Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 18 déc. 2025, n° 25/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 septembre 2025, N° 25/02267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00747 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHER
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 18 Septembre 2025 -Cour d’Appel de PARIS- RG N° 25/02267
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [C] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS en qualité de représentant de l’ordre
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la Cour composée de :
— Madame Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
— Madame Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
— Madame Estelle MOREAU, Conseillère
— Madame Patricia GRASSO, Magistrate Honoraire juridictionnel
— Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors de la mise à disposition :
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public par lettre simple le 14 novembre 2025, il a formulé des observations écrites le 04 décembre 2025.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris ont été avisés de la requête le 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, ils ont formulé des observations écrites le 02 décembre 2025.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l’arrêt de la cour d’appel en date du 18 septembre 2025 statuant dans une affaire opposant Mme [C] [Z] au procureur général près la cour d’appel de Paris,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [Z] le 28 octobre 2025,
Vu la transmission de cette requête faite le 14 novembre 2025 aux parties sollicitant leurs observations éventuelles au plus tard le 4 décembre 2025,
Vu la réponse du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier de l’ordre du 2 décembre 2025 indiquant s’en rapporter à l’appréciation de la cour,
Vu les observations du ministère public en date du 4 décembre 2025,
Vu les observations en réponse de Mme [Z] en date du 5 décembre 2025,
Vu l’article 462 du code de procédure civile permettant à la cour de statuer sans audience,
SUR CE,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Relèvent des erreurs matérielles les erreurs de frappe et les erreurs de calcul. Il n’en est pas de même s’agissant d’une erreur concernant les éléments pris comme base de calcul laquelle constitue une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
1. Une erreur de frappe affecte l’arrêt en ce qu’il a été écrit en page 7, au point 4 du paragraphe relatif aux activités de juriste salarié :
' Du 14 mai 2018 au 29 mars 2920, Mme [Z] a exercé …"
En effet, il convient de lire 29 mars 2020 et non 2920 et l’arrêt sera rectifié en ce sens.
2. En page 7 de l’arrêt, dans le paragraphe relatif à l’activité de juriste salarié d’un avocat, la cour a mentionné :
'Mme [Z] justifie avoir occupé un poste de juriste salarié auprès de Me [U], avocat, à temps partiel du 1er juillet au 31 octobre 2023 pour une durée hebdomadaire de 17,5 heures soit 75,77 heures mensuelles puis à temps complet selon avenant du 31 octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2024".
Une erreur affecte la date de l’avenant en ce qu’il est mentionné 31 octobre 2021 en lieu de 31 octobre 2023 et il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle.
3. Le fait que l’arrêt ne mentionne pas les fonctions juridiques exercées par Mme [Z] mentionnées dans les attestations de XPO Logistics et Daunat dont la cour a apprécié le contenu ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification.
4. En page 6 de l’arrêt et au point 6 du paragraphe relatif aux activités de juriste d’entreprise, la cour a écrit :
'Selon contrat du 13 décembre 2021, Mme [Z] a été embauchée du 13 décembre 2021 au 30 juin 2023 en qualité de responsable juridique du GE Entreprises porteuses d’emploi, à temps partiel et pour une durée hebdomadaire de 10h49.
Ainsi que l’admet l’appelante, cette activité relève de l’activité de juriste d’entreprise mais ne peut être retenue qu’au prorata de son temps de travail soit 4,8 mois (16 mois x 30 %).
Une période totale de 26,8 mois (12+ 10 + 4,8) est retenue au titre de l’activité de juriste d’entreprise.'
La cour mentionne une durée de 16 mois alors que la période du 13 décembre 2021 au 30 juin 2023 correspond à 18, 5 mois et cette erreur de calcul doit être rectifiée.
En revanche, le fait que la cour n’ait pas tenu compte de l’avenant du 15 janvier 2022 portant la durée hebdomadaire de son temps de travail à 17,5 heures ne peut être qualifié d’erreur purement matérielle.
