Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 23/01584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longwy, 19 juin 2023, N° 23/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01584 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FGW2
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY
23/00023
19 juin 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [I] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SA TONTARELLI France pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
LUXEMBOURG
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me CODAZZI, avocat au barreau de NANCY
SA TONTARELLI FRANCE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substituée par Me CODAZZI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Octobre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2025 ;
Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [C] [M] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SA TONTARELLI FRANCE à compter du 01 juin 1999, en qualité de responsable administratif, comptable et logistique.
La convention collective nationale de la plasturgie s’applique au contrat de travail.
Le 01 mai 2005, M. [C] [M] a été embauché par la SA TONTARELLI LUX en qualité de commissaire aux comptes.
Le 23 décembre 2011, le salarié a été licencié par la SA TONTARELLI LUX.
Par requête du 26 avril 2012, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— de voir condamner la SA TONTARELLI FRANCE au paiement de la somme de 326 703,78 euros, à titre de rappels des salaires du 01 avril 2007 (hors prescription quinquennale) au 31 mars 2009,
— de lui donner acte de ce que la présente citation en justice constitue une prise d’acte de la rupture,
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 11 052,69 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 105,27 euros de congés payés sur préavis,
— 7 368,46 au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 66 316,44 euros de dommages et intérêts,
— 22 105,38 euros, à titre de l’indemnité spéciale pour travail dissimulé,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de prononcer l’exécution provisoire sur le tout.
Le 15 avril 2013, l’affaire a été radiée suivie d’une demande de reprise d’instance le 30 avril 2013.
Une nouvelle radiation a été prononcée le 02 septembre 2013 ainsi que le 03 février 2014 et le 05 mai 2014.
Par jugement du 14 novembre 2014, sur demande de reprise d’instance du 13 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Longwy a :
— ordonné et dit y avoir lieu à question préjudicielle et sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale actuellement en cours,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la décision de la juridiction actuellement saisie afin que l’affaire soit réenrôlée à première date utile.
Le 01 mars 2021, l’affaire a fait l’objet d’une nouvelle radiation.
Par requête du 07 mars 2023 de demande de reprise d’instance, M. [C] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Longwy, aux fins :
— d’ordonner la reprise de l’instance après la radiation du 01 mars 2021,
— de constater que son contrat avec la SA TONTARELLI FRANCE n’a jamais été rompu et qu’il a continué une activité,
— de condamner la SA TONTARELLI FRANCE au paiement de la somme de 326 703,78 euros, à titre de rappels des salaires du 1er avril 2007 au 31 mars 2009,
— de lui donner acte de ce que la présente citation en justice constitue une prise d’acte de la rupture,
— de dire et juger que la prise d’acte de la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SA TONTARELLI FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 11 052,69 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 105,27 euros de congés payés sur préavis,
— 7 368,46 au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 66 316,44 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 105,38 euros, au titre de l’indemnité spéciale pour travail dissimulé,
— 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de prononcer l’exécution provisoire sur le tout.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 19 juin 2023 qui a :
— constaté la péremption de l’instance introduite le 09 mars 2023 par M. [C] [M],
— débouté M. [C] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [C] [M] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par M. [C] [M] le 18 juillet 2023,
Vu l’appel incident formé par la SA TONTARELLI FRANCE et M. [Z] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société SA TONTARELLI FRANCE, représentés ensemble, le 13 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [C] [M] déposées sur le RPVA le 02 juillet 2024, et celles de la SA TONTARELLI FRANCE et de M. [Z] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société SA TONTARELLI FRANCE, déposées sur le RPVA le 23 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
M. [C] [M] demande à la cour:
— de le dire et juger recevable et bien fondé en son appel et y faire droit,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— constaté la péremption de l’instance qu’il a introduite le 09 mars 2023,
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— l’a condamné aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger que l’instance reste interrompue jusqu’à la décision définitive des juridictions pénales luxembourgeoises à intervenir,
A titre subsidiaire :
— de dire et juger qu’aucune péremption d’instance n’est acquise,
Dans tous les cas :
— de condamner solidairement la SA TONTARELLI FRANCE et M. [Z] [O] à lui payer la somme de 326 703,78 euros, au titre de rappels de salaires et accessoires,
— de dire et juger que le contrat de travail le liant à la SA TONTARELLI FRANCE a été rompu par la prise d’acte légitime qui s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner solidairement la SA TONTARELLI FRANCE et M. [Z] [O] à lui payer les sommes de:
— 11 052,69 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 105,27 euros de congés payés sur préavis,
— 7 368,46 au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 66 316,44 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 22 105,38 euros, au titre de l’indemnité spéciale pour travail dissimulé,
— de condamner solidairement la SA TONTARELLI FRANCE et M. [Z] [O] à lui payer, la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner solidairement la SA TONTARELLI FRANCE et M. [Z] [O] aux entiers frais et dépens.
