Confirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 15 mai 2024, n° 21/06806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2021, N° 19/03531 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/104
Rôle N° RG 21/06806 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNCE
[B] [O]
C/
[F] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 07 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/03531.
APPELANT
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence FAURE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Madame [E] et Monsieur [O] ont conclu un PACS le 5 octobre 2011, reçu par le greffier en chef du tribunal d’instance de SALON EN PROVENCE.
Le 26 octobre 2011, ils ont acquis en indivision une maison, située [Adresse 8] dans cette commune, moyennant le prix de 575.000 euros à concurrence de 83 % en pleine propriété pour Madame [E] et 17 % pour Monsieur [O].
Il a été financé en partie grâce à un prêt de 420.000 euros.
L’immeuble devait être rénové par Monsieur [O] sur son temps libre pendant que le couple demeurait [Adresse 4] dans la même commune, dans un bien appartenant à Madame [E].
Ils ont rompu le PACS le 17 juin 2016.
Le 9 janvier 2018, Madame [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE aux fins de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.
Par jugement contradictoire du 7 janvier 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, procédure et prétentions des parties, le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE chambre de la famille a :
— Déclaré l’assignation recevable,
— Ordonné les opérations de liquidation et partage de l’indivision entre les parties,
— Désigné un notaire pour y procéder,
— Commis un juge chargé de suivre ces opérations,
— Renvoyé les parties devant le notaire pour fixer la créance d'[F] [E] au titre du paiement de l’impôt sur le revenu 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 au pro-rata des ressources de chacun et déduction faite des sommes payées par lui à ce titre, de l’assurance habitation, les factures d’électricité, de calcul des droits des parties dans la liquidation, et mener à bien les opérations jusqu’à l’établissement d’un projet d’état liquidatif
— Rappelé les conditions et les modalités d’intervention du notaire,
— Fixé la valeur du bien immobilier à 399.000 euros,
— Dit qu'[F] [E] a une créance sur l’indivision à hauteur de 17% au titre de la taxe foncière 2017 et 2018, soit la somme de 381,83 euros,
— Rejeté la demande de Madame [E] envers Monsieur [O] relative à la taxe d’habitation 2011,
— Rejeté la demande d’homologation,
— Rejeté la demande d’attribution préférentielle,
— Rejeté la demande de Monsieur [B] [O] de restitution des effets
personnels,
— Dit qu'[F] [E] détient une créance sur l’indivision d’un montant de 20.619,37 euros au titre des matériaux fournis pour les travaux, d’un montant de 8.095 euros au titre du paiement du crédit immobilier, d’un montant de 558,88 au titre de l’assurance du crédit immobilier à proportion des droits des parties dans le partage et à parfaire au jour du partage,
— Renvoyé les parties devant le notaire pour fixer la créance d'[F] [E] sur [B] [O] au titre du paiement de l’impôt sur le revenu 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016,
— Renvoyé les parties devant le notaire pour fixer la créance d'[F] [E] sur l’indivision au titre du paiement des factures d’électricité depuis septembre 2018,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage,
— Renvoyé l’affaire devant le juge commis.
Cette décision a été signifiée le 6 avril 2021 par Madame [E].
Monsieur [O] a formé appel par déclaration du 5 mai 2021 sur plusieurs chefs du jugement.
Le 13 juillet 2021, l’affaire a été orientée devant le conseiller de la mise en état.
