Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 22/06371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-271
N° RG 22/06371 – N° Portalis DBVL-V-B7G-THRE
(Réf 1ère instance : 22/00835)
Mme [L] [M] [T]
C/
M. [J] [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2025
ARRÊT :
Par défaut prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [M] [T]
née le 05 Septembre 1997 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/9547 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [J] [V], ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à l’étude, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 4]
Par acte sous seing privé prenant effet au 15 septembre 2021, Mme [Y] [F] a donné à bail à Mme [L] [T] et M. [J] [V] un appartement situé sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 785 euros, charges comprises.
Mme [T] s’est acquittée d’une caution d’un montant de 700 euros.
Faisant valoir qu’elle avait supporté seule le paiement des loyers et considérant que M. [V] était responsable de la destruction de son véhicule par accident, Mme [T] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Quimper par acte en date du 19 avril 2022, aux fins de remboursement de la moitié des loyers acquittés et d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire en date du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’elle conserverait la charge de ses dépens, lesquels seraient recouvrés par Mme Laëtitia Debuyser, avocate, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration du 3 novembre 2022, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 février 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer sa demande recevable et bien-fondée et en conséquence :
* condamner M. [V] à lui verser la somme de 2 914 euros correspondant à la moitié des sommes versées dans le cadre du contrat de location,
* condamner M. [V] à lui verser 555 euros à titre de dommages et intérêts résultant de son préjudice financier,
* condamner M. [V] à lui verser 2 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* condamner M. [V] à lui payer 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner M. [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Laëtitia Debuyser, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à étude, le 3 février 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimé n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu. En application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, il est dès lors présumé s’approprier les motifs du jugement.
— Sur le recours entre co-débiteurs solidaires au titre des loyers.
Mme [T], qui rappelle qu’une clause de solidarité entre elle et l’intimé est stipulée dans le bail en cause, fait valoir en application de l’article 1317 du code civil son droit de se retourner contre son codébiteur solidaire pour obtenir remboursement de la moitié des loyers et charges qu’elle a acquittée à la place de l’intéressé.
L’article 1317 du code civil dispose que, dans leurs rapports, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part, celui qui a payé au-delà de sa part disposant d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
C’est à tort que le jugement a débouté Mme [T] de sa demande contre M. [V] au motif, adopté par le premier juge, qu’elle ne démontrait pas que les parties auraient eu la volonté commune de s’acquitter à parts égales des sommes dues au titre du bail, étant en effet rappelé qu’en matière de solidarité passive l’absence dans le contrat de précision sur la contribution à la dette fait présumer une répartition par parts égales, sauf preuve contraire qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Il doit donc être présumé que les deux parties, co-débitrices solidaires dans le cadre du bail, se partagent par moitié la charge finale des loyers et charges.
Mme [T], par des relevés de compte bancaire à son nom et des quittances de loyer, prouve avoir payé seule un total de 5 128 euros de loyers et charges, soit une somme de 2 564 euros payée en lieu et place de M. [V].
Pour solliciter néanmoins la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 914 euros, Mme [T] entreprend d’ajouter aux 5 128 euros précités les 700 euros de caution pour aboutir à un paiement total ainsi allégué à hauteur de 5 828 euros, dont moitié revenant à son co-débiteur.
Si elle prouve certes suffisamment s’être acquittée du versement de cette caution, elle ne démontre pas son absence de restitution par le bailleur et ne saurait donc obtenir de M. [V] son remboursement même partiel.
Il ne sera donc fait droit à la demande de Mme [T] qu’à hauteur de la somme précitée de 2 564 euros, le jugement étant quant à lui infirmé pour l’avoir totalement déboutée.
— Sur les demandes indemnitaires afférentes à la voiture accidentée.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] fait valoir que M. [V] a conduit sans son autorisation la voiture dont elle est propriétaire et n’est revenu qu’à trois heures du matin avec ce véhicule entre temps accidenté. Précisant qu’il a reconnu les faits devant elle et s’était engagé à faire réparer le véhicule, Mme [T] déplore qu’il n’a pas tenu cet engagement.
Pour la débouter de cette demande, le premier juge a retenu que Mme [T] ne rapportait pas la preuve que M. [V] serait l’auteur de l’accident, le jugement précisant qu’elle s’était bornée à produire un dépôt de plainte.
À hauteur d’appel, Mme [T] produit deux attestations concordantes, dont il ressort que dans la soirée du 2 février 2022 elle s’était plainte auprès des témoins de ce que M. [V] venait de partir avec sa voiture, sans son autorisation et sans lui donner de précision sur l’heure de son retour. Les deux témoins apprendront ensuite que l’intéressé était revenu au petit matin avec la voiture accidentée, l’un d’eux ayant eu l’occasion d’en voir les photographies.
Ces éléments sont suffisants pour se convaincre que dans la nuit du 2 au 3 février 2022 M. [V] a accidenté une voiture appartenant à Mme [T].
Les circonstances de cet accident restent en revanche totalement inconnues.
Mme [T] invoque un préjudice financier dont elle demande l’indemnisation à hauteur d’une somme de 555 euros, correspondant selon elle à la différence entre la valeur du véhicule avant accident, estimée par expertise de son assureur à 4 700 euros, et la prise en charge de l’assureur limitée à 4 415 euros.
Si elle verse certes aux débats un rapport d’expertise attestant de cette valeur avant sinistre, ainsi que du caractère économiquement irréparable du véhicule, force est toutefois de constater qu’elle ne produit pas la moindre pièce attestant de l’indemnisation alléguée à hauteur de 4 415 euros et, partant, de l’éventuel préjudice financier qui resterait à ce jour à indemniser.
S’agissant du préjudice de jouissance dont elle demande l’indemnisation à hauteur d’une somme de 2 500 euros, Mme [T] ne fait pas l’effort de prendre une seule ligne d’écriture pour préciser un tant soit peu la période pendant laquelle elle aurait été privée de l’usage du véhicule accidenté et de tout véhicule de remplacement. L’affirmation péremptoire selon laquelle elle 'ne dispose plus de moyens de locomotion depuis l’accident’ est très insuffisante pour emporter la conviction.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut s’agissant des loyers, le jugement sera infirmé en ce qu’il avait laissé à Mme [T] la charge de ses dépens et l’avait déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sera fait droit à sa demande tendant à voir M. [V] condamné aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance et d’appel, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile et selon précisions faites au dispositif.
M. [V] sera par ailleurs condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] [T] de sa demande tendant à la condamnation de M. [J] [V] au paiement d’une somme de 555 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier,
— débouté Mme [L] [T] de sa demande tendant à la condamnation de M. [J] [V] au paiement d’une somme de 2 500 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [L] [T] la somme de 2 564 euros au titre de la part de loyers et charges qu’elle a acquittée en ses lieu et place dans le cadre du bail qu’ils avaient conclu avec Mme [Y] [F] avec prise d’effet au 15 septembre 2021 ;
Condamne M. [J] [V] aux entiers dépens de première instance, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laëtitia Debuyser, avocat, pour ceux des dépens dont cette dernière aurait le cas échéant fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [V] aux entiers dépens d’appel, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laëtitia Debuyser, avocat, pour ceux des dépens dont cette dernière aurait le cas échéant fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [J] [V] à payer à Mme [L] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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