Infirmation partielle 12 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 12 mars 2025, n° 24/04625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°66
N° RG 24/04625 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VCTH
S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE
C/
M. [V] [Y]
Sur appel de l’ordonnance de référé du C.P.H.Formation de départage de SAINT NAZAIRE du 22/07/2024
RG : 24/00018
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 13-03-25
à :
— Me Marie VERRANDO
— Me Anne-Laure BELLANGER
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [O] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Valentin DAVIOT substituant à l’audience Me Philippe ROZEC, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Y]
né le 1er Mars 1993 à [Localité 6] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES
…/…
INTERVENANT VOLONTAIRE et appelant à titre incident :
Le Syndicat CGT RAFFINAGE DE [Localité 3] pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=
M. [V] [Y] a été engagé par la société Total énergies raffinage France selon contrat de travail à durée déterminée (CDD), dans le cadre d’un remplacement partiel, à compter du 1er août 2023 sur la Plateforme de [Localité 3] en qualité d’opérateur extérieur, statut ouvrier, coefficient 200.
Compte tenu du contrat d’apprentissage d’un an et des deux CDD qu’il avait antérieurement exécutés au sein de la Plateforme de [Localité 3], M. [Y] a bénéficié d’une reprise d’ancienneté à compter du 9 mars 2022.
La société Total énergies raffinage France emploie plus de dix salariés et la convention collective applicable est celle de l’industrie du pétrole.
La date de fin de contrat prévue dans le CDD de M. [Y] était le 31 octobre 2023. Or, le 1er novembre 2023, M. [Y] était toujours en poste au sein de la raffinerie sans qu’aucun avenant n’ait été signé.
La société explique qu’il s’agissait d’une erreur et que la date mentionnée dans le fichier Excel de suivi des CDD et retenue par les parties était le 30 novembre 2023.
Une proposition d’avenant de renouvellement du CDD sur le site de la Plateforme a été émise par la société Total énergies raffinage France le 24 novembre 2023. Le salarié ne s’est pas présenté au service RH pour la signature de l’avenant.
Le 24 novembre 2023, M. [Y] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu’au 03 décembre 2023. L’arrêt a été prolongée jusqu’au 18 février 2024.
A l’issue d’un rendez-vous en date du 28 novembre 2023, une proposition d’avenant de renouvellement du CDD en vue de sa signature par voie électronique a été transmise à M. [Y]. Néanmoins, ce dernier n’a pas signé le document, et la société Total énergies raffinage France a continué de lui verser ses salaires jusqu’à la fin de son arrêt de travail.
Par courriel en date du 14 février 2024, M. [Y] a informé la société Total énergies raffinage France de son intention de reprendre son poste de travail à l’issue de son arrêt de travail pour maladie à savoir le 19 février et de sa saisine du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la requalification de son CDD en CDI
Par courriel en date du 16 février 2024, le responsable RH de la plateforme de [Localité 3] lui a répondu que son CDD avait pris fin le 30 novembre 2023, la date du 31 octobre constituant une coquille, et que sa demande de réintégration sur son poste était sans objet, en l’absence de signature de l’avenant de renouvellement qui lui avait été proposé.
Par courrier daté du 18 février 2024, la société Total énergies raffinage France a remis au salarié ses documents de fin de contrat.
M. [Y] a d’abord saisi le Conseil de Prud’hommes de St Nazaire au fond en date du 13 février 2024 en sollicitant la requalification du CDD en CDI.
Par une seconde requête en date du 29 février 2024, M. [Y] a également sollicité la nullité de la rupture de son contrat de travail pour violation du droit d’ester en justice, discrimination en raison de son état de santé et pour avoir été prononcée au cours de la période de suspension du contrat provoquée par un accident du travail. Il sollicite également sa réintégration dans la Société Total énergies raffinage France, et la condamnation de celle-ci au paiement de diverses sommes.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 14 mars 2024 a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024, M. [Y] ayant demandé la jonction des deux affaires.
