Infirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 janv. 2026, n° 25/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2025, N° 25/00707;25/03432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2026
(n°707, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00707 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPBY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03432
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2026
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
François VARICHON, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Rubis RABENJAMINA, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [R] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 5 novembre 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [F] [K]
comparant en personne assisté de Me Alexandra PRASSOLOFF, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
comparant
Représenté par Mme [Y] [J],
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [F] [K]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
comparant
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par décision du Préfet de Police de [Localité 3] du 23 juillet 2021, M. [P] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète après avoir agressé son ancienne psychiatre en la menaçant avec une arme chargée sur la voie publique le 21 juillet 2021.
Par arrêt du 30 mai 2023, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris l’a déclaré pénalement irresponsable des faits précités en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits.
La dernière ordonnance de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète rendue en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, avant le prononcé de l’ordonnance dont appel, est en date du 13 mai 2025.
Par requête du 24 octobre 2025, le Préfet de Police a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d’une requête afin que soit ordonnée la poursuite de la mesure.
Le 4 novembre 2025, le collège mentionné à l’article [2] 3211-9 du code de la santé publique a émis son avis aux termes duquel il se prononce en faveur de la mise en place de permissions de sortie itératives pour s’assurer de la stabilité clinique de M. [P] dans son environnement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025, à l’occasion de laquelle M. [P] a demandé à poursuivre ses soins en ambulatoire. Son conseil a sollicité à cette fin que deux expertises soient ordonnées en application de l’article L. 3211-12, II du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge, statuant sur le fondement de l’article L. 3211-12, II du code de la santé publique, a:
— avant dire droit, ordonné deux mesures d’expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [S] [V] et le docteur [T] [C] avec mission de dire: si M. [P] est atteint de troubles mentaux; dans l’affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins ; dans l’affirmative, si ces troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
— dit que ce rapport sera transmis au greffe au plus tard le 15 décembre 2025;
— renvoyé l’examen de la cause à l’audience du 18 décembre 2025 à 9h00.
Le docteur [V] et le docteur [C] ont déposé un rapport établi conjointement le 8 décembre 2025 concluant à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte de M. [P] en mettant en place un programme de soins au long cours.
Par arrêté du 21 novembre 2025, le Préfet de Police a prolongé la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2025.
Par ordonnance du 18 décembre 2025 rendue après l’audience tenue le même jour, le juge, au vu de l’avis précité du collège et du rapport des deux experts, a:
— rejeté les irrégularités soulevées par le conseil de M. [P] fondées sur l’expiration du délai pour statuer fixé par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique;
— ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [P].
M. [P] a relevé appel de cette ordonnance le 26 décembre 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
M. [P] demande au premier président de le dire recevable en son appel, d’infirmer l’ordonnance du 18 décembre 2025, de constater la violation du délai imparti au juge pour statuer en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le Préfet de Police sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Le certificat médical de situation du 31 décembre 2025 mentionne que l’évolution clinique de M. [P] sous prise en charge hospitalière a été favorable, avec une rémission complète de la symptomatologie délirante et hallucinatoire, ainsi qu’une amélioration nette de la capacité critique des troubles du comportement. Il relève que le patient est calme et de bon contact, avec un discours clair, cohérent et dépourvu de tout élément délirant. L’humeur est neutre, les fonctions intellectuelles sont préservées. Il est noté que M. [P] présente une bonne conscience des troubles du comportement ayant motivé son hospitalisation, qu’il relie de façon appropriée à l’épisode de la rechute symptomatique. Le patient se montre compliant aux soins, avec une bonne observance du traitement antipsychotique injectable administré toutes les deux semaines au sein de l’unité. Le certificat souligne que M. [P] accepte le suivi psychiatrique régulier ainsi que sa prise en charge au centre de jour. Le médecin indique qu’au vu de la gravité des faits, il a formulé une demande de sortie d’hospitalisation complète avec la poursuite d’un programme de soins associant les rendez-vous médicaux et les rendez-vous pour l’administration de son traitement injectable. Il conclut que 'les soins psychiatriques sont à maintenir en la forme'.
Aux termes de son avis actualisé du 31 décembre 2025, le collège se prononce en faveur d’une sortie d’hospitalisation complète de M. [P] avec poursuite d’un programme de soins associant les rendez-vous médicaux et les rendez-vous pour l’administration de son traitement injectable.
