Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 4 déc. 2025, n° 25/05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COEXCO - COMPAGNIE D' EXPERTISES COMPTABLES ET FINA NCIERES ( COEXCO ), son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. SEPD SOCIETE D' EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT - agissant poursuites et diligenses, son directeur général domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 4 Décembre 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05029 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAF2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025-Juge de la mise en état de PARIS- RG n° 24/01149
APPELANTE
S.A.S. COEXCO – COMPAGNIE D’EXPERTISES COMPTABLES ET FINA NCIERES (COEXCO) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Zoran ILIC de la SELARL BRIKI KOSKAS & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137 substitué par Me Carine BONNET
INTIMÉE
S.A. SEPD SOCIETE D’EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT – agissant poursuites et diligenses en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE LECLERCQ, avocat au barreau de Saint Omer
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Valérie MORLET dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faits et procédure
La SA d’Exploitation des Ports du Détroit (SEPD) et la SAS Compagnie d’Expertises Comptables et Financières (COEXCO) ont par acte du 6 mars 2023 conclu une convention de formation professionnelle pour la formation de huit élus sur le fonctionnement du comité social et économique et de ses commissions et le rappel des règles régissant le protocole d’accord préélectoral et le dépôt des listes électorales, à dispenser sur trois journées de sept heures (du 11 au 13 avril), moyennant un prix de 23.448 euros TTC.
La société COEXCO a le 14 mars 2023 émis une première facture d’acompte, d’un montant de 11.724 euros TTC. Elle a le 14 avril émis une facture de solde de 6.306 euros TTC (tenant compte de l’absence de trois personnes sur huit aux journées de formation).
Arguant du non-paiement de ses factures et faute de solution amiable, la société COEXCO a par acte du 15 janvier 2024 assigné la SEPD en paiement devant le tribunal judiciaire de Paris.
*
Saisi par la SEPD (et non la société COEXCO ainsi qu’indiqué par erreur par le juge de la mise en état) d’une exception d’incompétence, le juge de la mise en état a par ordonnance du 20 février 2025 :
— déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et désigné le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer pour connaître des demandes formées par la SEPD contre la société COEXCO [sic : des demandes de la société COEXCO contre la SEPD],
— condamné la société COEXCO aux dépens et à verser à la SEPD la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a constaté que les parties étaient toutes deux des sociétés commerciales par leur forme, que la société COEXCO s’était initialement constituée sous la forme d’une société par actions simplifiée en 1986, puis s’est transformée en société d’exercice libéral le 1er décembre 2001 pour finalement prendre la forme d’une société anonyme en 2006. Sur le fondement de l’article L721-3 du code de commerce, et faute selon lui de pouvoir bénéficier de la dérogation prévue à l’article L721-5 du même code, il a estimé que seule une juridiction consulaire était compétente pour connaître de l’affaire. Il a renvoyé le dossier au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer au regard de l’adresse du siège social de la SEPD à Calais.
La société COEXCO a par acte du 21 mars 2025 interjeté appel de cette ordonnance.
*
Sur la requête de la société COEXCO du 21 mars 2025, le Premier président de la cour d’appel l’a par ordonnance du 27 mars 2025 autorisé à assigner la SEPD à l’audience du 3 juin 2025 de la 10ème chambre du Pôle 4.
Le Premier président a ensuite par ordonnance du 14 avril 2025 rejeté une nouvelle requête de la société COEXCO présentée le 10 avril 2025, rappelant l’autorisation d’assigner déjà donnée par ordonnance du 27 mars 2025 et constatant le caractère hors délai de la requête.
L’ordonnance du 27 mars 2025, qui imposait à la société COEXCO d’assigner la SEPD avant le 31 mars, a été portée à la connaissance de celle-ci ce jour, ne lui laissant pas un délai suffisant pour procéder à l’assignation. Aussi, sur une troisième requête présentée le 17 avril 2025, le Premier président l’a par ordonnance du 22 avril 2025 autorisée à assigner la SEPD devant la 10ème chambre du Pôle 4 pour l’audience du 9 octobre 2025.
Forte de cette autorisation, la société COEXCO a par acte du 25 avril 2025 assigné la SEPD à comparaître ce jour devant la Cour. Elle demande à celle-ci de :
— la recevoir en son appel, ses demandes, fins et conclusions, et la déclarer bien-fondée,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle :
. a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et désigné le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer pour connaître des demandes formées par la société SEPD contre elle,
. l’a condamnée aux dépens et à verser à la société SEPD la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de ses demandes formées contre la SEPD, introduites par assignation du 15 janvier 2024,
— condamner la SEPD au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SEPD aux entiers dépens.