Le 28 mars 2024, M. [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par la rupture de son contrat de travail portant atteinte au droit fondamental d’ester en justice, en application de l’article L1235-3-1 du code du travail, sollicitant également le versement d’une indemnité d’éviction équivalente aux salaires non perçus.
Le Syndicat CGT Raffinages de [Localité 3] est intervenu volontairement à l’instance.
Par ordonnance de départage en date du 22 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— Ordonné la réintégration de M. [Y] au sein de la société Total énergies raffinage France, à titre de mesure conservatoire dans l’attente de la décision au fond du conseil des prud’hommes;
— Condamné la société Total énergies raffinage France à payer à M. [Y] à titre provisionnel les sommes de 3591,64 € bruts à titre de rappel de salaire, ainsi que 359,16 € bruts au titre des congés payés afférents pour la période du 28 février 2024 au 31 mars2024 ;
— Dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 ;
— Dit que les intérêts échus. dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
— Ordonné à la société Total énergies raffinage France à remettre à M. [Y] les documents nécessaires au rétablissement de sa situation antérieurement au 18 février 2024, dans un délai de quinze jours suivant la notification ou, à défaut la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document à compter de 1'expiration du délai imparti et ce pour une durée de 12 mois ;
— Débouté le syndicat CGT raffinerie de [Localité 3] de ses demandes de dommages et intérêts et de mesures de publicité de la présente décision ;
— Condamné la société Total énergies raffinage France à payer à M. [Y] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
— Condamné la société Total énergies raffinage France aux dépens ;
— Débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de 1'exécution provisoire.
La société Total énergies raffinage France a interjeté appel le 06 août 2024.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, la société Total énergies raffinage France sollicite de :
— Recevoir la société Total énergies raffinage France en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 22 juillet 2024 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle a :
— Ordonné la réintégration de M. [Y] au sein de la société Total énergies raffinage France, à titre de mesure conservatoire dans l’attente de la décision au fond du conseil des prud’hommes ;
— Condamné la société SAS Total énergies raffinage France à payer à M. [Y] à titre provisionnel les sommes de 3.591,64 € bruts à titre de rappel de salaire, ainsi que 359,16 € bruts au titre des congés payés afférents pour la période du 18 février 2024 au 31 mars 2024 ;
— Dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024 ;
— Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;
— Ordonné à la société SAS Total énergies raffinage France à remettre à M. [Y] les documents nécessaires au rétablissement de sa situation antérieurement au 18 février 2024, dans un délai de quinze jours suivant la notification ou, à défaut la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document à compter de l’expiration du délai imparti et ce pour une durée de 12 mois ;
— Condamné la société SAS Total énergies raffinage France à payer à M. [Y] la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
— Condamné la SAS Total énergies raffinage France aux dépens ;
— Débouté la société Total énergies raffinage France de ses prétentions plus amples ou contraires ;
— Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
— Confirmer l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 22 juillet 2024 en ce qu’elle a :
— Débouté le Syndicat CGT RAFFINERIE DE [Localité 3] de ses demandes de dommages et intérêts et de mesures de publicité de l’ordonnance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— Juger que les demandes de M. [Y] ne relèvent pas de la compétence de la formation de référé du Conseil de prud’hommes ;
Et en conséquence :
— Déclarer incompétente la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire et renvoyer M. [Y] à mieux se pourvoir au fond.
