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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 févr. 2025, n° 24/08721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 14 novembre 2024, N° F23/00156;24/08721 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 07 Février 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON du 14 novembre 2024 – N° rôle : F 23/00156
N° R.G. : N° RG 24/08721 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAGP
APPELANTE :
Défenderesse à l’incident :
S.A. AGRA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demanderesse à l’incident :
Madame [Z] [G]
née le 28 Février 1978 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*******
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon en date du 14 novembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel transmise par voie électronique le 18 novembre 2024 par la société Agra ;
Vu les conclusions d’incident transmises par voie électronique le 31 décembre 2024 par Mme [Z] [G] ;
Vu l’absence de conclusions de la société Agra ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la société Agra n’établit pas avoir exécuté la totalité du jugement déféré.
En effet, le jugement du 14 novembre 2024 attaqué est assorti de l’exécution provisoire de droit pour les montants suivants :
— 4 400 euros, outre 440 euros de congés payés, à titre de rappel de rémunération variable sur l’exercice 2021,
— 50 000 euros, outre 500 euros de congés payés, à titre de rappel d’heures supplémentaires,
soit au total 55 340 euros (montant inférieur à la limite de l’exécution provisoire de droit des 9 mois de salaire de l’article R 1454-8 du code du travail, soit la somme de 61 420,50 euros (6 824,50 euros x 9 mois)).
Or Mme [G] soutient sans être contredite que la société Agra n’a pas réglé le montant susvisé, ni même aucune somme, en exécution du jugement. Aucune preuve de ce paiement n’est en tout état de cause fournie.
Il n’est par ailleurs pas démontré ni même argué que la société est dans l’impossibilité de procéder à l’exécution totale des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire ou que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement déféré.
Il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident.
La société Agra sera condamnée aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rang des procédures en cours pour inexécution par la société Agra du jugement prononcé le 14 novembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Lyon,
Disons que l’affaire pourra être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l’exécution totale des dispositions du dit jugement assorties de l’exécution provisoire,
Condamnons la société Agra à payer à Mme [Z] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l’incident,
Condamnons la société Agra aux dépens de l’incident,
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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