Infirmation partielle 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 11 mai 2026, n° 23/02623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 6 juillet 2023, N° F21/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2026
N° RG 23/02623 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WC25
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
[G] [P] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de MANTES-LA-JOLIE
N° RG : F 21/00207
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
Plaidant : Me Elvis LEFEVRE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076
APPELANTE
****************
Madame [G] [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Myriam BAUR de la SELEURL LEX LABOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1285
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles.
Elle a pour activités la fabrication de tous les articles de literie, leur commercialisation ainsi que l’achat et la revente de tous les articles de literie.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 14 mai 2007, Mme [P] [W] a été engagée par la société [1] en qualité d’agent commercial, niveau 3, échelon 33, coefficient 240, à temps plein, à compter du 14 mai 2007.
Les 4 octobre 2007, 14 novembre 2007, 2 janvier 2008 et 7 avril 2008, quatre autres contrats à durée déterminée étaient régularisés selon les mêmes modalités.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2008, Mme [P] [W] a été engagée par la société [1] en qualité d’agent commercial, niveau 3, échelon 33, coefficient 240, à temps plein, à compter du 1er septembre 2008.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [P] [W] exerçait les fonctions de responsable ADV et SAV et percevait un salaire moyen brut de 2 600 euros par mois, avec une part de rémunération variable de 2 000 euros en fonction de la réalisation des objectifs atteints à 100% selon les objectifs fixés par la direction.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale du caoutchouc.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 janvier 2021, la société [1] a convoqué Mme [P] [W] à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier remis en main propre en date du 6 janvier 2021, la société [1] a notifié à Mme [P] [W] la mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre. L’entretien s’est tenu le 19 janvier 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2021, la société [1] a notifié à Mme [P] [W] son licenciement pour faute grave, en ces termes :
« Par courrier recommandé en date du 7 janvier 2021, nous vous avons adressé une convocation pour un entretien en vue d’un éventuel licenciement. Cette convocation était assortie d’une mise à pied à titre conservatoire.
Au cours de cet entretien qui s’est tenu le 19 janvier 2021 où vous étiez assistée par Monsieur [U] [B], nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement :
Rappel des faits reprochés :
Vous occupez le poste de responsable administration des ventes depuis septembre 2017.
Ensuite de la liquidation judiciaire de l’entreprise le 19 mars 2020 et sa reprise par le groupe [2], les effectifs de la société liquidée ont été réduits de plus de la moitié sous l’égide du Tribunal de Commerce avec pour objectif d’assurer la pérennité des emplois repris.
Dans ce contexte, le poste de responsable administration des ventes que vous occupez est un poste clef dans l’entreprise. La relance de la société passe par la nécessité absolue de retrouver la confiance de nos clients et de conquérir de nouveaux marchés. Le faible niveau de commandes impose une rigueur absolue dans le traitement des demandes clients. Depuis la reprise, l’entreprise qui connaît plusieurs périodes d’activités partielles ne peut pas se permettre de passer à côté d’une vente.
Malgré votre parfaite connaissance de cette situation, malgré deux rendez-vous de travail les 6 novembre et 25 novembre 2020 pour faire le point sur les dysfonctionnements de votre poste, vous n’avez tenu aucun compte des constats réalisés, ni des corrections demandées par le responsable grands comptes.
Lors de l’entretien du 19 janvier 2021, nous avons évoqué plusieurs demandes clients que vous n’avez pas traité de manière professionnelle.
Exemple 1 : commandes COMPTOIR DES INDUSTRIES n° C3000601 et C3000615.
