Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 nov. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 novembre 2025, N° 25/02443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2025
(n°614, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00614 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGWH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2025 – Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/02443
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [C]
né le 3 décembre 2003 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU de [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences [5]
Informé le 5 novembre 2025 à 9h55, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Stéphanie GOZLAN, avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 5 novembre 2025 à 9h55, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 5 novembre 2025 à 11h57 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 4]
Informé le 5 novembre 2025 à 9h55, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocat général,
Informé le 5 novembre 2025 à 9h55, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 5 novembre 2025 à 11h33 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
M. [N] [C] a été placé à l’isolement, dans le cadre de la mesure dont le contrôle est sollicité, le 31 octobre 2025 à 11 heures 16.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement sur le fondement d’une ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique en date du 04 novembre 2025 à 09 heures 30.
Le 04 novembre 2025 à 23 heures 52, le conseil de M. [N] [C] a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation ainsi que la mainlevée de la mesure pour les motifs ainsi résumés':
Absence de respect des délais d’évaluation à hauteur de deux fois par vingt-quatre heures';
Absence de communication des informations tenant à la volonté de celui-ci d’être entendu par le juge et d’être assisté ou représenté par un avocat';
Défaut d’information des proches ;
Défaut de motivation de la mesure d’isolement qui n’apparaît pas comme nécessaire, justifiée et proportionnée.
Le directeur d’établissement n’a pas communiqué d’observations écrites.
Suite à la demande d’observations, le conseil de M. [N] [C] a maintenu ses demandes et moyens et y ajoutant, développé le moyen pris de la tardiveté de l’ordonnance du premier juge du 4 novembre 2025 adressée à 12 heures 45.
Par observations écrites transmises ce jour, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur l’absence d’évaluations médicales à hauteur de deux fois par vingt-quatre heures s’agissant d’un isolement discontinu et pour le surplus, retient qu’il résulte de la requête que l’information d’un membre de la famille sur la mesure prise n’a pu être faite en raison de «'l’impossibilité de recueillir son accord et/ou de l’informer en raison de son état de santé.'» et que les certicats médicaux sont motivés, l’absence d’évolution de l’état du patient pouvant expliquer la reprise à l’identique des éléments dans plusieurs certicats.
Il ajoute que le jour et l’heure auxquels la décision a été rendue par le premier juge valent jusqu’à inscription de faux.
Conformément à sa demande, M. [N] [C] a été entendu et ce, à 14 heures et par téléphone. Il a maintenu sa demande de mainlevée.
MOTIVATION':
L’article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que':
«'I. L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (…)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge.
Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.(')'»
La procédure juridictionnelle sur les mesures d’isolement et de contention est prévue aux articles R.3211-31 à R.3211-45 du CSP.
A titre liminaire, il sera retenu qu’ainsi que rappelé par le ministère public, la discussion sur le jour et l’heure auxquels la décision du premier juge a été rendue relève d’une procédure en inscription de faux et non de la présente procédure. Il ne saurait en outre être opérée une confusion entre ce moment et celui de l’envoi de la décision par le greffe dan le cadre de la notification lui revenant.
Sur la recevabilité de l’appel :
Ce dernier ayant été adressé moins de vingt-quatre heures après la décision elle-même, sa recevabilité n’est discutable ni d’ailleurs discutée.
Sur la régularité de la procédure':
L’article R.3211-33-1 du Code susvisé exige que':
«'III.-Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :
1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;
2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;
3° Si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;
4° Toute pièce que le patient entend produire.'»
Force est effectivement de constater que la saisine du premier juge en date du 02 novembre 2025 ne comporte aucun renseignement à ces titres, la partie de l’imprimé qui y est dédié avec des cases à cocher concernant diverses hypothèses étant restée vierge de toute réponse. Une telle absence constitue une double irrégularité majeure ayant porté atteinte aux droits de M. [N] [C] tant d’accéder au juge chargé du contrôle de la mesure en cours qu’à ceux de sa défense.
Surabondamment, force est aussi de relever que nonobstant les termes de l’article R.3211-12 ici applicable, la saisine du premier juge n’était pas accompagnée des pièces justifiant qu’une mesure d’hospitalisation sous contrainte était effectivement au cours au moment du placement à l’isolement et l’est restée.
A titre très surabondant et s’agissant de l’information d’un proche du patient, il convient de rappeler qu’il s’agit d’une information exigée par la loi à certaines échéances (48 et 144ème heures puis tous les 6 jours après la dernière décision du juge pour l’isolement) alors que le proche ci-dessus défini, le tuteur ou le curateur, font expressément partie des personnes susceptibles de saisir le juge en mainlevée, en sorte que et en tant que de besoin, le défaut d’information porte plus particulièrement atteinte aux droits du patient ainsi privé de cette possibilité. Il s’agit en effet du seul contact ' contact indirect par le truchement des soignants ' possible du patient avec l’extérieur de l’hôpital, de l’unité et de la chambre concernée dont il ne peut sortir librement, certes dans le cadre de l’indication d’un motif thérapeutique. Il ne peut donc être justifié qu’il n’y soit pas procédé sauf impossibilité dûment motivée (absence de personne identifiée, volonté expresse du patient).
En l’espèce, la saisine mentionne une hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence. Pour qu’il puisse être justifié que ce tiers connu ne soit pas informé, il ne peut relever du directeur de l’établissement d’indiquer sans aucune corroboration par les pièces médicales et alors que M. [N] [C] se trouve en isolement discontinu que cette information n’a pas été délivrée au titre d’une «'impossibilité de recueillir l’accord et/ ou de l’informer en raison de son état de santé'».
Ces irrégularités imposent la mainlevée du placement à l’isolement de M. [N] [C] nonobstant la motivation médicale développée dans les évaluations qui aurait pu, sous réserve d’examen, en justifier la poursuite, et l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance du 04 novembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement en cours à l’égard de M. [N] [C]';
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure';
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 05 NOVEMBRE 2025 à 15h20.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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