Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 15 nov. 2024, n° 21/07786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07786 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 octobre 2021, N° F18/03724 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07786 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N46I
Association ECOLE DE MUSIQUE [U] [D]
C/
[E]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON CEDEX
du 08 Octobre 2021
RG : F 18/03724
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Association ECOLE DE MUSIQUE [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Xavier BLUNAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[I] [E]
née le 24 janvier 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie FREYCHET de la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocat au barreau de LYON,et ayant pour avocat plaidant Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Septembre 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association Ecole de musique [U] [D] anime une école de musique à [Localité 6] et fait application de la convention collective nationale de l’animation (IDCC 1518). Elle a embauché Mme [I] [E] à compter du 1er octobre 2012 en qualité de professeur, chargée de cours de formations musicales, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Mme [E] était placée en arrêt de travail du 19 décembre 2017 au 14 janvier 2018, son médecin traitant attestant qu’elle présentait un syndrome anxio-dépressif.
L’association Ecole de musique [U] [D] notifiait un premier avertissement à Mme [E] le 9 janvier 2018, puis un second le 4 mars 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute.
Par requête reçue au greffe le 10 décembre 2018, Mme [I] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et des deux avertissements qui lui ont été notifiés.
Par jugement du 8 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— annulé les deux avertissements ;
— dit que le licenciement est nul et condamné l’Ecole de musique [U] [D] à payer à Mme [I] [E] 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Ecole de musique [U] [D] aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement.
Le 25 octobre 2021, l’association Ecole de musique [U] [D] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2021, l’association Ecole de musique [U] [D], appelante, demande à la Cour de :
Sur les avertissements :
A titre principal,
— juger qu’elle n’est pas saisie de leur contestation, réformer le jugement attaqué et débouter Mme [E] de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire,
— juger que les deux avertissements notifiés sont justifiés, réformer le jugement attaqué et débouter Mme [E] de ses demandes à ce titre,
— juger que le licenciement pour faute de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’aucun fait de harcèlement moral n’est caractérisé,
— réformer le jugement attaqué, en ce qu’il a annulé les avertissements et en ce qu’il a annulé le licenciement de Mme [E], et débouter cette dernière de ses prétentions,
— condamner Mme [E] à lui payer 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Mme [I] [E], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
— débouter la partie adverse de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud’hommes de Lyon du 8 octobre 2021,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il est entachée de nullité
— condamner l’Ecole de musique [U] [D] au paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— prononcer l’annulation des avertissements des 9 janvier et 4 mars 2018,
— condamner l’Ecole de musique [U] [D] au paiement de 2 000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en annulation des avertissements
1.1. Sur la recevabilité de la demande
En droit, l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, dans sa requête initiale déposée devant le conseil de prud’hommes, Mme [E] demandait la condamnation de l’association Ecole de musique [U] [D] à lui payer une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Ce n’est que postérieurement qu’elle a saisi les premiers juges de sa demande en annulation des deux avertissements.
La Cour retient qu’il existe un lien suffisant entre la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle tendant à l’annulation des deux avertissements, toutes deux concernant l’exécution du contrat de travail, si bien que la seconde sera déclarée recevable.
1.2. Sur le bien-fondé de la demande
En application des articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, le juge prud’homal peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Le conseil de prud’hommes forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, par courrier du 9 janvier 2018 (pièce n° 10 de l’intimée), l’association Ecole de musique [U] [D] a notifié à Mme [E] un avertissement, en lui reprochant quatre comportements différents :
— de ne pas avoir assorti, les 12 et 19 décembre 2017, une demande de congés d’une proposition de remplacement précise, ni la transmission d’un arrêt-maladie de « propositions pédagogiques raisonnables empêchant tout élève de manquer plus d’un cours de suite » ;
— d’avoir omis, les 19 décembre 2017 et 8 janvier 2018, de mettre en copie le bureau de l’association lors de l’envoi de mails à partir de sa boîte à lettres professionnelle ;
— de ne pas s’être montrée assez disponible pour honorer, les 16 novembre, 12 et 15 décembre 2017, des rendez-vous téléphoniques avec un membre du bureau de l’association ;
— d’avoir accusé, le 15 décembre 2018, son employeur d’ « intimidation, lors de l’entretien du mardi 28 novembre », ainsi que d’ingérence dans son travail au conservatoire de [Localité 7].
Mme [E] répondait à son employeur, par un écrit non-daté (pièce n° 11 de l’intimée), contestant le bien-fondé de cet avertissement. Elle signalait qu’elle n’avait pas pris un jour de congé le 12 décembre 2017, seulement qu’elle avait quitté son lieu de travail plus tôt, à 19 h, après information de sa hiérarchie et alors que la prise en charge de ses élèves était alors assurée par une autre salariée. Concernant son absence à compter du 19 décembre 2017, il s’agissait d’un arrêt-maladie, dont elle a régulièrement informé son employeur.
