de monsieur [X] et en ce qu’elle a condamné ce dernier à lui payer une somme de 25 317,79 euros.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 19 juin 2023, la Caisse de développement de la Corse sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de monsieur [X] à lui payer une somme de 53 844,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,408 % à compter de la mise en demeure du 12 juin 2020, outre une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle a consenti à la société Corti games une avance remboursable de 68 000 euros et monsieur [X] s’est porté caution solidaire des engagements de la société sur 108 mois pour une somme de 81 600 euros.
Elle précise qu’en raison de la défaillance de la société, elle l’a mis en demeure le 12 juin 2020 de régler les échéances impayées pour un montant de 7 092,63 euros.
Elle ajoute que les sommes réclamées n’ayant pas été payées, le 17 juillet 2020, elle a rappelé la mise en demeure et l’exigibilité de la dette pour un montant de 53 844,75 euros.
Elle expose que le tribunal a dénaturé les conclusions de monsieur [X] et les moyens développés tirés de l’absence alléguée et contraire à la vérité du bulletin de souscription de monsieur [X] à la garantie décès-invalidité garantissant le prêt.
Elle ajoute que tenant ce postulat d’absence d’assurance pour acquis, le tribunal a cru pouvoir dire que la Caisse de développement de la Corse avait manqué à son obligation d’information et ne l’avait pas mis en garde et attiré son attention sur les conséquences de l’absence à cette obligation d’assurance et a statué ultra petita.
Elle souligne que le tribunal ne pouvait statuer d’office et faire application de l’article 1131 du code civil sans mettre en demeure la Caisse de développement de la Corse de répondre sur ce moyen, ce faisant il n’a pas respecté l’article 16-1 du code de procédure civile.
Elle indique que les demandes de monsieur [X] ne sont pas conformes aux dispositions des articles 4, 5, 31, 753 et 768 du code de procédure civile.
Elle sollicite donc l’infirmation de la décision.
En réponse, dans ses dernières conclusions RPVA du 5 juillet 2023, monsieur [X] explique qu’il a été victime d’un accident de moto en juillet 2018, lequel a bouleversé sa vie et a réduit ses capacités intellectuelles et physiques, il ne peut plus travailler et est en invalidité.
Il indique que si le contrat prévoyait une assurance, il ne mentionnait pas les conséquences de non-souscription de celle-ci en cas d’invalidité ou de décès notamment.
Il précise que depuis juillet 2018, il se trouve empêché d’exercer toute activité et son engagement de caution lui a été demandé sans contrôler ses capacités de remboursement.
Il en déduit que la demande de la la Caisse de développement de la Corse ne pourra prospérer.
Il indique que la Caisse de développement de la Corse a commis des fautes et notamment la rédaction de l’article 13 a créé une présomption quant au fait qu’il aurait été couvert par une assurance invalidité-décès, présomption renforcée par l’article 14.
Pour lui, le tribunal a correctement relevé que la Caisse de développement de la Corse (Cadec), en tant que prêteur, en vertu de l’article 1231-1 du code civil avait une obligation d’information en matière d’assurance de crédit, tout comme il a correctement relevé que la fiche d’information était postérieure au bulletin d’adhésion et le devoir d’information ne s’est pas exercé.
Il ajoute que le risque lié au non-remboursement total du prêt en cas de perte partielle d’autonomie n’a pas été évoqué.
Il en conclut qu’il a été victime d’un accident de moto ayant pour conséquence une perte d’autonomie et il a bien subi une perte de chance de souscrire un contrat d’assurance de perte partielle d’autonomie.
Il sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les dommages et intérêts équivalaient à 50 % de la créance de la Caisse de développement de la Corse pour retenir un taux de 100 %.
Il ajoute que la Caisse de développement de la Corse été totalement défaillante concernant la garantie perte partielle d’autonomie.
Il réfute le non-respect de l’article 16 du code de procédure civile, ces éléments ayant été soulevés en première instance.
Il ajoute que s’il devait être condamné à payer la somme de 53 844,75 euros, la Caisse de développement de la Corse devra être condamnée à une somme équivalente à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le clôture a été ordonnée le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’obligation d’information et de conseil :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il convient de constater que les écritures de monsieur [X] étaient bien présentes dans la procédure de première instance et qu’il n’y a pas eu de violation du principe de la contradiction.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, la décision du tribunal instance a conclu à un manquement de la caisse de développement de la CORSE à son devoir d’information, manquement ayant entrainé une perte de chance de souscrire un contrat d’assurance couvrant le risque perte partielle d’autonomie pour monsieur [X].