Vous savez que les commandes du client [3] sont livrées directement aux domiciles des consommateurs. Pourtant vous avez enregistré le 18 novembre 2020, la commande C3000601 de Monsieur [J] avec une livraison chez Monsieur [C] [T]. Le 1er décembre 2020, vous avez enregistré la commande C3000615 pour Monsieur [R] toujours avec une livraison chez Monsieur [C] [T]. Lors de l’entretien vous nous avez expliqué avoir constaté un dysfonctionnement sur les adresses de livraisons dans le logiciel SIGAL. Vous nous avez expliqué en avoir averti votre supérieure hiérarchique Mme [H] [N] à ce moment-là. Or Mme [N] a pris ses fonctions le 15 décembre 2020, elle ne pouvait en aucun cas avoir eu connaissance de ces commandes avant sa prise de poste. En réalité vous avez saisi la commande de Monsieur [T] et les suivantes à la même adresse. Vous connaissez le process, vous aviez le temps de vérifier vos saisies de commandes, vous avez délibérément laissé ces erreurs dans le système.
Exemple 2 : commande d’implantation magasin [4] à [Localité 3] pour la gamme GEN 2021.
[X] [F], notre directeur régional ouest vous a adressé un mail le 16 novembre 2020 en vous prévenant de la commande à venir. Le 18 janvier 2021, notre logisticien nous a prévenu d’un refus de réception de la part de notre client [4]. Motif : la commande a déjà été livrée le 5 janvier 2021. Vous avez enregistré deux fois la même commande alors que vous saviez qu’il s’agissait de l’implantation du magasin et que de fait cette demande ne peut intervenir qu’une seule fois. Lors de l’entretien, vous n’avez pas su nous expliquer cette double saisie, sachant qu’elle implique de payer la récupération des produits chez notre logisticien et d’espérer une réaffectation pour un autre client. Là encore vous connaissez le principe des implantations et vous savez qu’elles sont par définition uniques. La deuxième commande a été saisie en connaissance de cause.
Exemple 3 : commandes LA REDOUTE 300120192 et 300120195
Vous avez saisi ces deux commandes le 9 novembre 2020 sous le logiciel SAP. La fin d’utilisation programmée de SAP au profit du logiciel SIGAL fait que les commandes actives ont été ressaisies. Sauf que les deux commandes du 9 novembre ont été ressaisies le 23 novembre 2020 avec une mauvaise dimension. Les produits demandés en 140*200 ont été ressaisis en 120*200, c’est au moment de coller les étiquettes clients que le service logistique a constaté l’erreur. Les bons produits ont dû être refabriqués. Lors de l’entretien, vous n’avez pas su nous donner d’explication.
Exemple 4 : commandes DTLM CA20-005512 du 3 décembre 2020 et CA20-005764 du 7 décembre 2020
Sur la première commande vous avez saisi les produits GENSOM en dimension 80*200 alors que la demande client stipule 160*200. Lors de l’entretien vous nous avez expliqué que le tarif renseigné par le client était erroné et que vous n’avez tenu compte que du tarif pour enregistrer les dimensions des produits.
Lors de la saisie de la deuxième commande vous avez refait le même constat et vous avez de nouveau enregistré les produits en dimensions 80*200 au lieu de 160*200. Deux fois de suite vous avez noté l’incohérence sur la commande client, mais pour autant vous n’avez jamais appelé le client pour avoir des précisions, ni remonté l’information auprès du commercial. Vous avez saisi volontairement deux fois la même erreur.
Exemple 5 : commande [5] N°08009082 du 13 décembre 2020
La commande stipule clairement l’adresse de livraison [Adresse 3], vous avez enregistré l’adresse de livraison du dépôt du client [Localité 4]. Vous n’avez pas lu la commande client dans son intégralité et vous avez supposé que l’adresse serait celle du dépôt client et non pas celle du magasin [Adresse 4]. Nous avons dû payer la récupération des produits ainsi que la relivraison. L’intégralité des informations apparaissaient clairement sur la commande du client, vous avez volontairement saisi une adresse erronée.