La SA TONTARELLI FRANCE et M. [Z] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société SA TONTARELLI FRANCE demandent :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy du 19 juin 2023,
— de débouter M. [C] [M] de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions,
Subsidiairement :
— de dire n’y avoir lieu à évocation du litige par la Cour d’appel,
— de renvoyer le dossier devant le conseil de prud’hommes de Longwy afin qu’il soit statué sur les prétentions de M. [C] [M] dans le cadre procédural du double degré de juridiction,
Plus subsidiairement :
— de débouter M. [C] [M] de l’ensemble de ses prétentions fins et conclusions,
— de condamner M. [C] [M] à payer à M. [Z] [O] en qualité de liquidateur amiable de la SA TONTARELLI FRANCE la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— de condamner M. [C] [M] à payer à la SA TONTARELLI FRANCE la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
— de condamner M. [C] [M] à payer à M. [Z] [O] en qualité liquidateur amiable de la SA Tontarelli France, la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] [M] à payer à la SA TONTARELLI FRANCE la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [C] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [C] [M] le 02 juillet 2024, et par la SA TONTARELLI FRANCE et M. [Z] [O] en qualité de liquidateur amiable de la SA TONTARELLI FRANCE, le 23 juillet 2024.
Sur le sursis à statuer.
M. [C] [M] expose qu’il est poursuivi pénalement au Luxembourg pour des faits de vol de documents au préjudice de la société TONTARELLI LUX, que le conseil de prud’hommes a prononcé le 14 novembre 2014 un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans ce cadre ; qu’il convient donc de surseoir à statuer dans cette attente.
La SA TONTARELLI FRANCE et M. [Z] [O] ès-qualités soutiennent que la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg a rendu un arrêt confirmant définitivement l’arrêt de la cour d’appel de Luxembourg du 8 novembre 2023 qui a reconnu la culpabilité de M. [M] quant aux faits poursuivis ; que dès lors la demande doit être rejetée.
Motivation.
Il ressort des pièces n° 96 à 98 des dossiers de la SA TONTARELLI FRANCE et de M. [Z] [O] que par jugement du 23 février 2023, M. [C] [M] a été condamné par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle pour vol de documents au préjudice de la société Tontarelli Lux ; que cette décision a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg du 8 novembre 2023 ; que M. [M] a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision devant la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg ; que par arrêt du 28 mars 2024 cette juridiction a rejeté le pourvoi ;
En conséquence, la procédure pénale dont il s’agit est close, et la demande de sursis sera rejetée.
Sur la péremption d’instance
M. [C] [M] expose les premiers juges ont commis une erreur de droit en disant l’instance périmée sur le fondement de la décision de radiation du 1er mars 2021 en ce que, par jugement du 14 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale, procédure qui n’était pas close à la date du jugement appelé.
La SA TONTARELLI FRANCE et M. [Z] [O] ès-qualités s’en rapportent à justice sur ce point.
Motivation.
L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
L’article 383 du même code énonce que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire ; à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
L’article 392 du même code précise que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption ; ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Il ressort de ces textes que lorsque le sursis à statuer est ordonné jusqu’à la survenance d’un évènement déterminé, le délai de péremption est suspendu.
Il ressort du dossier tel qu’analysé précédemment que, par décision du 14 novembre 2014, le conseil de prud’hommes a sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [C] [M] jusqu’à l’issue de la procédure pénale engagée devant les juridictions luxembourgeoises ; que cette procédure s’est terminée le 28 mars 2024 ;
Dès lors, le délai de péremption issu de l’ordonnance de radiation a été suspendu et la saisine du conseil de prud’hommes opérée le 7 mars 2023 est valide.
La décision entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur la demande de renvoi en première instance.
M. [C] [M] demande à la cour de statuer sur les demandes par l’effet de l’évocation.
La SA TONTARELLI FRANCE et M. [Z] [O] ès-qualités s’opposent à cette demande.
Motivation.
Il apparaît comme étant conforme à l’intérêt des parties de permettre à celles-ci de bénéficier du double degré de juridiction.
En conséquence, l’affaire sera renvoyée au Juge du fond pour qu’il soit statué sur les demandes.
Les dépens de l’instance seront réservés.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; les demandes sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
INFIRME le jugement rendu le 19 juin 2023 dans le litige opposant M. [C] [M] à la SA TONTARELLI FRANCE et M. [Z] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société SA TONTARELLI France en ce qu’il a dit l’instance introduite par M. [C] [M] frappée de péremption ;
STATUANT A NOUVEAU ;
CONSTATE que les demandes présentées par M. [C] [M] sont recevables ;
RENVOIE l’affaire devant le Conseil de prud’hommes de Longwy pour qu’il soit statué sur le fond ;
Y ajoutant:
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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