L’association Ecole de musique [U] [D] conclut que la prise en charge des élèves en suite de son absence le 12 décembre 2017 n’a pas été faite correctement ou pas faite du tout, sans toutefois le démontrer.
S’agissant de l’arrêt-maladie de Mme [E] à compter de 19 décembre 2017, si l’association Ecole de musique [U] [D] conclut que la salariée a informé, le 9 janvier 2018, directement les parents de ses élèves de son absence, sans copie de son message à son employeur, en violation de la consigne donnée le 10 octobre 2017, elle ne démontre pas que l’omission de Mme [E], alors en arrêt-maladie, de la rendre destinataire d’un unique mail était volontaire, si bien que ce comportement ne peut pas être analysé comme fautif.
Ensuite, Mme [E] affirmait avoir tenu les membres du personnel pédagogique et du bureau régulièrement informés de l’organisation du travail et avoir conservé copie des mails diffusés à cette fin. Par ailleurs, elle rappelait qu’elle avait adressé, le 15 décembre 2017, au président de l’association un mail, à la suite des messages qu’il lui avait laissés sur sa boîte vocale.
L’association Ecole de musique [U] [D] verse deux mails (pièces n° 15.9 et 15.10 de l’appelante) au sujet des deuxième et troisième griefs articulés dans la lettre d’avertissement, pièces qui, à l’analyse, ne démontrent pas la matérialité de ceux-ci.
Enfin, Mme [E] indiquait que le président de l’association avait contacté son second employeur, la directrice du conservatoire de [Localité 7], si bien qu’elle s’est légitimement étonnée de cette immixtion dans une relation de travail à laquelle l’association était tiers.
La Cour retient que l’association Ecole de musique [U] [D] ne démontre pas que Mme [E] l’a accusée, le 15 décembre 2018, d’avoir eu recours à un procédé d’intimidation, à l’occasion d’un entretien qui avait eu lieu le 28 novembre précédent, ni d’ingérence dans sa relation de travail au conservatoire de [Localité 7], si bien que la matérialité du grief de diffusion de fausses informations n’est pas établie.
En conséquence, l’avertissement du 9 janvier 2018 n’était pas fondé et doit être annulé.
' Par courrier du 4 mars 2018 (pièce n° 13 de l’intimée), l’association a notifié à Mme [E] un avertissement, en lui reprochant deux comportements différents :
— de tenir les fiches de présence de ses élèves à jour, spécialement en février 2018 (alors que la situation s’était améliorée en décembre 2017 et janvier 2018) ;
— d’avoir faussement renseigné une telle fiche de présence pour le 10 février 2018.
Mme [E] répondait à son employeur, par un écrit non-daté (pièce n° 14 de l’intimée), contestant le bien-fondé de cet avertissement ; elle soulignait qu’il ne pouvait pas exercer son pouvoir disciplinaire pour des faits qui auraient été commis en 2016 et 2017
L’association Ecole de musique [U] [D] conclut que Mme [E] n’a pas tenu à jour, au 4 mars 2018, les fiches de présence de ses élèves, sans toutefois le démontrer : elle se réfère uniquement aux annexes jointes à la lettre d’avertissement (pièce n° 8 de l’appelante), qui ne suffisent pas à démontrer le comportement fautif imputé à la salariée.
En conséquence, l’avertissement du 4 mars 2018 n’était pas fondé et doit être annulé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a prononcé l’annulation des deux avertissements.
2. Sur la licéité et le bien-fondé du licenciement
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1152-3 du code du travail qu’est nul tout licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1, selon lesquelles aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 28 avril 2018 à Mme [E] est rédigée dans les termes suivants :
« Depuis plusieurs mois, nous constatons que votre attitude professionnelle de professeur de musique s’est considérablement dégradée, au point que nous ayons dû vous adresser un premier avertissement le 9 janvier 2018 puis un second avertissement le 4 mars dernier.
En particulier, nous vous reprochions de ne pas tenir à jour vos fiches de présence en dépit d’un rappel formel lors d’un entretien du 28 novembre 2017.
Vous nous aviez assuré dans votre courrier de contestation du 21 mars que ce problème était réglé.
Pourtant, nous constatons encore à ce jour que vos fiches de présences ne sont toujours pas à jour ; l’onglet « Trimestre 2 » accuse un retard de remplissage de cinq à six semaines et celui « Responsabilité » est totalement vierge.
Contrairement à ce que vous indiquez, le « problème » n’est donc pas réglé.
Or, vous savez parfaitement que ces fiches de présence sont pour l’association particulièrement importantes, en particulier car notre responsabilité de recevoir des élèves mineurs est très grande.