A titre subsidiaire :
— Juger que M. [Y] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Et en conséquence :
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Condamner M. [Y] à régler à la Société Total énergies raffinage France la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, M. [Y] sollicite de :
— Confirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire de départage, statuant en référé, en date du 22 juillet 2024 (RG N°24/00018)
Y ajoutant,
— Condamner la Société à payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même en tous les dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, le Syndicat CGT Raffinage de [Localité 3] sollicite de :
— Recevoir le Syndicat CGT Raffinerie de [Localité 3] dans son appel incident et le juger bien fondé en son intervention volontaire principale ;
— Infirmer l’Ordonnance de départage en Référé du Conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE en date du 22 juillet 2024 (RG N°24/00018)
— Constater le trouble manifestement illicite ;
— Dire et Juger que le litige soumis, pose une question de principe et qu’il est porté préjudice à l’intérêt collectif de la profession ;
— Condamner la Société TotalEnergies Raffinage France à verser au Syndicat CGT Raffinerie de [Localité 3] la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— Ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux OUEST FRANCE et PRESSE OCEAN, à la diligence du Syndicat CGT Raffinerie de [Localité 3] et aux frais de la Société TotalEnergies Raffinage France ;
— Condamner la Société Total Energies Raffinage France à afficher la décision à intervenir aux portes de l’entreprise pendant un mois courant à compter du jour où elle sera passée en force de chose jugée, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamner la Société TotalEnergies Raffinage France à payer au Syndicat CGT Raffinerie de [Localité 3] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de la décision à intervenir avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la même en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la compétence de la formation de référé du conseil de prud’hommes :
M. [Y] sollicite la confirmation de l’ordonnance de départage ayant retenu la compétence de la formation de référé pour faire cesser le trouble manifestement illicite existant.
La société appelante sollicite l’infirmation de l’ordonnance de départage en soutenant que la formation de référé du conseil de prud’hommes était incompétente dans la mesure où il lui appartenait de se prononcer sur la nature du contrat et le bien fondé de la rupture des relations contractuelles qui relèvent du fond du droit, alors que la réintégration d’un salarié ne peut être ordonnée qu’en cas de licenciement jugé nul, ajoutant que la question de la nature du contrat de travail de M. [Y] devait déjà être tranchée au fond par le conseil de prud’hommes (délibéré prévu le 23 janvier 2025)
En application de l’article R1455-6 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, et ce y compris en présence d’une contestation sérieuse.
En l’occurrence, Monsieur [Y] considère que le trouble manifestement illicite résulte du fait que l’employeur a mis fin à leur relation de travail après avoir pris connaissance de l’action en justice qu’il avait initiée à son encontre, agissant ainsi en représaille à son action en justice en requalification du CDD en CDI engagée devant le conseil de prud’hommes. Il sollicite par voie de conséquence sa réintégration.
Dès lors que le salarié fait valoir la violation par l’employeur de son droit fondamental d’ester en justice, la formation de référé est donc compétente pour prescrire les mesures nécessaires afin de faire cesser le trouble, lesquelles peuvent consister dans la réintégration du salarié dans l’entreprise.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur.
— sur les mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite :
Le trouble manifestement ilicite désigne 'toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit’ et il appartient à celui qui invoque un tel trouble d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le trouble invoqué par M. [Y] à l’appui de sa demande de réintégration consiste dans la rupture par l’employeur de leur relation de travail en représaille à l’action en justice qu’il avait engagée devant le conseil de prud’hommes en requalification du CDD en CDI.
Il considère qu’il était lié à la société Total énergies raffinage France depuis le 1er novembre 2023 et qu’il aurait dû reprendre son poste à l’issue de son arrêt soit le 19 février 2024.
La société Total énergies raffinage France conteste toute rupture du contrat de travail du salarié en violation de son droit fondamental d’ester en justice, dès lors, selon elle, que la rupture de la relation contractuelle matérialisée par l’échéance du terme du CDD est intervenue avant la saisine du conseil de prud’hommes le 13 février 2024. Elle précise qu’une erreur matérielle de saisie avait été commise par le service RH en ce qui concerne la date de fin du CDD ( la date retenue par les parties et connue par le salarié était le 30 novembre 2023).
