Confirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 août 2025, n° 25/00462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
(n°462, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00462 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Août 2025 -Tribunal Judiciaire de MELUN (Magistrat du siège) – RG n° 25/00405
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Août 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Hélène MASSERON, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 15 janvier 1990 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GROUPE HOSPITALIER SUD ILE-DE-FRANCE
comparant en personne et assisté de Me Marie-Agnès JUPILLE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GROUPE HOSPITALIER SUD ILE-DE-FRANCE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 20/08/2025
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] a été admis en hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat à compter du 12 juin 2025.
Par décision du 20 juin 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par requête du 30 juillet 2025 M. [N] a sollicité la levée de cette mesure.
Par ordonnance du 6 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de Melun a débouté M. [N] de sa demande.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 14 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 août 2025 qui s’est tenue publiquement.
Mme l’avocat générale a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
L’avocate de M. [N] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement, faisant valoir que son état de santé s’est amélioré, qu’il accepte de prendre son traitement et qu’il doit effectuer des démarches administratives pour trouver un emploi, qu’il ne peut accomplir au sein de l’hôpital. Elle précise renoncer au moyen d’irrégularité de la procédure soulevé dans ses conclusions écrites du 18 août 2025, pris de l’absence d’un certificat médical de situation, lequel a depuis été établi.
M. [N], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu’il ne peut pas rechercher un travail à cause de son enfermement qui bloque tout, qu’il ne veut pas arriver en septembre sans avoir rien entrepris. Il précise être menuisier en aluminium, emploi qu’il exerçait depuis le mois de mai dernier.
MOTIVATION
En application des articles L 3211-12 et R 3211-1 du code de la santé publique, le patient faisant l’objet de soins contraints, qu’il s’agisse d’une mesure d’hospitalisation complète ou de modalités particulières de soins définies dans un programme de soins tel que défini par l’article L 3211-2-1 du même code, peut à tout moment saisir le juge des libertés pour contrôler la nécessité de poursuivre les dits soins contraints.
Le certificat médical mensuel du 8 juillet 2025 décrit un patient suivi en psychiatrie pour une pathologie bipolaire atypique, en rupture de soins au moment de son hospitalisation. Il fait état d’une évolution favorable mais de la nécessité de maintenir l’hospitalisation pour continuer le traitement.
Le certificat médical de situation du 4 août 2025 relève que la prise en charge a permis une amélioration de la symptomatologie, mais que le patient est dans le déni de ses troubles. Il est envisagé l’introduction d’un traitement retard dans les prochains jours et l’organisation d’une permission accompagnée.
Le certificat médical de situation du 19 août 2025 mentionne qu’à ce jour la symptomatologie est inchangée, que le patient est toujours dans le déni de ses troubles, que son comportement est par moment inadapté avec désinhibition, qu’une prise en charge en chambre fermable avec ouverture sous surveillance a été mise en place ces derniers jours. Le médecin conclut que l’état mental de M. [N] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de l’hospitalisation complète.
Une décision d’isolement a été prise le 18 août 2025, prolongée jusqu’à ce jour comme l’indique à l’audience le personnel hospitalier accompagnant M. [N]. Ces décisions relèvent que M. [N] ne semble pas avoir conscience de l’inadaptation des troubles qu’il présente sous toxique, celui-ci reconnaissant avoir consommé du cannabis ces derniers jours ; qu’il persiste un risque de consommation et secondairement de trouble du comportement ; que la prise en charge en chambre fermable est indiquée afin de minimiser le risque de passage à l’acte ; que son état de santé constitue un danger immédiat pour lui-même ou autrui.
Au regard ces éléments médicaux récents la levée de la mesure apparaît toujours prématurée, l’état de santé de M. [N] n’étant manifestement pas encore stabilisé.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 22 AOUT 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de Seine-et-Marne
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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