Non-lieu à statuer 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mars 2025, n° 2501548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501548 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, Mme A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse obtenir son titre de séjour conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais exposés pour sa défense (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc).
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a reçu, le 13 août 2024 une attestation de décision favorable, et qu’elle n’a toujours pas reçu sa carte de séjour, que la condition d’urgence est satisfaite car sa carte de séjour doit être disponible en préfecture et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 27 février 2025 en vue du retrait de sa carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait droit à la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée par Mme B, ressortissante marocaine née le 14 octobre 1982 à Laayoune. Une attestation de décision favorable, lui indiquant qu’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 24 juin 2024 au 23 juin 2026 et portant la mention « vie privée et familiale » allait lui être délivrée, a été mise à sa disposition sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Elle ne s’est jamais vu remettre cette carte depuis cette date. Par une requête enregistrée le 4 février 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse obtenir son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne, après avoir indiqué, sans toujours l’établir, qu’une précédente convocation avait été transmise à l’intéressée en septembre 2024, a de nouveau convoqué Mme B le 27 février 2025 en vue du retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Mme B le 27 février 2025 à 9 heures 15 pour le retrait de son titre de séjour. L’intéressée ne soutenant pas, une semaine plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré et qu’elle n’a pas été mise en possession de son nouveau titre de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à Mme B, qui a présenté sa requête sans l’assistance d’un avocat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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