L’employeur ajoute que le salarié était informé de sa situation contractuelle et du risque évident de la rupture de la relation de travail à défaut de signature de l’avenant de renouvellement du CDD proposé par la Société avant sa saisine du Conseil de prud’hommes ; qu’il n’a par ailleurs été informé de l’action en requalification du CDD en CDI engagée par le salarié que postérieurement à l’envoi du mail du responsable RH du 16 février 2024 (en réponse au mail de M. [Y] du 14 février), de sorte que la décision de ne pas poursuivre la relation de travail est indépendante de l’action en justice initiée par l’intimé et résulte uniquement du terme de son CDD intervenu le 30 novembre 2023 à défaut de signature par celui-ci de l’avenant de renouvellement.
Le droit à un procès équitable reconnu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme comprend le droit d’agir en justice. Est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié. (Cas. Soc. 16 mars 2016 n°14-23-589).
Il résulte de l’article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés peut, même en l’absence de disposition l’y autorisant, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d’une liberté fondamentale par l’employeur ; lorsque la rupture illicite d’un contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme comme intervenue en dehors des cas prévus par l’article L. 1243-1 du code du travail, fait suite à l’action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d’établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice.
(Cass Soc 6 février 2013 n°11-11-740)
En l’espèce, alors que le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée régularisé par les parties était fixé au 31 octobre 2023, M. [Y] a continué à travaillé pour le compte de la société Total énergies raffinage France postérieurement à cette date, ayant été victime d’un accident du travail le 24 novembre 2023, et ce sans qu’un nouveau contrat écrit ne soit signé.
Monsieur [Y] a été maintenu dans les effectifs et indemnisé jusqu’au terme de son arrêt de travail, soit le 18 février 2024.
Il importe peu que M. [Y] n’ait jamais signé l’avenant qui lui était proposé le 23 novembre 2023 par la société Total énergies raffinage France afin de prolonger son contrat à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024 dans la mesure où la poursuite du contrat au delà du terme du contrat de travail à durée déterminée emporte conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Il a sollicité, par mail du 14 février 2024, sa reprise de travail, en précisant : 'Dans la mesure où j’ai cru percevoir des réticences à reconnaître l’existence d’un CDI, il m’a semblé plus sage de saisir le conseil de prud’hommes de St Nazaire d’une demande de requalification de mon contrat de travail. Le greffe m’ a précisé que nous serions bientôt convoqués en bureau de jugement. J’espère pouvoir réintégrer mon poste dans de bonnes conditions et que la situation puisse se normaliser rapidement, idéalement en régularisant les documents écrits sans avoir besoin de plaider. C’est dans cet état d’esprit que je reprends le 19 février'.
M. [S], responsable des ressources humaines lui répondait le 16 février 2024 'nous vous rappelons que votre dernier CDD a pris fin le 30 novembre 2023 et que vous n’avez pas souhaité signer l’avenant de renouvellement que nous vous avions proposé avant le terme du contrat. La date du 31 octobre 2023 mentionnée sur votre contrat de travail constituait une coquille, il était clair dans l’esprit des parties que c’était la date du 30 novembre 2023 que votre mission devait prendre
fin. D’ailleurs vous ne vous êtes pas manifesté au delà du 31 octobre pour solliciter le renouvellement de votre contrat puisque vous pensiez vous-même être en CDD jusqu’au 30 novembre. Dans ces conditions votre demande de réintégration sur ce poste est sans objet. Cela étant dit, nous avions pris la décision de continuer à vous indemniser malgré la non-signature de l’avenant de renouvellement, pour éviter de vous placer dans une situation financière délicate pendant votre arrêt de travail'.
M. [Y] répondait le 29 février 'je ne vous cache pas que je n’ai rien compris à votre réponse, qui ressemble à une stratégie juridique mais qui n’a aucun sens dans la réalité', contestant ensuite l’argumentation sur l’existence d’une possible 'coquille’ sur la date de fin de contrat , et indiquant que la raison pour laquelle il ne s’était pas manifesté était qu’il se trouvait en arrêt de travail suite à l’accident du travail pour lequel il a été pris en charge.