En effet, et nous vous l’avons rappelé, leur usage est obligatoire pour les assurances puisqu’elles nous permettent notamment de vérifier que les élèves sont pris en charge correctement, que les professeurs se sont bien entretenus avec les familles, mais également que les élèves sont assidus.
Bien plus, ces fiches électroniques ont également été mises en place pour permettre le contrôle des horaires travaillés et les temps de travail des professeurs.
Dans ce contexte, et alors que nous attendions de votre part, suite à ces deux avertissements que vous vous ressaisissiez et que vous adoptiez une attitude professionnelle irréprochable, nous avons relevé un nouveau manquement de votre part.
En effet, nous avons récemment constaté que durant vos cours mais également durant les auditions de vos élèves, plusieurs d’entre eux ne disposaient pas des partitions originales mais de photocopies.
Surpris, nous avons interrogé les parents de vos élèves sur l’origine de ces photocopies et ils nous ont répondu que c’est vous qui leur scanniez la partition et leur laissiez le soin de les imprimer.
Or, une telle pratique est répréhensible, ce que vous savez parfaitement.
En effet, le code de la propriété intellectuelle règlement strictement l’utilisation collective ou la copie des 'uvres musicales.
C’est la raison pour laquelle nous avons inscrit dans le règlement intérieur de l’Ecole, dont vous avez toute connaissance, que l’usage de partitions protégées photocopiées était strictement interdit.
L’Ecole a régulièrement communiqué avec les professeurs sur l’interdiction absolue d’accepter que des élèves travaillent sur des partitions photocopiées.
Nous avons multiplié les messages aux professeurs leur rappelant que les photocopies d''uvres et de partitions protégées étant interdites par la loi, nous attendions de tous une grande vigilance sur ce point.
Vous-mêmes avez rappelé cette interdiction encore très récemment à un professeur, ce qui démontre que vous connaissez parfaitement cette règle qui ne souffre aucune exception.
Durant l’entretien préalable, vous avez admis que vos élèves se présentaient à vos cours ou aux auditions munis de photocopies de partitions, ajoutant qu’effectivement vous vous chargiez de transmettre le scan de ces partitions par mail à leurs parents et que vous leur laissiez le soin de les imprimer, considérant ainsi que c’était leur problème et non le vôtre.
Or, contrairement à ce que vous prétendez pour minimiser votre manquement, votre pratique expose effectivement l’Ecole à des sanctions s’il était découvert à l’occasion d’un contrôle de la SEAM que des élèves travaillent sur partitions protégées photocopiées.
Nous ne pouvons pas accepter que vos manquements exposent l’Ecole à de possibles sanctions, des contrôles étant fréquemment menés au sein des écoles de musiques, ce que vous savez parfaitement.
Ces nouveaux faits, alors même que vous avez précédemment fait l’objet de deux sanctions dont vous n’avez visiblement tiré aucun enseignement, sont d’une gravité suffisante pour justifier votre licenciement ».
Ainsi, l’association de musique [U] [D] a justifié le licenciement de Mme [E], en formulant deux griefs : de persister, malgré l’avertissement du 4 mars 2018, à ne pas tenir les fiches de présence de ses élèves à jour ; de mettre à disposition de ses élèves des copies de partitions, en violation de la loi sur la protection des droits d’auteur.
Mme [E] conclut que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral, dans la mesure où son employeur l’a rabaissée pour la placer dans une situation humiliante et vexatoire, l’a dénigrée, a exercé sur elle des pressions, a tenté de manière réitérée de lui faire accepter une rupture conventionnelle, lui a adressé deux avertissements infondés, est intervenu de manière intempestive auprès de l’un de ses employeurs.
La Cour relève que Mme [E] ne désigne pas la mesure de licenciement pour faute dont elle a fait l’objet comme étant constitutive d’un agissement de harcèlement moral. En outre, l’employeur n’a pas justifié le licenciement de Mme [E] par le fait que celle-ci a subi ou a dénoncé des agissements de harcèlement moral.
La demande de Mme [E] en annulation de son licenciement n’est donc pas fondée. Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement est nul et condamné l’Ecole de musique [U] [D] à payer à Mme [E] 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
' L’association Ecole de musique [U] [D] conclut que Mme [E] n’a plus rempli les fiches de présence, enregistrées sous format Excel, au-delà de la semaine du 19 mars 2018 (pièces n° 18.1 à 18.12 de l’appelante), malgré l’avertissement qui lui avait été adressé le 4 mars 2018.
Si le conseiller du salarié qui a assisté à l’entretien atteste que l’employeur n’a alors pas évoqué ce grief (pièce n° 36 de l’intimée), Mme [E] caractérise ainsi une irrégularité de forme, qui n’empêche pas le juge d’apprécier si ce grief constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 17 décembre 2014, n° 13-20.217).