La SEPD, dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2025, demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable comme tardif l’appel de l’ordonnance du 20 février 2025 formé par la société COEXCO,
A défaut,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions,
— ce faisant, débouter la société COEXCO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toutes hypothèses,
— condamner la société COEXCO au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la société COEXCO aux dépens.
*
L’affaire a été examinée à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
Motifs
Sur la recevabilité de la société COEXCO
La société COEXCO estime être recevable en son appel, non tardif alors que l’ordonnance critiquée du juge de la mise en état ne lui a pas été notifiée et que le délai de recours n’a pas commencé à courir.
La SEPD observe que la société COEXCO a interjeté appel de l’ordonnance statuant exclusivement sur la compétence plus d’un mois après celle-ci. Tardif, l’appel est selon elle irrecevable.
Sur ce,
Le juge de la mise en état s’est en l’espèce prononcé uniquement sur la compétence du tribunal judiciaire saisi et sa décision peut faire l’objet d’un appel par les parties, conformément aux termes de l’article 83 du code de procédure civile.
L’article 84 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
Or si les parties ne contestent pas la notification aux avocats constitués en première instance de l’ordonnance du juge de la mise en état, celle-ci ne peut suffire à faire courir le délai d’appel prévu par les dispositions de l’article 84 du code de procédure civile précitées. Il est en effet rappelé que les parties peuvent à tout moment changer d’avocat pour les représenter.
La société COEXCO ne peut apporter la preuve – négative – de l’absence de réception de la notification par lettre recommandée de l’ordonnance du juge de la mise en état. Or la SEPD, qui invoque le dépassement par la société COEXCO du délai d’appel, n’apporte pas la preuve de cette notification aux parties de l’ordonnance du juge de la mise en état par lettre recommandée, ni même avoir elle-même reçu cette notification.
Faute de preuve de la notification aux parties elles-mêmes de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 février 2025, le délai d’appel prévu par l’article 84 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir. L’irrecevabilité de cet appel, interjeté par acte du 21 mars 2025, ne peut donc être invoquée.
La Cour déclarera en conséquence la société COEXCO recevable en son appel.
Sur la caducité de l’appel
La société COEXCO rappelle que le délai imposé à la partie appelante pour saisir le Premier président d’une requête aux fins de se voir autoriser à assigner l’autre partie à jour fixe devant la Cour correspond au délai d’appel, lequel n’a en l’espèce pas commencé à courir faute de notification de l’ordonnance du juge de la mise en état aux parties elles-mêmes.
La SEPD estime que l’appel de la société COEXCO, s’il ne devait pas être déclaré irrecevable comme tardif, est caduc au vu de la tardiveté de la requête aux fins d’assignation à jour fixe présentée au Premier président de la Cour.
Sur ce,
L’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile énonce qu’en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir dans le délai d’appel le Premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Ainsi, la requête aux fins d’obtenir une autorisation d’assigner l’intimé à jour fixe devant la Cour doit être déposée devant le Premier président dans le délai de quinze jours de la notification par le greffe du tribunal aux parties de la décision relative à la compétence.
En l’absence de preuve de cette notification par lettre recommandée, non seulement aux avocats des parties, mais également aux parties elles-mêmes, le délai d’appel n’a en l’espèce pas commencé à courir et la caducité de l’appel de la société COEXCO, qui a saisi le Premier président d’une requête aux fins de se voir autorisé à assigner la SEPD à jour fixe devant la Cour, ne peut être déclarée caduque.
La SEPD sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la compétence matérielle et territoriale
La société COEXCO poursuit l’infirmation de l’ordonnance qui a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’affaire. Elle évoque la compétence générale résiduelle des juridictions judiciaires. Elle rappelle être demanderesse à l’instance en paiement (et non défenderesse comme l’a retenu le juge de la mise en état dans le dispositif de sa décision) et fait valoir la présence d’une clause attributive de compétence dans le contrat la liant à la SEPD, licite entre commerçants et désignant le « tribunal » de Paris. Elle estime le tribunal judiciaire de Paris seul compétent, le litige concernant le droit collectif du travail.
La SEPD, à titre subsidiaire, conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état, faisant valoir l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire en l’espèce, alors que les deux parties sont des sociétés commerciales. Elle ajoute que la société COEXCO, constituée en 1986, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L721-5 du code de commerce (tel qu’issu de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990) pour échapper à la compétence du tribunal de commerce. Elle affirme, enfin, que la clause du contrat qui attribue la compétence pour statuer sur un différend entre les parties au « tribunal » de Paris doit être analysée au regard de la qualité des parties, toutes deux commerçantes.