Il est constant que pour apprécier le devoir d’information, il convient de se replacer au moment de la conclusion du contrat nonobstant l’accident intervenu postérieurement.
Or, il ressort de l’étude minutieuse du contrat d’avance remboursable du 27 novembre 2017, qu’au point 13. Assurances, il est indiqué que le bénéficiaire de l’avance remboursable s’engage à souscrire au préalable et au profit de la société Cadec-caisse de développement de la Corse, une police d’assurance couvrant le risque invalidité-décès, qu’il s’engage à produire annuellement, l’attestation étant annexée au contrat.
S’agissant de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [X], figurant aux débats, il a été régulièrement fait avec les mentions manuscrites requises.
Figure également dans les pièces produites, le bulletin d’adhésion de Monsieur [X] à l’assurance perte totale et irréversible d’autonomie signé de sa main au mois d’octobre 2017, soit antérieurement à la signature du contrat ce qui était convenu contractuellement.
Ce document est accompagné d’un questionnaire de santé signé par monsieur [X] et de la notice d’information à conserver par l’assuré, qui a donc bien souscrit une assurance.
Il est acquis que l’établissement de crédit qui propose à la caution d’adhérer au contrat d’assurance de groupe, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.
Par ailleurs, le banquier n’a pas à conseiller l’emprunteur ou la caution de contracter une assurance complémentaire dès lors que l’établissement de crédit a, par la remise de la notice, informé avec précision l’emprunteur et la caution des risques déterminés contre lesquels ils étaient garantis et que seule la remise par le souscripteur à l’assuré d’une notice résumant de manière très précise ses droits et obligations est de nature à faire preuve de l’exécution par le souscripteur de son obligation d’information.
Toutefois, si le banquier est tenu de d’éclairer à la fois l’emprunteur et la caution sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la signature par la caution d’un document par lequel celle-ci avait reconnu que le prêteur lui avait remis un exemplaire des conditions générales et particulières de l’ assurance ainsi que la notice, satisfait aux dispositions de l’article L 313-29 du Code de la consommation
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [X] avait au moment des faits rempli un questionnaire de santé où figurait une taille et un poids normal, ce dernier répondant non à toutes les demandes relatives à des problèmes de santé.
Outre ce questionnaire, des informations sur sa situation financière dans la fiche de renseignements situation personnelle, faisaient état de revenus annuels de 56 020 euros et des biens immobiliers en pleine propriété d’un montant total de plus d’un million d’euros, avec un prêt de 173 063 pour sa résidence principale des prêts consommation d’un montant total de
88 000 euros.
A l’évidence, tant la situation de santé que la situation patrimoniale de monsieur [X] démontrent que la banque n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil, parce que ce dernier n’a pas souscrit une assurance perte partielle d’autonomie.
Le fait que monsieur [X] ait subi un grave accident de moto postérieurement ne créé pas une obligation d’information et de conseil qui doit être appréciée au moment de la souscription des obligations.
En l’espèce, au regard des éléments du dossier, il n’y a pas eu violation de l’obligation d’information et de conseil et pas de perte de chance de souscrire une assurance perte partielle d’autonomie.
En conséquence, la décision du tribunal de grande instance sera infirmée et monsieur [X] sera condamné à payer à la la caisse de développement de la Corse une somme de 53 844,75 euros au titre de son engagement de caution, avec intérêts au taux contractuel de 1,408% à compter de la date de l’assignation.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] est donc en conséquence non fondée et elle sera rejetée.
Toutefois, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de l’accident de monsieur [X] qui est actuellement en invalidité, il lui sera d’office accordé des délais de paiement d’une durée de deux ans.
L’équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 14 décembre 2021
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNE [O] [X] à payer à la Caisse de développement de la Corse la somme de 53 844,75 euros au titre de son engagement de caution avec intérêts au taux contractuel de 1,408% à compter de la date de l’assignation
AUTORISE [O] [X] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités
DEBOUTE [O] [X] de toutes ses demandes
DEBOUTE la Caisse de développement de la Corse la somme de toutes ses autres demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que chaque partie conservera la charge des ses dépens
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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