Selon ses premières conclusions du 4 août 2021, l’appelant demande à la cour de :
— PRONONCER son appel recevable et bien fondé ;
— PRONONCER l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 07 janvier 2021 en ce qu’il a :
— dit que Madame [F] [E] a une créance sur l’indivision à hauteur de 17% au titre de la taxe foncière 2017 et 2018 soit la somme de 381,83 euros ;
— rejeté la demande de restitution des effets personnels de Monsieur [B]
[O] ;
— dit que Madame [F] [E] détenait une créance sur l’indivision d’un montant de 20.619,37 euros au titre des matériaux fournis pour les travaux, d’un montant de 8.095 euros au titre du paiement du crédit immobilier, d’un montant de 558,88 euros au titre de l’assurance du crédit immobilier à proportion des droits des parties dans le partage et à faire au jour du partage ;
— renvoyé les parties devant le notaire pour fixer la créance de Madame [F]
[E] sur Monsieur [B] [O] au titre du paiement de l’impôt sur les
revenus 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016 ;
— renvoyé les parties devant le Notaire pour fixer la créance de Madame [F]
[E] sur l’indivision au titre du paiement des factures d’électricité depuis
septembre 2018,
Statuant de nouveau :
Sur la taxe foncière pour l’année 2017 et 2018 :
— ORDONNER le renvoi des parties devant le notaire pour faire les comptes entre les
parties au titre du règlement des taxes foncières dues sur le bien indivis ;
— CONDAMNER [F] [E] à produire au notaire l’ensemble des relevés bancaires du compte joint [E]/[O] qu’elle a conservé, au besoin sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la demande formulée par le Notaire dans le cadre de ses opérations de liquidation partage ;
Sur les effets personnels :
— CONDAMNER [F] [E] à verser à [B] [O] les sommes forfaitaires de :
— 25.000 euros au titre des meubles meublants lui appartenant et dont elle a conservé la propriété ;
— 10.000 euros au titre des outils lui appartenant et dont elle a conservé la propriété ;
Sur la créance au titre des matériaux, du crédit immobilier et de l’assurance :
— PRONONCER la créance détenue par [F] [E] à ces titres comme étant contestable et non fondée ;
— PRONONCER la créance détenue par [B] [O] sur l’indivision au titre des matériaux à la somme de 10.204,68 euros ;
— ORDONNER qu’il soit tenu compte dans le cadre des opérations de partage du montant de la créance détenue par [B] [O] sur l’indivision d’un montant de 10.204,68 euros ;
— ORDONNER le renvoi devant le notaire pour faire les comptes entre les parties au titre du règlement des matériaux fournis pour les travaux, du paiement du crédit immobilier, de l’assurance du crédit immobilier à proportion des droits des parties dans le partage et à faire au jour du partage ;
Sur l’impôt sur le revenu :
— ORDONNER qu’il n’y ait point de compte à faire entre les parties au titre du paiement de l’impôt sur le revenu pour la période où [B] [O] et
[F] [E] étaient partenaires de PACS ;
Sur les factures EDF :
— PRONONCER la jouissance du bien indivis au seul profit d'[F] [E] à compter du 1er janvier 2018 et en conséquence :
— ORDONNER qu’il n’y ait point de compte à faire entre les parties au titre du paiement des factures d’électricité depuis septembre 2018 ;
— PRONONCER la confirmation du jugement du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du janvier 2021pour le surplus ;
— CONDAMNER [F] [E] à verser à [B] [O] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens.
Selon ses premières écritures du 29 octobre 2021, l’intimée demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions dévolues à la cour
Et statuant par de nouvelles dispositions, vu l’évolution du litige,
— FIXER les créances de Mme [E] à l’égard de M. [O] comme suit, à
parfaire au jour du partage :
. 577.84 euros au titre des taxes foncières de 2017 à 2021
. 29 952.98 euros au titre du crédit immobilier du mois de septembre 2018 au 30/09/2021
. 2079.38 euros au titre de l’assurance du prêt crédit de 2017 à 2021
. 162.85 euros (104.71 + 58.14 ) au titre de l’assurance habitation depuis 2017
. 77.19 euros au titre de l’électricité
— FIXER les créances de Mme [E] à l’égard de l’indivision (à proportion des droits des parties dans le partage) à :
. 28.620.68 euros au titre des travaux de conservation entrepris depuis le jugement
. 22 500 euros au titre de sa rémunération pour l’entretien du bien indivis depuis la séparation,
— CONDAMNER M. [O] à la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER M. [O] aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 28 janvier 2022, l’appelant maintient ses prétentions et ajoute celle de:
— DÉBOUTER [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de fixation de créance à l’égard de l’indivision au titre des travaux de conservation et de sa rémunération ainsi qu’à l’égard de Monsieur [B] [O].
Selon ses dernières écritures du 28 octobre 2022, l’intimée maintient ses prétentions contenues dans ses premières conclusions, à l’exception du montant réclamé au titre de la quote-part de Monsieur [O] dans les taxes foncières 2019 et 2021 qu’elle fixe à 408,85 euros.
Elle ajoute la demande à la cour de :
— FIXER sa créance envers Monsieur [O] à 19.764 euros au titre de l’impôt sur le revenu.
Elle actualise le montant de ses demandes au titre des créances envers l’indivision qu’elle porte à :
. 45.466,30 euros au titre des travaux de conservation
. 27.000 euros au titre de sa rémunération.
Le 12 avril 2023, le conseiller de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Le 19 décembre 2023, les parties ont été avisées de la fixation de l’affaire à plaider à l’audience du 27 mars 2024.
Le 27 février 2024, l’appelante a communiqué de nouvelles conclusions par lesquelles, elle :
— demande le 'rabat’ de l’ordonnance de clôture afin que l’intimé puisse répliquer,
— réplique aux demandes actualisées de l’intimée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 février 2024.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur le respect du principe de la contradiction
L’article 15 du code de procédure civile dispose que 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code ajoute que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
L’appelante a déposé des conclusions le 27 février 2024, soit la veille de la date de la clôture annoncée, en réponse à des conclusions de l’intimée du 28 octobre 2022.