En conséquence, il convient de rectifier la décision en ce que l’activité visée doit être calculée au prorata de son temps de travail soit 5,5 mois (18,5 mois x 30 %) et qu’une période totale de 27,5 mois (12+ 10 + 5,5) doit être retenue au titre de l’activité de juriste d’entreprise.
5. En page 7 de l’arrêt, au paragraphe relatif à la fonction de juriste attaché à une organisation syndicale, la cour a écrit :
'Mme [Z] ne justifie pas avoir exercé une activité de juriste en son sein à titre principal depuis juin 2014 jusqu’au 27 juin 2024 puisque jusqu’au 1er juillet 2015, elle dirigeait un établissement, et que de cette date au 24 juin 2024, elle a exercé une activité à temps complet sauf pendant la période du 13 décembre 2021 au 30 juin 2023 (GE Entreprises porteuses d’emploi) et du 1er juillet au 31 octobre 2023 ( juriste salarié d’un avocat).
Au titre de ces deux périodes d’activité à temps partiel, elle n’a exercé qu’en moyenne deux jours par semaine au titre de son mandat de représentante syndicale employeur.
En conséquence, cette activité peut être retenue pour une période de 8,4 [ 6,4 (16 mois x 2/5) + 2 mois].'
La cour mentionne une durée de 16 mois alors que la période du 13 décembre 2021 au 31 octobre 2023 correspond à 22, 5 mois et cette erreur de calcul doit être rectifiée et son activité retenue pour une période de 9 mois (22,5 x 2/5).
6. En conséquence de ces rectifications, la cour doit d’office rectifier les chiffres 26,8 et 6,4 qui figurent en page 8 de l’arrêt dans le paragraphe suivant :
'Mme [Z] ne justifiant que d’une pratique professionnelle de 26,8 mois en qualité de juriste d’entreprise, 6,4 mois en qualité de juriste attaché à une organisation syndicale et 11 mois en qualité de juriste salarié d’un avocat, lesquelles cumulées sont inférieures à la durée de 96 mois requise, elle doit être déboutée de sa demande d’accès dérogatoire au barreau de Paris et la décision du conseil de l’ordre est infirmée.'
Ce paragraphe doit être modifié ainsi :
'Mme [Z] ne justifiant que d’une pratique professionnelle de 27,5 mois en qualité de juriste d’entreprise, 9 mois en qualité de juriste attaché…'.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience,
Dit que plusieurs erreurs matérielles affectent l’arrêt en date du 18 septembre 2025 statuant dans une affaire opposant Mme [C] [Z] au procureur général près la cour d’appel de Paris,
Les réparant,
Dit que :
En page 7 de l’arrêt , au point 4 du paragraphe relatif aux activités de juriste salarié,
au lieu de lire :
' Du 14 mai 2018 au 29 mars 2920, Mme [Z] a exercé …"
il convient de lire :
' Du 14 mai 2018 au 29 mars 2020, Mme [Z] a exercé…',
En page 7 de l’arrêt, dans le paragraphe relatif à l’activité de juriste salarié d’un avocat, au lieu de lire :
'Mme [Z] justifie avoir occupé un poste de juriste salarié auprès de Me [U] ..selon avenant du 31 octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2024"
il convient de lire :
'Mme [Z] justifie avoir occupé un poste de juriste salarié auprès de Me [U] selon avenant du 31 octobre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024",
En page 6 de l’arrêt et au point 6 du paragraphe relatif aux activités de juriste d’entreprise, au lieu de lire :
'Selon contrat du 13 décembre 2021, Mme [Z] a été embauchée du 13 décembre 2021 au 30 juin 2023 en qualité de responsable juridique du GE Entreprises porteuses d’emploi, à temps partiel et pour une durée hebdomadaire de 10h49.