Sur ce,
L’article 75 du code de procédure civile prévoit que s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 81 du même code que lorsque le juge, qui se déclare incompétent au profit d’une juridiction autre que répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
La société COEXCO et la SEPD ont inséré dans la convention de formation professionnelle signée le 6 mars 2023 un article 8 relatif aux différends éventuels. Le premier alinéa prévoit l’arbitrage d’un tiers préalable à l’introduction d’une action contentieuse et le second alinéa est ainsi rédigé :
Si une contestation ou un différend ne peut être réglé à l’amiable, le Tribunal de PARIS sera seul compétent pour régler le litige.
1. sur la compétence territoriale
Il est admis de toutes parts que la société COEXCO, constituée en 1986 sous la forme d’une société anonyme, transformée en 2002 en société d’exercice libéral par actions simplifiée, puis en société anonyme en 2006, est une société par actions simplifiée, et la SEPD, société anonyme, sont toutes deux des sociétés commerciales. Ainsi, les deux sociétés ayant contracté en qualité de commerçant pouvaient convenir d’une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, spécifiée de façon très apparente dans leur contrat, en application de l’article 48 du code de procédure civile.
En conséquence, et quand bien même la SEPD, défenderesse à l’action en paiement de la société COEXCO, a son siège à [Localité 3], la seconde pouvait saisir une juridiction parisienne en application de la clause attributive de compétence territoriale de leur contrat, claire sur ce point.
C’est donc à tort que le juge de la mise en état a estimé la juridiction de Boulogne-sur-Mer compétente pour connaître du litige.
2. sur la compétence matérielle
L’article 33 du code de procédure civile dispose que la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
L’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que sous réserve des dispositions de l’article R211-3-24 (demandes inférieures à 5.000 euros, jugées en dernier ressort), le tribunal judiciaire statue à charge d’appel dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Le tribunal judiciaire a donc une compétence générale résiduelle.
Or l’article L721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux (1°), de celles relatives aux sociétés commerciales (2°) et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (3°).
Cette compétence des juridictions consulaires n’est pas d’ordre public.
L’article L721-5 du code de commerce, prévoyant une dérogation au point 2° de l’article L721-3 précité pour l’exercice en société des professions libérales réglementées, soumettant les actions les concernant aux tribunaux civils, n’est pas applicable en l’espèce, la société COEXCO ayant exercé sous la forme d’une société d’exercice libéral entre 2002 et 2006, mais ayant repris une forme commerciale depuis 2006.
Ainsi, libres de contracter et, notamment, de déterminer le contenu du contrat sans pouvoir déroger aux règles intéressant l’ordre public (article 1102 du code civil), la société COEXCO et la SEPD, toutes deux sociétés commerciales, avaient le choix d’attribuer compétence pour statuer sur les litiges susceptibles de s’élever entre elles à une juridiction judiciaire ou une juridiction consulaire.
Or force est de constater qu’elles n’ont pas clairement exprimé ce choix dans leur convention.
Le litige opposant en l’espèce les parties ne relève pas du droit du travail, ni du droit collectif du travail ni encore de l’activité d’un expert-comptable, mais, s’agissant d’une simple action en paiement de prestations, relève du droit commun des contrats.
Opposant deux sociétés commerciales et concernant le paiement de prestations commerciales de la société COEXCO (aux fins de formation du personnel de la SEPD), le litige de l’espèce doit être attribué à la connaissance d’une juridiction consulaire.
***
Il résulte de ces développement que l’ordonnance du juge de la mise en état, qui a renvoyé l’examen du dossier à la compétence du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, doit être infirmée.
Statuant à nouveau, la Cour dira le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître de l’affaire.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société COEXCO seule.
Statuant à nouveau et ajoutant à l’ordonnance, la Cour dira que les parties, chacune succombant pour une part de ses prétentions, garderont la charge des dépens par elles exposés en première instance et en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Chacune des parties étant tenue aux dépens, chacune gardera également la charge de ses propres frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront donc toutes deux déboutées de leurs demandes d’indemnisation de ce chef.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit l’appel de la SAS Compagnie d’expertises comptables et financières (COEXCO) recevable et non caduc,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître des demandes de la SAS Compagnie d’expertises comptables et financières (COEXCO) à l’encontre de la SA d’Exploitation des ports du détroit (SEPD),
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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