Elle a toutefois disposé d’un délai de plus d’un an depuis cette date pour répliquer.
En outre, elle a été avisée le 19 décembre 2023 que la clôture de la procédure serait prononcée le 28 février 2024.
En concluant tardivement, l’appelante n’a pas permis à son contradicteur de prendre connaissance utilement des nouvelles prétentions relatives à l’actualisation de ses demandes financières et des pièces jointes et d’y répondre avant l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, il convient d’écarter des débats les conclusions et les pièces notifiées par l’appelant le 27 février 2024.
La cour statuera au vu des conclusions notifiées par l’appelante le 28 janvier 2022.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Elle a été présentée avant que cette ordonnance soit rendue.
Elle est fondée sur la volonté de l’intimé de répondre aux conclusions alors que ce dernier n’a formulé aucune demande à ce titre.
Au vu de ce qui précède, cette demande est sans objet.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte’ ou encore à 'prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que’ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Il s’agit des chefs par lesquels le tribunal a :
— Déclaré l’assignation recevable,
— Ordonné les opérations de liquidation et partage de l’indivision entre les parties
— Désigné un notaire pour y procéder,
— Commis un juge chargé de suivre ces opérations
— Renvoyé les parties devant le notaire pour fixer la créance de Madame [F] [E] sur Monsieur [B] [O] au titre de l’assurance habitation, les factures d’électricité, de calcul des droits des parties dans la liquidation, et mener à bien les opérations jusqu’à l’établissement d’un projet d’état liquidatif
— Rappelé les conditions et les modalités d’intervention du notaire,
— Fixé la valeur du bien immobilier à 399.000 euros
— Rejeté la demande de Madame [E] envers Monsieur [O] relative à la taxe d’habitation 2011,
— Rejeté la demande d’homologation,
— Rejeté la demande d’attribution préférentielle
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— Fait masse des dépens et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage,
— Renvoyé l’affaire devant le juge commis.
La réformation est sollicitée pour le surplus des chefs du jugement.
En outre, Madame [E] demande à la cour d’actualiser ses créances envers Monsieur [O] concernant :
577.84 euros au titre des taxes foncières de 2019 à 2021
29 952.98 euros au titre du crédit immobilier au 30/09/2021
2079.38 euros au titre de l’assurance du prêt crédit de 2017 à 2021
162.85 euros (104.71 + 58.14 ) au titre de l’assurance habitation depuis 2017
77.19 euros au titre de l’électricité
et de fixer ses créances envers l’indivision à proportion des droits des parties dans le partage, à :
45.466,30 euros au titre des travaux de conservation
27.000 euros au titre de sa rémunération depuis la séparation.
Sur la recevabilité des prétentions
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L’article 566 énonce, enfin, que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
La demande au titre de la rémunération de Madame [E] concerne la gestion de l’indivision et l’entretien de la maison et de son terrain depuis la séparation.
Cette prétention n’a pas été présentée devant le juge de première instance.
Elle est afférente à des faits antérieurs au jugement et sa tardiveté n’est pas justifiée par une évolution du litige.
En outre, elle n’est pas l’accessoire ou la conséquence d’une de ses prétentions initialement formulées.
Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable.
Sur les taxes foncières de 2017 et 2018
L’appelant soutient qu’il n’est pas démontré que Madame [E] a réglé l’intégralité de celle de 2017.
Il admet n’avoir pas réglé sa part pour celle de 2018 et il admet une créance de 191,93 euros à ce titre.
Il soutient qu’il a payé la moitié des taxes foncières de 2012 à 2017 par alimentation du compte joint alors qu’il ne devait que 17 %.
Il précise qu’il ne possède pas les relevés de ce compte pour le prouver.
Il invoque à titre de preuve un courrier de Madame [E] du 21 juillet 2016.
L’intimée formule une demande de fixation de créance à ce titre à la charge de Monsieur [O] à concurrence de 17 % des sommes réglées par elle.
Elle soutient qu’elle justifie du paiement de l’intégralité des taxes foncières pour 2018 et 2017.
Elle réplique que les versements mensuels de Monsieur [O] sur le compte joint étaient destinés aux dépenses de la vie courante qu’ils menaient ensemble dans son domicile personnel.
Elle réplique que le courrier du 21 juillet 2016 était une proposition pour sortir rapidement de l’indivision. Elle conteste le fait qu’il s’agisse d’une reconnaissance de paiements réalisés par Monsieur [O].
Elle affirme qu’elle a, en réalité, assumé la totalité de ces taxes.