A la date de la conclusion de cette procédure disciplinaire nous avons encore 15000 euros de commandes saisies en double qui n’ont pas pu être corrigés. Vous savez que la situation de l’entreprise est critique depuis le dépôt de bilan du 18 décembre 2019 et sa reprise par le groupe [2] après liquidation judiciaire le 19 mars 2020 par le tribunal de Paris. Vous savez que tout est mis en 'uvre pour redémarrer l’activité après une année très compliquée et plusieurs périodes de chômage partiel par manque de commandes. Pourtant vous n’avez aucunement tenu compte des remarques et des demandes qui vous ont été faites de la part du service commercial afin de redonner un espoir à notre marque d’être de nouveau présente dans les magasins.
Vous mettez volontairement l’entreprise en danger parce que les clients qui acceptent de nous refaire confiance ne sont pas servis à l’instant même où nous venons de leur présenter notre nouvelle gamme. Votre volonté de nuire à notre entreprise en difficulté est inacceptable, tout comme le fonctionnement que vous avez instauré dans votre service. Lors de vos pauses, vous vous faites systématiquement accompagné par votre collègue, laissant les appels clients sans interlocuteur. Vous avez expliqué lors de l’entretien ne pas avoir compris que cela était un problème, alors même que nous avons un besoin crucial de commandes clients.
Considérant la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de mettre un terme à votre contrat de travail pour faute grave.
Votre licenciement prendra effet à la notification de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Compte tenu de la nature de la sanction, la période non travaillée du 7 janvier au 26 janvier 2021 ne sera pas rémunérée. (…)'
Par requête introductive reçue au greffe en date du 6 juillet 2021, Mme [P] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 6 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire moyen de référence à la somme de 3 230,52 euros ;
— Condamné la société [1] à payer à Mme [P] [W] les sommes suivantes :
1 719,38 euros (Mille sept cent dix-neuf euros et trente huit centimes) à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire ;
171,94 euros (cent soixante et onze euros et quatre vingt quatorze centimes) à titre de congés payés afférents ;
6 461,04 euros (six mille quatre cent soixante et un euros et quatre centimes) à titre d’indemnité pour préavis non effectué ;
646,10 euros (six cent quarante-six euros et dix centimes) à titre de congés payés afférents ;
12 024,71 euros (douze mille vingt quatre euros et soixante et onze centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement.
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamné la société [1] à payer à Mme [P] [W] la somme suivante :
25 844,16 euros (vingt-cinq mille huit cent quarante-quatre euros et seize centimes) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement, conformément à l’article L.1231-7 du code civil ;
— Ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle Emploi, le montant des allocations chômage perçues par Mme [P] [W] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l’article L1235-4 du Code du travail ;
— Ordonné à la société [1] la remise sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à partir du 15ème jour suivant le présent jugement, des documents suivants corrigés :
le certificat de travail ;
l’attestation Pôle Emploi ;
les bulletins de salaire pour la période de février et mars 2021 correspondant au préavis non effectué;
— Dit que le conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande ;
— Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis le cas où elle est de droit ;
— Condamné la société [1] à payer à Mme [P] [W] la somme de :
1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [P] [W] du surplus de ses demandes ;
— Condamné la société [1] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 21 septembre 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 10 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société [1] ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [P] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire moyen de référence à la somme de 3.230,52 euros ;
— Condamné la société [1] à payer à Mme [P] [W] les sommes suivantes :
1 719,38 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
171,94 euros à titre de congés payés afférents,
6 461,04 euros à titre d’indemnité pour préavis non effectué,
646,10 euros à titre de congés payés afférents,
12 024,71 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2021, date de la réception de la convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
— Condamné la Société [1] à payer à Mme [P] [W] la somme de 25 844,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent
jugement, conformément à l’article L.1231 -7 du code civil ;
— Ordonné à la Société [1] de rembourser à Pôle Emploi, le montant des allocations de
chômage perçues par Mme [P] [W] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l’article L 1235-4 du code du travail ;
— Ordonné à la Société [1] la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 15ème jour suivant le jugement, des documents suivants corrigés :
Le certificat de travail,