Ainsi que l’admet l’appelante, cette activité relève de l’activité de juriste d’entreprise mais ne peut être retenue qu’au prorata de son temps de travail soit 4,8 mois (16 mois x 30 %).
Une période totale de 26,8 mois (12+ 10 + 4,8) est retenue au titre de l’activité de juriste d’entreprise'
il convient de lire :
'Selon contrat du 13 décembre 2021, Mme [Z] a été embauchée du 13 décembre 2021 au 30 juin 2023 en qualité de responsable juridique du GE Entreprises porteuses d’emploi, à temps partiel et pour une durée hebdomadaire de 10h49.
Ainsi que l’admet l’appelante, cette activité relève de l’activité de juriste d’entreprise mais ne peut être retenue qu’au prorata de son temps de travail soit 5,5 mois (18,5 mois x 30 %).
Une période totale de 27,5 mois (12+ 10 + 5,5) est retenue au titre de l’activité de juriste d’entreprise',
4. En page 7 de l’arrêt, au paragraphe relatif à la fonction de juriste attaché à une organisation syndicale, au lieu de lire :
'Mme [Z] ne justifie pas avoir exercé une activité de juriste en son sein à titre principal depuis juin 2014 jusqu’au 27 juin 2024 puisque jusqu’au 1er juillet 2015, elle dirigeait un établissement, et que de cette date au 24 juin 2024, elle a exercé une activité à temps complet sauf pendant la période du 13 décembre 2021 au 30 juin 2023 (GE Entreprises porteuses d’emploi) et du 1er juillet au 31 octobre 2023 ( juriste salarié d’un avocat).
Au titre de ces deux périodes d’activité à temps partiel, elle n’a exercé qu’en moyenne deux jours par semaine au titre de son mandat de représentante syndicale employeur.
En conséquence, cette activité peut être retenue pour une période de 8,4 [ 6,4 (16 mois x 2/5) + 2 mois]'
il convient de lire :
4. En page 7 de l’arrêt, au paragraphe relatif à la fonction de juriste attaché à une organisation syndicale, la cour a écrit :
'Mme [Z] ne justifie pas avoir exercé une activité de juriste en son sein à titre principal depuis juin 2014 jusqu’au 27 juin 2024 puisque jusqu’au 1er juillet 2015, elle dirigeait un établissement, et que de cette date au 24 juin 2024, elle a exercé une activité à temps complet sauf pendant la période du 13 décembre 2021 au 30 juin 2023 (GE Entreprises porteuses d’emploi) et du 1er juillet au 31 octobre 2023 ( juriste salarié d’un avocat).
Au titre de ces deux périodes d’activité à temps partiel, elle n’a exercé qu’en moyenne deux jours par semaine au titre de son mandat de représentante syndicale employeur.
En conséquence, cette activité peut être retenue pour une période de 9 mois (22,5 x 2/5)',
Rejette les autres demandes de rectification,
y ajoutant,
En page 8 de l’arrêt, au lieu de lire,
'Mme [Z] ne justifiant que d’une pratique professionnelle de 26,8 mois en qualité de juriste d’entreprise, 6,4 mois en qualité de juriste attaché à une organisation syndicale et 11 mois en qualité de juriste salarié d’un avocat, lesquelles cumulées sont inférieures à la durée de 96 mois requise, elle doit être déboutée de sa demande d’accès dérogatoire au barreau de Paris et la décision du conseil de l’ordre est infirmée'
il y a lieu de lire :
'Mme [Z] ne justifiant que d’une pratique professionnelle de 27,5 mois en qualité de juriste d’entreprise, 9 mois en qualité de juriste attaché à une organisation syndicale et 11 mois en qualité de juriste salarié d’un avocat, lesquelles cumulées sont inférieures à la durée de 96 mois requise, elle doit être déboutée de sa demande d’accès dérogatoire au barreau de Paris et la décision du conseil de l’ordre est infirmée',
Ordonne la mention de cette décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt en date du 18 septembre 2025,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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