Il ajoutait 'dois-je comprendre que vous êtes en train de mettre un terme à mon contrat par le biais de votre mail, en représailles à ma saisine du conseil de prud’hommes, qui plus est dans le cadre d’un arrêt pour accident du travail qui interdit toute rupture du contrat ' (…) 'Je n’aspire qu’à reprendre mon poste dans de bonnes conditions (…)'.
La société Total énergies raffinage France a mis fin aux relations contractuelles de travail en adressant à M. [Y], par courrier du 18 février 2024, les documents de fin de contrat, le certificat de travail rédigé et remis au salarié mentionnant une période d’emploi du 1er août 2023 au 18 février 2024 (et non 30 novembre 2023).
Il est ainsi constant que la décision de l’employeur de mettre un terme aux relations de travail avec M. [Y], matérialisée par la remise de ses documents de fin de contrat, a été prise 4 jours après le mail du salarié du 14 février 2024 dans lequel celui-ci informait l’employeur de sa décision de saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat de travail.
En considération du désaccord existant entre les parties sur la date de terme du contrat de travail à durée déterminée de M. [Y], de la proposition qui avait été faite par l’employeur de signature d’un nouveau contrat la veille de l’accident du travail de M. [Y] (prolongeant son emploi jusqu’au 31 décembre 2024), du maintien de M. [Y] dans les effectifs pendant toute la durée de l’arrêt de travail, et de la demande de ce dernier de reprendre son poste de travail le 18 février 2024 à l’échéance de son arrêt, la cour observe que l’employeur n’établit pas que sa décision relativement soudaine de mettre un terme aux relations de travail était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par M. [Y] de son droit d’agir en justice.
A cet égard, il est inopérant pour la société Total énergies raffinage France d’indiquer qu’elle n’avait pas connaissance de la requête de M. [Y] aux fins de saisine du conseil de prud’hommes avant la réception de la convocation à l’audience de jugement du conseil, à savoir le 21 février 2024, dès lors que le mail qui lui avait été adressé par M. [Y] le 14 février 2024 établissait clairement cette saisine de la juridiction prud’homale.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que la formation des référés du conseil de prud’hommes a considéré qu’il y avait lieu de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation de ce droit d’agir en justice, et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la réintégration de M. [Y] à titre de mesure conservatoire.
— sur les conséquences de la réintégration :
— sur l’ indemnité d’éviction :
M. [Y] sollicite la confirmation de l’ordonnance de référé condamnant la société Total énergies raffinage France au paiement provisionnel des sommes de 3 591,64 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 359,16 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période du 18 février au 31 mars 2024.
Le conseil de prud’hommes statuant en référé a en effet considéré que la reprise du paiement du salaire était une obligation dont l’existence n’était pas sérieusement contestable au sens de l’article R 1455-7 du code du travail, conséquence directe de la réintégration de M. [Y] au sein de la société Total énergies raffinage France.
L’employeur ne développe pas de moyen opposant à cette condamnation autre que la contestation de la demande de réintégration formée par M. [Y], de sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
— sur la remise des documents sous astreinte :
L’employeur sollicite l’infirmation de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes l’enjoignant 'à remettre les documents nécessaires au rétablissement de sa situation antérieurement au 18 février 2024", sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard et par document, à l’expiration du délai de 15 jours suivant la notification ou signification de la décision, et pour une durée de 12 mois.
M. [Y] sollicite la confirmation du jugement.
Toutefois, M. [Y] ne précise pas la nature des documents dont il sollicite la remise sous astreinte. La demande est en conséquence rejetée, par infirmation de l’ordonnance dont appel.
— sur les demandes formées par le syndicat :
Le conseil de prud’hommes a déclaré l’intervention volontaire du syndicat CGT Raffinerie de [Localité 3] recevable mais l’a débouté de ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, ainsi que la demande de publication et d’affichage de la décision.