Elle demande que la cour ajoute au jugement une créance constituée de la quote-part de Monsieur [O] dans les taxes foncières 2019 et 2021 qu’elle a réglées. Elle indique que les créances s’élèvent aux montants de : 196,01 euros et 212,84 euros.
Le tribunal a admis des créances à ce titre dans le cadre des dépenses d’un indivisaire pour la conservation du bien indivis et qu’il s’agissait d’une créance de Madame [E] envers l’indivision.
Ces dépenses sont exposées pour la conservation du bien indivis de sorte qu’elles donnent lieu à créance envers l’indivision envers celui des indivisaires qui les prend seul en charge.
Monsieur [O] admet une dette de l’indivision envers Madame [E] au titre de la taxe foncière 2018 dont il n’a pas réglé sa part.
Il ne conteste pas l’évaluation de la créance de Madame [E] envers l’indivision de ce chef à 17 % du montant exposé.
L’extrait d’un courrier de Madame [E] daté du 21 juillet 2016 fait état d’une proposition de la rédactrice pour que chacun abonde le compte commun ouvert à la [12] de montants représentant 50 % des dépenses relatives au bien indivis et notamment les taxes foncières.
Il ne ressort d’aucune pièce que Monsieur [O] a respecté cette proposition.
Il ne vise aucune autre pièce dans ses conclusions de nature à faire la preuve qu’il a participé au paiement de ces taxes au-delà de sa quote-part.
Il ne produit pas ses relevés de compte dont il pourrait résulter qu’il a viré au profit du compte commun chaque mois une somme représentant la moitié des dépenses communes après la séparation.
En l’absence d’élément pouvant apporter un début de preuve de cette participation par moitié, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de communication sous astreinte des relevés du compte commun.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a admis une créance de Madame [E] envers l’indivision au titre des taxes foncières 2017 et 2018.
Sur la demande de restitution des effets personnels
L’appelant soutient que les meubles et objets déménagés depuis [Localité 7] dans l’Indre, lorsqu’il s’est installé avec Madame [E] représentaient 25 mètres cubes.
Il affirme qu’ils sont restés chez elle lorsqu’elle lui a demandé de quitter rapidement son logement et qu’il a dû se reloger dans un meublé.
Il ajoute qu’elle n’a pas restitué les gros outils de jardinage qu’il utilise dans son activité professionnelle.
Il indique qu’ils étaient entreposés dans un hangar derrière le bien indivis.
Il précise qu’il ne dispose plus des clés depuis le mois de janvier 2018.
Il réplique qu’il ne peut alléguer qu’un faisceau d’indices car son ex-compagne a conservé les documents administratifs, relevés de compte et factures.
Il conteste la véracité des attestations produites par des proches de Madame [E].
Il précise qu’il a réclamé à plusieurs reprises ses affaires personnelles.
Il réclame 25000 euros représentant la valeur du mobilier assuré lors du déménagement et celle de 10.000 euros au titre du matériel professionnel.
L’intimée indique que Monsieur [O] n’avait pas formulé de demande au titre des outils avant l’introduction de la procédure et que la somme de 25000 euros réclamée au titre des effets personnels a fortement augmenté depuis la première réclamation.
Elle soutient qu’il a emménagé chez elle avec ses affaires personnelles et quelques petits mobiliers et qu’il ne prouve pas avoir entreposé chez elle des meubles d’une valeur de 25000 euros.
Elle soutient que les outils ont été livrés à l’adresse du bien indivis dont Monsieur [O] a conservé les clés.
Elle indique qu’il a loué un fourgon de 17 mètres cubes pendant 5 jours pour déménager ses affaires personnelles après la séparation, ce qui induit qu’il a repris possession de tous ses effets, mobilier et outillage personnels.
Les demandes formulées devant la cour au titre des effets personnels et des outils ont été présentées pour les mêmes montants en première instance dans les dernières conclusions de Monsieur [O].
Elles sont donc recevables.
La facture de déménagement du 21 septembre 2011 mentionne que le mobilier a été livré '[Adresse 8]' à [Localité 11], soit l’adresse du bien indivis.
Ni le courriel de Monsieur [O] du 7 octobre 2016 contenant réclamation de ses 'affaires personnelles et quelques meubles', ni la liste des biens revendiqués qu’il a dressée ne peuvent être retenus comme preuves du bien-fondé de sa réclamation, en raison du principe que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Les attestations produites émanant essentiellement de membres de la famille de [B] [O] qui émettent des critiques sévères sur le caractère de Madame [E], ne peuvent être retenues comme preuve.
La fille de Monsieur [O] confirme, par son attestation que l’outillage de son père se trouvait dans la maison [Adresse 8].
