Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 août 2025, n° 25/04404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04404 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY34
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2025, à 16h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Carine Sonnois, présidente à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [F]
né le 31 décembre 1986 à [Localité 4], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Zia Oloumi, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative de [2], plaidant par visioconférence
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
représenté par Me Giorgia Ricciotti, avocat au barreau de Nice, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative de [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 08 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés à l’oral et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours, à compter du 11 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 août 2025, à 17h41, par M. [W] [F] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [F], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] [F] né le 31 décembre 1986 à [Localité 5], a été placé en rétention administrative le 13 mai 2025. La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention par ordonnance du 8 août 2025 notifiée à 17h52.
Le 11 août 2025 à 17h41, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’intéressé développe à titre liminaire un moyen tiré de la recevabilité de son appel, moyen devenu sans objet du fait que son dossier a été convoqué à l’audience et donc déclaré recevable.
Par suite, M. [W] [F] entreprend de critiquer l’ordonnance en faisant grief à l’administration d’une durée cumulative disproportionnée, d’une menace à l’ordre public non actualisée et de garanties suffisantes par une assignation à résidence.
Sur les dispositions de l’article L 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Selon l’article L 742-6 du CESEDA par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
En l’espèce, la situation de M. [W] [F] est celle correspondant à une « décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger ».
A/ Sur la durée de la rétention
Le conseil du retenu se fonde sur la décision n° 2025-895 DC du 7 août 2025 du conseil constitutionnelle censurant la loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive pour estimer que la durée qu’à eu à connaître son client en rétention est disproportionnée.
Sur ce,
Le conseil constitutionnel a effectivement rappelé que : « Le placement en rétention d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. Il incombe au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public nécessaire à la sauvegarde de droits et principes à valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figure la liberté individuelle dont l’article 66 de la Constitution confie la protection à l’autorité judiciaire. Les atteintes portées à l’exercice de ces libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis ».
En l’espèce, M. [F] a été condamné le 5 juin 2018 par la cour d’appel de Paris à la peine de 5 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. Il a par ailleurs fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion du 28 novembre 2023 qui lui a été notifié le 20 décembre 2023 et a été déchu de la nationalité française par décret du 14 décembre 2022.
La menace à l’ordre public a donc été suffisamment caractérisée et la période de rétention prévue à l’article L742-6 du CESEDA est proportionnée aux objectifs poursuivis par le législateur et les pouvoirs publics.
De plus il est rappelé que cette durée de rétention est conforme aux normes européennes puisque l’article 15 de la directive 2008/115/CE prévoit une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois. Avec la possibilité de prolonger pour une période déterminée n’excédant pas douze mois supplémentaires, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l’opération d’éloignement dure plus longtemps en raison des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires. »
B/ Sur l’actualité de la menace à l’ordre public
La menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation IN CONCRETO, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Par deux décisions la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification de menace à l’ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 que : « Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
En l’espèce il ressort des documents communiqués par la préfecture que l’intéressé a été condamné le 5 juin 2018 par la cour d’appel de Paris à la peine de 5 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. Il a par ailleurs fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion du 28 novembre 2023 qui lui a été notifié le 20 décembre 2023.
Ces éléments suffisent à caractériser la menace persistante à l’ordre public.
C/ Sur les garanties suffisantes par une assignation à résidence
Pour les mêmes raisons, il sera considéré que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisante et ne pourra se voir accorder une assignation à résidence, d’une part puisque la demande d’assignation à résidence ne figure pas au dispositif des conclusions, et que d’autre part, parce que son comportement en France qui a été sanctionné pénalement exclut toute alternative à la rétention.
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
S’agissant de la durée de la rétention, la cour rappelle qu’il s’agit de dispositions légales et que le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 9 juin 2011 a validé la durée dérogatoire de la rétention.
Ensuite, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle 'survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa'. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, s’agissant de l’insuffisance de l’assignation à résidence et de la menace à l’ordre public, la cour relève que M. [F] a été condamné le 5 juin 2018 par la cour d’appel de Paris à la peine de 5 ans d’emprisonnement pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acet terroriste. Il a par ailleurs fait l’objet d’un arrêté ministériel d’expulsion qui lui a été notifié le 20 décembre 2023 et a été déchu de la nationalité française par décret du 14 décembre 2022. Ces éléments caractérisent une menace réelle, grave et toujours actuelle pour l’ordre public excluant toute possibilité d’assignation à résidence.
Quant aux perspectives raisonnables d’éloignement, l’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités marocains le 14 mai 2025 en vue d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer et les avoir relancées les 11 juin, 8 juillet et 6 aout 2025, étant souligné que M. [F] est en possession d’une carted’identité marocaine périmée depuis aout 2024. L’administration demeure à ce jour dans l’attente d’une réponse des autorités consulairesmarcaines sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 13 août 2025 à 14h57
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
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