Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 10 avr. 2025, n° 23/19309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19309 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITRK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 août 2023 – Juge des contentieux de la protection de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-22-000517
APPELANTE
La SA DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 702 002 221 00035
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
INTIMÉ
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] (12)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Diac a émis un crédit personnel n° 19510273C d’un montant en capital de 17 967,76 euros affecté au financement d’un véhicule Peugeot 308 1.2 PureTech 130 Ch S&S BVM6 Allure remboursable en 72 mensualités de 288,36 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,20 %, le TAEG s’élevant à 4,99 %, soit une mensualité avec assurance de 293,26 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [T] [C] selon signature électronique du 31 octobre 2019.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Diac a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 10 mars 2022 puis du 19 septembre 2022, la société Diac a fait assigner M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 2 août 2023, a débouté la banque de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a relevé que la banque ne produisait aucun fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant à la fois de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à M. [C] ni aucune attestation de fiabilité des pratiques délivrées par l’ANSSI ou un organisme habilité au prestataire de signature électronique en cause et que l’identité de ce prestataire ne résultait même pas des pièces produites. Il a donc considéré que la société Diac n’apportait pas la preuve de ce que la signature électronique du contrat était imputable à M. [C].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 décembre 2023, la société Diac a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 26 février 2024, la société Diac demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 8 240,22 euros arrêtée au 3 février 2023 outre les intérêts de retard au taux du contrat à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— de condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle fait valoir qu’elle produit le fichier de preuve et une attestation de fiabilité des pratiques du prestataire au moment des faits, qu’elle s’assure que le client dispose d’une adresse de messagerie électronique valide, d’un numéro de téléphone mobile valide aussi ainsi que d’un accès à la navigation sur internet et à l’ouverture des documents précontractuels et contractuels qui après signature du client, sont remis à la disposition de ce dernier sur le site www.diac.fr. Elle ajoute que le numéro du crédit et le numéro d’indexation de la transaction se retrouvent à l’identique dans la synthèse du fichier de preuve, établissant la fiabilité de la signature du contrat par l’intermédiaire.
Elle indique avoir respecté les dispositions du code de la consommation et s’estime bien fondée à obtenir le paiement des sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [C] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 16 février 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 11 mars 2024 remis selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 novembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de l’obligation
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [C] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société DocuSign attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, la copie de la pièce d’identité de M. [C], d’une facture de téléphone fixe, de bulletins de paye des mois de juillet, août et septembre 2019, de l’avis d’imposition de 2019 sur les revenus 2018 et la copie de l’attestation de livraison du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] signée manuscritement par M. [C] le 14 novembre 2019. La société Diac produit aussi le procès-verbal de restitution du véhicule par M. [C] dont il résulte qu’il a produit sa pièce d’identité et a remis le véhicule en personne le 25 février 2021.
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1CORCI-DIACFR-19510273C-20191031160024-AV599PCN8CB7XC61, M. [C] a apposé sa signature électronique le 31 octobre 2019 à 16 H 01 minute et 7 secondes sur l’offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [C] identifié par un code utilisateur et une adresse mail. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil. Le lien est fait avec l’offre de crédit par le numéro du contrat19510273C.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [C] le 14 novembre 2019 puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 20 décembre 2019 avec des rejets faute de provision et des échéances demeurées impayées à malgré mise en demeure délivrée le 09 août 2021.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Diac. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique de compte le premier impayé non régularisé est celui du 20 juin 2020.
Ayant introduit son action par acte du 10 mars 2022, soit dans le délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, la banque doit être déclarée recevable en son action.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le contrat est constitué par une liasse de 33 pages qui se suivent et sont numérotées et mentionnent toutes le numéro du contrat. Il comprend notamment outre le contrat, la FIPEN, la fiche de dialogue, la notice d’assurance. M. [C] a en outre approuvé le même jour à 15 h 59 minutes et 34 secondes la fiche de dialogue. La société Diac justifie également avoir consulté le FICP. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Diac produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 21 août 2020 enjoignant à M. [C] de régler l’arriéré de 725,50 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme.
Il en résulte que la société Diac se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Elle verse également aux débats le résultat de la vente du véhicule par adjudication au prix de 11 912 euros et un décompte.
Il en résulte qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
— 1 057,68 euros au titre des échéances impayées
— 16 790 euros au titre du capital restant dû
— à déduire la vente du véhicule 11 912 euros
soit un total de 5 935,68 euros majorée des intérêts au taux de 4,20 % à compter du 10 mars 2022 en l’absence de mise en demeure lors de la déchéance du terme.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 343,20 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi du fait de la restitution du véhicule et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022.
La cour condamne donc M. [C] à payer ces sommes à la société Diac.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Diac aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [C] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la société Diac n’avait pas produit toutes les pièces. La société Diac conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Diac de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Diac recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [T] [C] à payer à la société Diac les sommes de 5 935,68 euros majorée des intérêts au taux de 4,20 % à compter du 10 mars 2022 au titre du solde du prêt et de 50 euros au titre de l’indemnité légale de résiliation’avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2022 ;
Condamne M. [T] [C] aux dépens de première instance et la société Diac aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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