En outre, l’appelant ne produit que deux factures d’outillage pour moins de 1500 euros alors qu’il réclame à ce titre 10.000 euros.
En outre, Monsieur [O] a loué, du 22 et le 27 novembre 2017 à [Localité 9] un fourgon Sprinter.
Les personnes ayant occupé son logement à [Localité 7] ont attesté l’avoir vu déposer du matériel et quelques affaires au mois de novembre 2017 dans sa propriété.
Les demandes de Monsieur [O] de récupération de ses affaires personnelles ont cessé après le 7 octobre 2016 et n’ont été formulées que dans le cadre de conclusions en réponse dans une procédure initiée par Madame [E] le 9 janvier 2018.
Il ne ressort pas des pièces produites par les parties que Madame [E] a conservé des biens personnels de Monsieur [O] après leur séparation.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de fixation des créances des parties au titre des travaux antérieurs au jugement
Le tribunal a admis une créance à ce titre de Madame [E] envers l’indivision pour la totalité de la somme que Madame [E] a dépensé à ce titre.
L’appelant soutient que le rapport [M] ne démontre pas que Madame [E] est créancière de ces sommes.
Il demande à la cour d’écarter les pièces 54, 56, 57, 60 à 70 de l’intimée qui ne concernent pas le bien indivis ou ne prouvent pas l’achat de matériaux.
En tout état de cause, il soutient qu’elle ne pourrait lui réclamer que 17 % de ces dépenses.
Il soutient qu’il détient envers l’indivision une créance de 10204,68 euros résultant des relevés de son compte, combinés avec la liste des factures acquittées pour l’achat de matériaux pour la rénovation du bien indivis.
Il ajoute qu’il a effectué seul ou avec l’aide de proches une partie des travaux de rénovation et a financé une partie, ce qui sera démontré au cours des opérations de liquidation.
L’intimée soutient qu’elle a réglé la somme demandée au titre des factures de travaux de rénovation qui ne contiennent pas le prix du tracteur.
Elle indique que l’adresse de son bien personnel sur les factures ne signifie pas que les matériaux ont été utilisés à cette adresse.
Elle soutient que les achats dont elle fournit les factures et les relevés de son compte correspondant se retrouvent sur les photographies du constat d’huissier.
Elle réplique que le tableau produit par Monsieur [O] ne suffit pas à établir qu’il a réglé les matériaux utilisés pour la rénovation du bien indivis.
L’article 815-13 du code civil prévoit qu’il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses qu’il expose pour la conservation du bien indivis.
Madame [E] a mandaté un expert foncier Monsieur [M] pour procéder à l’évaluation de la valeur vénale du bien indivis.
Celui-ci à la suite de la visite du bien mentionne que les travaux de rénovation sont inachevés sur la totalité du logement et notamment la toiture et qu’il est inhabitable en l’état. Il estime le coût des travaux de reprise à 43.000 euros.
Il mentionne que Madame [E] justifiait avoir dépensé 20619,37 euros au titre des matériaux pour les travaux.
Madame [E] fournit une liste de dépenses à ce titre qui, à elle seule, ne peut servir de preuve des dépenses faites.
Elle est, toutefois, complétée par des factures de matériaux qu’elle prouve avoir réglées grâce à ses relevés de compte correspondants.
Le fait qu’elles soient libellées à l’adresse du domicile de Madame [E] et non du bien indivis dans lequel elle n’habite pas ne permet pas de les écarter des débats.
La facture [D] porte sur des plantations et Monsieur [O] admet qu’elles ont été en grande partie destinées à la propriété du [Adresse 8].
La somme de 500 euros correspondant au solde de la facture [6] payée par Monsieur [O] a été exclue du décompte des matériaux acquis par Madame [E].
L’absence de facture complétant les relevés de compte produits par Monsieur [O] ne permet pas d’établir la preuve que les dépenses dans les magasins de bricolage ou de fournisseurs de matériaux correspondent à des fournitures pour le bien indivis.
Monsieur [O] a, en effet, mentionné dans ses conclusions utiliser l’outillage revendiqué dans son activité professionnelle.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance de ce chef.
Sur la demande au titre des travaux de conservation effectués depuis le jugement formulée par Madame [F] [E]
L’intimée se prévaut d’une créance de ce chef envers l’indivision.
Elle soutient qu’elle a dû entreprendre des travaux de conservation du bien indivis rendus nécessaires par l’absence de finition des travaux de rénovation par son ex-compagnon.
Elle invoque la réfection d’une partie de la toiture, la pose d’un insert en lieu et place de la chaudière qui ne fonctionnait plus, le traitement des parasites dans le bois et des travaux d’électricité.