Mme [E] ne conteste pas la matérialité de ce grief mais souligne qu’elle avait 12 fiches de présence à remplir, concernant 124 élèves. Elle ajoute que d’autre professeurs de l’école de musique ont rencontré des difficultés pour tenir à jour ces fiches de présence, ainsi que ceux-ci l’attestent (pièces n° 37, 38 et 39 de l’intimée). Elle souligne qu’elle avait démontré auprès de l’inspection du travail, à travers un mail du 4 mai 2018 (pièce n° 53 de l’intimée), que seules trois fiches de présence sur les quarante-sept tenues au sein de l’école de musique étaient complètes.
La Cour note que Mme [E], dans ses conclusions, ne fait pas la démonstration de ce fait, dans la mesure où elle ne produit pas, outre le mail adressé à l’inspection du travail, les pièces qu’elle avait jointes à ce dernier.
L’association Ecole de musique [U] [D] réplique que Mme [E] ne lui a jamais signalé qu’elle rencontrait une quelconque difficulté, pour la période allant du 19 mars au 28 avril 2018, pour renseigner les fiches de présence. Elle ne conclut pas sur le fait que les autres salariés s’acquittaient ou non de leur obligation de remplir ces fiches.
La Cour observe que l’employeur ne mentionne pas que les autres salariés, en charge de donner des cours, tenaient à jour ou non les fiches de présence.
' L’association Ecole de musique [U] [D] reproche ensuite à Mme [E] d’avoir transmis par mail aux parents de ses élèves des partitions scannées, afin que ceux-ci puissent apporter en cours des exemplaires imprimés par leurs soins de celles-ci. Elle souligne que cette transmission de scan de partitions (protégées au regard de la législation sur les droits d’auteur) avait été faite en violation de l’article 12 du règlement intérieur. Elle donne deux exemples du comportement fautif reproché à Mme [E] : lors d’une audition qui s’est tenue le 24 mars 2018, un de ses élèves avait une partition intitulée « Pluie d’été » et, à l’occasion d’un cours qui a eu lieu le 5 avril 2018, la professeure avait prêté à son élève une partition (« Rêverie » de Schumann), afin que celle-ci puisse la photocopier.
La Cour note que l’article 12 du règlement intérieur énonce que l’usage de partition protégée photocopiée est strictement interdit, « sauf copies de travail », et que l’association Ecole de musique [U] [D] n’allègue pas que les deux partitions citées par elle en exemples soient protégées.
Mme [E] réplique qu’il s’agissait d’une pratique généralisée au sein de l’école de musique. En particulier, deux autres professeurs attestaient que les membres du bureau de l’association avaient connaissance de la pratique consistant à faire travailler les élèves sur des copies de partitions, copies qui avaient été effectuées par M. [O] ou M. [D], deux autres salariés (pièces n° 38 et 39 de l’intimée).
L’association Ecole de musique [U] [D] réplique que les copies en question concernaient uniquement des partitions libres de droits.
La Cour, après examen de l’ensemble des pièces produites par les parties, retient que l’association Ecole de musique [U] [D] ne démontre pas que Mme [E] a mis à disposition de l’un de ses élèves la copie d’une partition qui était protégée au regard de la législation sur les droits d’auteur.
En définitive, l’employeur démontre la matérialité d’un seul grief, la non-tenue des fiches de présence des élèves pour la période allant du 19 mars au 28 avril 2018.
Ce seul grief ne justifie pas la rupture du contrat de travail de Mme [E], si bien que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Mme [E], qui avait une ancienneté de cinq années au moment de son licenciement par l’association Ecole de musique [U] [D], laquelle employait alors moins de onze salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 1,5 et 6 salaires bruts mensuels (qui était de 1 579,65 euros, au dernier état de la relation contractuelle).
En tenant compte de l’ancienneté de Mme [E] et de son âge (33 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l’indemnisation du préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 8 700 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce sens.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’association Ecole de musique [U] [D], partie perdante à hauteur d’appel, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, l’association Ecole de musique [U] [D] sera condamnée à payer à Mme [E] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable la demande de Mme [I] [E] en annulation des deux avertissements qui lui ont été notifiés ;
Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement est nul et condamné l’école de Musique [U] [D] à payer à Mme [I] [E] 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [I] [E] en nullité de son licenciement ;
Dit que le licenciement pour faute de Mme [I] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’école de Musique [U] [D] à payer à Mme [I] [E] 8 700 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l’association Ecole de musique [U] [D] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de l’association Ecole de musique [U] [D] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Ecole de musique [U] [D] à payer à Mme [I] [E] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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