Pour infirmation, le syndicat indique en substance que la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives aux CDD est de nature à porter atteinte aux intérêts collectifs de la profession, diminuant l’embauche de travailleurs permanents, de même que la discrimination à raison de son état de santé en raison du refus de le réintégrer à l’issue de son arrêt de travail . Il peut ainsi se joindre à l’action permettant de faire cesser un trouble manifestement illicite affectant l’intérêt collectif.
Il évoque également le défaut d’information de M. [Y] de l’exposition de son poste à des substances dangereuses pour la santé le privant d’un suivi médical renforcé, la poursuite de la relation de travail après l’échéance du terme du contrat, la nullité du licenciement pour violation du droit d’ester en justice ou pendant la période de suspension du contrat pour accident du travail, et l’interdiction de toute discrimination en raison de l’état de santé.
Il considère que l’ensemble des manquements de l’employeur, mettant en péril une catégorie de salariés en situation de fragilité, concourt ainsi à la précarité et à la désinsertion professionnelle, ainsi qu’à la dégradation de l’état de santé de salariés, ce qui impacte ainsi l’ensemble de la profession.
Pour confirmation, l’employeur fait valoir l’absence de toute atteinte à l’intérêt collectif de la profession, plusieurs griefs étant sans lien avec l’instance initiée par M. [Y] aux fins d’obtenir sa réintégration à titre conservatoire, et en tout état de cause aucunement justifiés, se défendant de toute discrimination en lien avec l’état de santé du salarié.
Elle fait également valoir que l’octroi d’une indemnité ne relève pas de la compétence du juge des référés, qui est le 'juge de l’évidence'. S’agissant des demandes de publication et d’affichage, elle soutient qu’il s’agit de peines complémentaires qui ne peuvent être envisagées qu’en cas de harcèlement, discrimination, violation des règles relatives à la médecine du travail, travail des jeunes ou femmes enceintes, méconnaissance des règles relatives à l’égalité professionnelle ou prêt de main d’oeuvre illicite, mais en aucun cas pour un contentieux relatif à la requalification d’un CDD en CDI.
Concernant la demande d’indemnité pour atteinte à l’intérêt collectif, l’article R1455-7 du code du travail prévoit que 'dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
En l’occurrence, la cour considère, à l’instar du conseil de prud’hommes qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’allouer des dommages-intérêts sur ce fondement, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une indemnité provisionnelle.
Par ailleurs, aucune disposition ne permet de faire droit, à ce stade, à la demande de publication et d’affichage de la décision.
L’ordonnance entreprise sera ainsi confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La nature et la solution du litige justifient de confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la SAS Total énergies raffinage France au paiement au bénéfice de M. [Y] de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La SAS Total énergies raffinage France sera également condamnée aux dépens d’appel, et devra payer à M. [Y] la somme complémentaire de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT Raffinerie de [Localité 3] sera en revanche débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions sauf sur la condamnation à remettre des documents sous astreinte.
Y ajoutant,
Condamne la SAS Total énergies raffinage France à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute le syndicat CGT Raffinerie de [Localité 3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Total énergies raffinage France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Sénégal ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Remise ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Titre ·
- Technique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tabagisme ·
- Cliniques ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire
- Offre ·
- Juge-commissaire ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Gré à gré ·
- Ordonnance ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Charges ·
- Titre ·
- Provision ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Fiabilité ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Véhicule ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Offre de crédit ·
- Preuve
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Etablissement public ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Omission de statuer ·
- Remboursement ·
- Chômage ·
- Indemnité ·
- Intérêt légal ·
- Limites ·
- Statuer
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Menuiserie ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Conseiller ·
- Notification des conclusions ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Intention libérale ·
- Fraudes ·
- Bail emphytéotique ·
- Droit de préemption ·
- Préemption ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.