Elle indique que le chauffage est nécessaire dans une maison inhabitée.
Elle ajoute la nécessité de réparer le portail qui sert aux voisins à qui ils doivent une servitude de passage et la réfection d’une pergola qui menaçait de s’écrouler.
Elle précise qu’elle a dû faire clôturer la propriété à la suite de passages de sangliers ayant dégradé la propriété.
Elle conteste avoir la jouissance exclusive du bien.
Elle précise qu’elle en assure l’entretien car elle demeure plus près que son ex-compagnon et qu’elle ne s’est pas désintéressée du sort du bien.
L’appelant soutient qu’il a réalisé seul les travaux de rénovation de l’immeuble indivis.
Il indique que le non achèvement ne peut être mis à sa charge car, le 21 juillet 2016, son ex-compagne lui a enjoint de cesser tous travaux dans le bien.
Il réplique que les travaux réclamés ne sont pas nécessaires à la conservation du bien.
Il ajoute qu’il n’a pas été consulté avant leur exécution.
Il soutient que Madame [E] occupe privativement le bien et qu’elle doit en supporter toutes les dépenses courantes.
L’article 815-2 du code civil dispose que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut utiliser les fonds de l’indivision ou obliger les autres indivisaires à participer à leur financement.
Les constatations de Monsieur [M] ont révélé que la maison était, lors de la séparation, inhabitable, compte tenu des démolitions entreprises par Monsieur [O] dans toutes les pièces non suivies de rénovation.
Madame [E] justifie, par les factures produites en pièces 109 à 206, avoir financé des matériaux et des travaux sur le bien indivis de réparation de la toiture, réparation de la descente d’eaux usées, remise aux normes de l’installation électrique, pose d’un insert à la place de la chaudière hors service, réparation du portail et clôture de la propriété.
Ces travaux même s’ils ne sont pas urgents, étaient nécessaires à la conservation de l’immeuble pour le prémunir contre l’humidité et les infiltrations d’eau, pour éviter l’introduction de tiers et pour le fonctionnement du portail électrique dans le cadre de la servitude de passage dont les parties sont débitrices sur le bien indivis.
Madame [E] justifie à ce titre d’une créance envers l’indivision d’un montant total de 45.466,30 euros arrêtée au mois d’août 2022, qui s’ajoute à la somme de 20619,37 euros reconnue par le premier juge.
Sur les demandes de Madame [E] au titre du paiement des taxes foncières 2019 et 2021, du crédit immobilier, de l’assurance du crédit immobilier, de l’assurance habitation, de l’électricité
L’appelant soutient que le rapport [M] ne démontre pas que Madame [E] est créancière de ces sommes.
En tout état de cause, il soutient qu’elle ne pourrait lui réclamer que 17 % de ces dépenses.
Il soutient qu’il versait mensuellement sur le compte commun plus de la moitié de l’échéance du crédit immobilier incluant l’assurance du prêt.
Il accepte de régler 58,14 euros au titre de sa part dans l’assurance habitation pour 2017/2018.
L’intimée demande à la cour de fixer des créances au titre de ces dépenses à son profit à l’égard de Monsieur [O].
Elle réclame 17 % du montant des taxes foncières payées pour les années 2019 et 2021.
En ce qui concerne le prêt immobilier, elle indique qu’elle règle seule, depuis septembre 2018, les échéances dont Monsieur est redevable de la moitié, soit 29.952,98 euros au mois de septembre 2021.
Elle ajoute qu’il doit aussi les cotisations d’assurance du prêt le concernant qu’il a insuffisamment réglé ou non réglé de 2017 à 2021.
Elle réclame 17 % du montant de l’assurance habitation réglée par elle seule depuis le mois de novembre 2017 jusqu’au mois de septembre 2021.
Elle demande aussi 17 % des consommations d’électricité du bien indivis nécessaire pour faire fonctionner le portail donnant accès à la servitude due aux voisins alors que le bien n’est pas habité et que chacun en détient les clés.
Elle soutient que les travaux menés par Monsieur [O] ont contribué à rendre inhabitable le logement en raison de son inconstance et de son inefficacité, dans la mesure où il a procédé à des démolitions dans plusieurs pièces sans terminer les travaux. Elle en déduit qu’il serait redevable d’une indemnité en cas de moins-value.
Le tribunal a admis des créances de Madame [E] envers l’indivision pour le total des échéances du prêt réglées par elle (8095 euros) et pour la part de l’assurance du prêt concernant Monsieur [O] (558,88 euros).
Il a renvoyé au notaire le calcul de la créance de Madame [E] sur l’indivision au titre de l’assurance-habitation.