MOTIVATION
A l’appui de sa demande, M. [P] soutient:
— qu’il résulte de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique que le contrôle de plein droit de l’hospitalisation sous contrainte est enfermé dans le strict délais de 6 mois à compter de la dernière décision judiciaire; que ce même article dispose que lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration de ce délai, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise; que dans le cas d’une expertise ordonnée en application de l’article L. 3211-12, II, du code de la santé publique, une prolongation du délai pour statuer est prévue mais est strictement limitée par l’article L. 3211-12-1 à quatorze jours à compter de la date de l’ordonnance ;
— qu’en l’espèce, compte tenu de la décision du juge d’ordonner la réalisation de deux expertises selon ordonnance du 6 novembre 2025, le délai imparti au juge pour statuer a expiré le 27 novembre 2025 ce qui doit entraîner la mainlevée de plein droit de la mesure; que contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, il ne ressort aucunement de la loi ou de la jurisprudence que le renvoi opéré par le juge aux fins d’obtenir les expertises aurait eu pour effet de proroger ce délai ;
— qu’en outre, les experts psychiatres désignés n’ont rendu qu’un seul rapport d’expertise et non deux comme le prévoit le code de la santé publique ;
— que l’article R. 3211-14 dispose que les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation ;
— qu’aucun de ces délais n’a été respecté, ce qui doit entraîner la mainlevée de la mesure ;
— qu’il a pris conscience de la gravité de ses actes ayant conduit à son hospitalisation ; qu’il était malade lors des faits ; qu’il est désormais soigné ; qu’il souhaite se réinsérer dans la vie active ; qu’il dort déjà chez lui du fait des permissions dont il bénéficie ; qu’il continuera à prendre son traitement une fois la mainlevée ordonnée.
Le Préfet de Police expose:
— que M. [P] bénéficie régulièrement de sorties non accompagnées;
— que néanmoins, au vu de la gravité des faits ayant conduit à son admission à l’hôpital en 2021, il souhaite maintenir l’hospitalisation sous contrainte en vue d’une éventuelle modification de la prise en charge du patient.
Le ministère public fait valoir:
— que M. [P] n’a pas formé de recours à l’encontre de l’arrêté du préfet de Police du 21 novembre 2025 qui a prolongé la mesure d’hospitalisation sous contrainte pour une durée de six mois à compter du 23 novembre 2025 ;
— que M. [P] a été admis en soins psychiatrique dans un cadre dérogatoire au droit commun qui prévoit un délai supplémentaire imparti au juge pour statuer; qu’il appartient à la cour d’apprécier les faits à la lecture des textes ;
— que les conditions de mainlevée de la mesure ne sont pas remplies en l’espèce dès lors qu’un seul rapport d’expertise médical a été établi, et non deux, et que les médecins n’ont pas répondu aux questions qui leur étaient posées s’agissant du risque d’atteinte à la sûreté des personnes et d’atteinte grave à l’ordre public; que l’avis motivé est ambigu en ce qu’il conclut à la prolongation des soins psychiatriques 'en la forme’ ce qui s’entend des soins en hospitalisation complète; qu’à l’audience, M. [P] a indiqué qu’il 'était’ malade lors des faits ayant conduit à son hospitalisation ce qui peut laisser penser qu’il se considère désormais à tort comme guéri.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 3211-12-1, I du code de la santé publique:
'I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure:
(…)
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge a ordonné, avant l’expiration de l’un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l’avis mentionné au II, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée à l’avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
(…)
III. (…) Toutefois, lorsque le patient relève de l’un des cas mentionnés au II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1.
(…)
V. Lorsque le juge n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais. (…)'
En l’espèce, la dernière décision judiciaire de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [P] a été rendue le 13 mai 2025. Le délai de six mois imparti au juge pour statuer expirait donc le 13 novembre 2025. Toutefois, compte tenu de la décision du juge d’ordonner la réalisation de deux mesures d’expertise médicale en application de l’article L. 3211-12, II du code de la santé publique, ce délai a été prolongé dans la stricte limite fixée par les dispositions précitées, soit jusqu’au 20 novembre inclus, le délai de quatorze jours courant à compter de la date de l’ordonnance du 6 novembre 2025.
Le juge n’ayant pas statué avant l’expiration de ce délai, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise. Il est indifférent à cet égard que le Préfet de Police, par un arrêté du 21 novembre 2025, ait décidé de prolonger la mesure d’hospitalisation complète de M. [P], cette décision ne pouvant faire obstacle à l’acquisition de la mainlevée. Par ailleurs, les considérations relatives à l’avis motivé et au rapport établi par les deux médecins experts sont également inopérantes dès lors que le juge, en cas de dépassement du délai imparti pour statuer, n’est pas conduit à décider la mainlevée de la mesure au vu des éléments médicaux du dossier mais uniquement à constater que celle-ci est acquise de plein droit.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
INFIRME l’ordonnance du 18 décembre 2025,
Et, statuant à nouveau,
CONSTATE qu’il n’a pas été statué par le juge dans le délai de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique sur la requête du Préfet de Police aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P],
EN CONSEQUENCE, dit acquise la mainlevée de ladite mesure,
REJETTE la requête du Préfet de Police,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 02 JANVIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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