Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 juin 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 décembre 2024, N° 24/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
(n° / 2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00499 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2024 -Tribunal Judiciaire d’EVRY – RG n° 24/00027
APPELANT
Monsieur [C] [N]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
INTIMÉS
Maître [S] [P] [B], ès qualités,
Dont l’étude est située [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367, substitué par Me Céline LEBEDEL, de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE L’ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non constitué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, ,présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [N] exerce une activité d’infirmier libéral
Par arrêt infirmatif du 15 novembre 2018, la cour d’appel de Paris a ouvert à son égard une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 28 décembre 2017, le tribunal de grande instance d’Evry a mis fin à la période d’observation, arrêté le plan de redressement d’une durée de 10 ans, qui prévoit le paiement des créances inférieures à 500 euros le lendemain du jour où le jugement sera définitif, puis de l’intégralité du passif en 10 annuités constantes de 18.249,31 euros, la première étant versée le 28 décembre 2018, et l’inaliénabilité des biens immobiliers appartenant à M.[N]. Maître [B] a été nommé en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Rectifiant une omission de statuer dans le jugement arrêtant le plan, le tribunal, par jugement du 14 juin 2018, a ajouté que les délais de paiements contractuels prévus avec la caisse régionale du Crédit Mutuel de Loire Atlantique et du Centre Ouest étaient maintenus.
Par requête déposée au greffe le 10 juin 2024, Me [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, invoquant le défaut de paiement des 5 et 6èmes annuités du plan, a sollicité la convocation de M.[N] pour entendre ses explications et prononcer s’il y a lieu la résolution du plan de redressement puis sa liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a constaté l’état de cessation des paiements de M. [N], prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 28 décembre 2017, rectifié le 14 juin 2018, fixé provisoirement au 12 décembre 2024 la date de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[N] et nommé Me [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que les 5 et 6 èmes annuités du plan n’avaient pas été honorées à la date du rapport du commissaire à l’exécution du plan, que l’audience avait été reportée pour permettre à M. [N] de régler les annuités mais qu’il n’avait réglé que 8.000 euros le 2 septembre 2024, qu’il avait constitué un passif postérieur correspondant à des cotisations de l’Urssaf impayées, et qu’il ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Par déclaration du 18 décembre 2024, M. [N] a relevé appel de ce jugement, en intimant Me [B], ès qualités de liquidateur judiciaire et le Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers de l’Essonne par une seconde déclaration d’appel du 19 mars 2025.
La jonction des deux appels a été prononcée par ordonnance du 29 avril 2025.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, Maître [B], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Dans son avis notifié le 11 avril 2025, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement ayant constaté l’état de cessation des paiements de M.[N] et prononcé la résolution du plan de redressement adopté par jugement du 28 décembre 2017, rectifié par jugement du 14 juin 2018.
Bien que régulièrement avisé de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel par signification du 14 mai 2025, le Conseil départemental de l’Ordre des infirmiers de l’Essonne n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Aux termes de l’article L626-27 du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L631-19 du même code, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
L’article L.631-20 du code de commerce dispose, s’agissant des plans de redressement, que « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. »
Le liquidateur fait état dans ses conclusions d’un passif exigible de 67.333,93 euros, correspondant d’une part au non-paiement des 5 et 6 èmes annuités du plan, ainsi que de la 7ème annuité devenue exigible 28 mars 2025, soit 57.747,93 euros, d’autre part à un passif post plan de 12.586 euros au titre d’une créance du PRS de l’Essonne, ce passif étant à comparer à un actif disponible de 55.180,17 euros constitué du solde positif du compte ouvert à la CDC soit 19.180,17 euros et d’une somme de 36.000 euros consignée sur le compte CARPA de son conseil.
M.[N] ne discute pas ces créances mais soutient être en capacité d’honorer les échéances exigibles du plan et le passif né postérieurement au plan avec les fonds dont il dispose, de sorte qu’il considère ne pas être en cessation des paiements.
Il justifie en effet de versements complémentaires les 15 et 16 mai 2025 sur le compte CARPA de son avocat pour un total de 12.500 euros, venant s’ajouter aux fonds disponibles indiqués par Maître [B] (55.180,17 euros) de sorte qu’il dispose d’un actif disponible de 67.680,17 euros, lui permettant donc d’apurer le passif de 67.333,93 euros, ainsi qu’en a convenu à l’audience le conseil du liquidateur.
Compte tenu de la capacité de M.[N] à apurer les trois échéances du plan, qui étaient jusque là impayées, et de l’absence de cessation des paiements au jour où la cour statue, il n’y a pas lieu à résolution du plan de redressement, ni à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par M.[N] qui n’a été en mesure de disposer des fonds nécessaires qu’en cours d’instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Maître [B], ès qualités, de sa demande de résolution du plan de redressement, et dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[N]
Ordonne la continuation du plan de redressement adopté le 28 décembre 2017,
Condamne M.[N] aux dépens de première instance et d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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