Il a admis une créance de Madame [E] sur l’indivision dont le montant devait être déterminé par le notaire au titre des dépenses d’électricité depuis le mois de septembre 2018.
Sur les taxes foncières 2019 et 2021
Les deux parties demandent à la cour d’évaluer ce qui est dû à ce titre par Monsieur [O] à 17 % du montant total.
Madame [E] justifie qu’elle a entièrement réglé ces taxes qui constituent des dépenses de conservation du bien indivis.
Monsieur [O] ne justifie pas de la prise en charge de sa quote-part dans ces montants. Il ne produit pas la copie de ses relevés de compte dont il résulterait qu’il a participé financièrement à la moitié des dépenses communes par virements réguliers sur le compte commun.
Il convient en conséquence d’ajouter au jugement en fixant à la somme de 577.84 euros la créance de Madame [E] à ce titre représentant 17 % des sommes réglées.
Sur les dépenses au titre du prêt immobilier
Il est constant qu’à compter du mois d’octobre 2018, Monsieur [O] a cessé tout versement sur le compte commun pour le remboursement des échéances du prêt.
Madame [E] est donc créancière à ce titre de la somme de 8095 euros à ce titre pour les mois d’octobre 2018 à février 2019.
Monsieur [O] n’invoque aucun paiement pour la période postérieure.
Madame [E] est donc aussi créancière du montant des mensualités échues jusqu’au mois de septembre 2021 aux termes des pièces nouvelles produites en appel.
Il sera retenu après confirmation et ajout au jugement une créance actualisée envers l’indivision de 29 952.98 euros arrêté au 30 septembre 2021.
Sur l’assurance du prêt
Bien qu’elle fasse l’objet d’un financement distinct auprès de la société d’assurance [5], ces sommes ont été prélevées sur le compte joint ouvert à la [12].
Elle fait partie des dépenses de conservation du bien dans la mesure où elle permettra son financement en cas de défaillance d’un des emprunteurs.
Madame [E] ne produit pas les relevés du compte commun antérieur au mois d’octobre 2018 afin d’établir la répartition entre les emprunteurs de ces dépenses.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a admis une créance de Madame [E] envers l’indivision de ce chef.
Son montant sera actualisé à 2079,38 euros pour la période de 2017 au 30 septembre 2021.
Sur l’assurance habitation
Il s’agit de dépenses de conservation incombant aux indivisaires à proportion de leurs droits sur le bien indivis qui entrent dans les comptes de l’indivision.
Le tribunal a renvoyé les parties devant le notaire sur ce point en l’absence de désaccords liquidatifs.
Madame [E] justifie qu’elle règle depuis 2017 une somme de 181,52 euros pour 2017 et 2018, soit une somme de 58,14 euros que Monsieur [O] reconnaît devoir.
Elle établit aussi avoir exposé une somme de 615,98 euros pour la période de 2019 à 2022, soit une somme de 104,71 euros à la charge de Monsieur [O] à proportion de ses droits sur le bien indivis.
La créance admise par le premier juge sera actualisée pour tenir compte des paiements postérieurs dont elle justifie, à 162,85 euros.
Sur les dépenses d’électricité
Le tribunal a admis qu’il s’agissait de dépenses de l’indivision et que Madame [E] pouvait se prévaloir d’une créance à ce titre en renvoyant au notaire commis la fixation de son montant.
L’appelant s’y oppose en indiquant qu’il n’est pas tenu des dépenses de consommation résultant de l’occupation de l’immeuble indivis dont Madame [E] jouit seule depuis septembre 2018.
L’intimée soutient qu’elle n’occupe pas privativement le bien mais qu’elle l’entretient car elle demeure plus près que son ex-compagnon.
Elle se prévaut d’une créance envers Monsieur [O] de 17 % de la somme dépensée à ce titre depuis la séparation.
Il n’est pas contesté par Monsieur [O] que Madame [E] est domiciliée [Adresse 4] à [Localité 11].
Monsieur [O] ne prouve par aucune pièce qu’elle a la jouissance exclusive du bien indivis depuis leur séparation.
Il ressort des attestations de voisins produites par Madame [E], en pièce 77, que la maison est inhabitée et qu’elle y vient les jours de repos pour y effectuer des travaux intérieurs et extérieurs.
En outre, selon l’attestation de la police municipale du 30 septembre 2021, la maison est vide et inhabitée.
Dès lors, les factures d’électricité ne correspondent pas à une consommation personnelle de l’un des indivisaires mais à des dépenses de conservation de l’indivision notamment pour la réalisation des travaux.
Madame [E] justifie les avoir réglées en totalité depuis le mois d’octobre 2018. Elle est créancière envers l’indivision de la somme correspondante à ces dépenses dont elle devra justifier devant le notaire.
La décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la question des impôts sur les revenus 2011, 2012, 2013, 2015 et 2016
Le premier juge a fait droit à la demande de Madame [E] se prévalant d’une créance envers Monsieur [O] à ce titre au motif qu’elle a réglé la part de ce dernier sur les revenus déclarés en commun pendant le PACS.
Il a renvoyé au notaire la détermination du montant de la part de chacun dans l’imposition commune au pro-rata des revenus de chacun selon les années concernées.
L’appelant soutient que, pendant le cours du PACS, ils se sont entendus pour que Madame [E] règle les impositions communes tandis qu’il assumait les dépenses courantes en versant chaque mois une somme de 600 euros sur le compte joint.
Il en déduit que les impôts sur les revenus peuvent en l’espèce, être considérés comme des dépenses ménagères de la vie commune imposée par le PACS.
Il ajoute qu’elle y a contribué à proportion de ses revenus qui étaient très élevés par rapport aux siens.
Il ajoute que Madame [E] a aussi profité financièrement des avantages d’une imposition commune.
L’intimée indique qu’en 2014 Monsieur [O] s’est directement acquitté de sa part des impôts auprès de l’administration fiscale.
Elle rappelle que le régime du PACS est assimilable à celui de la séparation de biens pour un couple marié et que les impôts sur les revenus ne constituent pas des dépenses communes mais personnelles.
Elle conteste l’entente sur la répartition des dépenses invoquée par Monsieur [O].
Elle rappelle qu’il n’exposait pas de frais de logement pendant leur vie commune et qu’il a pu réaliser des économies de ce chef.
Elle soutient qu’il disposait des revenus nécessaires pour régler sa part d’impôt sur le revenu.
Elle admet que chacun versait sur le compte joint une somme mensuelle. Elle indique cependant qu’elle était destinée aux dépenses courantes et de loisirs mais non au règlement de l’impôt sur le revenu.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu une créance à son profit à ce titre de la différence entre ce que Monsieur [O] devait en tant que pacsé et ce qu’il aurait dû pour la même période en tant que célibataire.
Elle précise que, selon la simulation réalisée, le montant dû par Monsieur [O] est de 1964 euros.
L’article 515-4 du code civil prévoit que les partenaires de PACS s’engagent à une aide matérielle qui est proportionnelle à leurs facultés respectives si les partenaires n’en disposent pas autrement.
Les parties n’ont pas dérogé à cette règle dans le contrat de PACS qu’ils ont souscrit.
Les impositions sur les revenus ne font pas partie des dépenses courantes communes dans la mesure où chacun y est tenu à proportion de ses ressources déclarées.
Monsieur [O] ne fournit aucune preuve de l’arrangement dont il se prévaut.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a dit que la créance à ce titre au profit de Madame [E] qui a financé l’intégralité de l’imposition pour ces années sera fixée au pro-rata des revenus de chacune des parties pour les années considérées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les chefs du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles ne sont pas visés dans la déclaration d’appel.
L’intimée ne sollicite pas la réformation du jugement sur ces chefs.
Il convient de constater que la cour n’en est pas saisie.
En ce qui concerne les dépens d’appel, l’appelant succombe alors que les demandes de Madame [E] ont prospéré en grande partie. Monsieur [O] sera donc condamné aux dépens d’appel.
Il devra aussi verser à Madame [E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
La demande de l’appelant de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées par l’appelante le 27 février 2024;
Déclare sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [E] en paiement d’une rémunération de 27.000 euros ;
Confirme la décision de première instance en ses dispositions contestées ;
Y ajoutant compte tenu de l’évolution du litige,
Rejette la demande de production sous astreinte des relevés du compte commun ;
Fixe à la somme de 577.84 euros la créance de Madame [E] à ce titre représentant 17 % des sommes réglées au titre des taxes foncières 2019 et 2021 ;
Actualise à la somme de 29952,98 euros le montant de la créance de Madame [E] au titre des échéances du crédit immobilier payées depuis la séparation jusqu’au mois de septembre 2021,
Actualise à la somme de 2079,38 euros la créance de Madame [E] au titre de l’assurance du prêt pour la période de 2017 au 30 septembre 2021 ;
Fixe à 162,85 euros la créance de Madame [E] au titre de l’assurance habitation réglée de 2018 à 2021 s’agissant de la part réglée pour le compte de Monsieur [O] ;
Fixe la créance que Mme [E] détient envers l’indivision de 45.466,30 euros au mois d’août 2022 au titre des travaux de conservation de l’immeuble indivis ;
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Monsieur [B] [O] à régler à Madame [F] [E] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
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