L’attestation Pôle Emploi,
Les bulletins de salaire pour la période de février et mars 2021 correspondant au préavis non effectué,
— Dit que le Conseil se réserve la possibilité de liquider ladite astreinte en cas de demande ;
— Rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur la remise de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis les cas ou’ elle est de droit ;
— Condamné la Société [1] à payer à Mme [P] [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la Société [1] aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer que le licenciement de Mme [P] [W] repose sur une faute grave ;
En conséquence,
— Débouter Mme [P] [W] des fins de son appel incident ;
— Débouter Mme [P] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et
notamment de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [P] [W] à verser à la société [1] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens ;
— Dire qu’ils pourront être recouvrés directement par Maître Julie Gourion-Richard, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] [W] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— Confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a jugé, sur le principe, le licenciement de Mme [P] [W] sans cause réelle et sérieuse y ajoutant, la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réformer la décision dudit Conseil tant en ce qu’il a fixé la rémunération moyenne mensuelle brute de Mme [P] [W] à la somme de 3 230 euros au lieu de la somme de 3 397,18 euros, que sur le quantum des sommes alloués au titre de la rupture des relations contractuelles ;
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en ce qu’il a débouté Mme [P] [W] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
— En conséquence, la société [1] devra être condamnée à verser à Mme [P] [W] les sommes suivantes :
1 994,88 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
199,48 euros bruts au titre de congés sur rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
6 794,36 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
679,43 euros bruts au titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
12 866,87 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
39 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier,
2 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Avec intérêts légaux à compter de la date de réception, par la partie appelante, de la convocation devant le bureau de conciliation ;
— En outre, Mme [P] [W] sollicite que soit ordonnée la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1151 du code civil ;
— Également, Mme [P] [W] sollicite la remise d’un certificat de travail, d’une attestation pôle emploi et d’un bulletin de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt, la Cour se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte ;
— Condamner la société aux dépens, y compris ceux afférents aux actes et procédures d’exécutions éventuels.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Aux termes des l’article L6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
L’employeur soutient le caractère délibéré des fautes reprochées à la salariée figurant dans la lettre de licenciement, à l’origine d’un important préjudice pour la société.
La salariée objecte que les erreurs pointées par l’employeur ne relevaient pas de ses fonctions, certaines étant même commises en son absence. Elle fait valoir que l’employeur n’a pas assuré son adaptation à son poste de travail, en l’absence de toute formation en général et en particulier celle concernant le nouveau logiciel introduit en novembre 2020.
La cour relève en premier lieu que l’employeur justifie d’erreurs de saisies dans diverses commandes, erreurs dont la matérialité n’est pas contestée. En second lieu, les erreurs de saisies visées dans la lettre de licenciement sont circonscrites à la période novembre-décembre 2020 – début janvier 2021.
Sur l’imputabilité de ces erreurs de saisies, la salariée n’apparaît en qualité d’opératrice que sur les pièces 17, 18 et 19 relatives aux commandes Comptoir des Industries n°C3000601 et 3000615 du 18 novembre 2020, et 27 relative à une commande datée du 09 octobre 2020. En qualité de responsable ADV et SAV, ces erreurs lui sont donc imputables.
Les autres pièces, non désignées dans les conclusions, d’une part ne se rattachent pas aux commandes listées et numérotées dans la lettre de licenciement, d’autre part ne comportent aucun élément établissant un lien avec la salariée, à l’exception de la pièce 25 qui comprend deux factures mentionnant le nom de la salariée en en-tête, lesquelles sont toutefois datées du 26 juin 2020, soit en dehors de la période retenue par l’employeur pour qualifier la faute grave.
L’employeur ne justifie pas que Madame [W] exerçait seule au sein du service de l’administration des ventes et après-vente, au sein duquel il est établi que Madame [N] a occupé le poste de responsable pour la partie [1] et [6] à compter du 1er décembre 2020. Au contraire, l’employeur allègue que la salariée prenait ses pauses accompagnée de sa collègue, en sorte que les appels clients restaient sans réponse, ce qu’il n’établit d’ailleurs pas.
Il en résulte que la cour retient trois commandes comportant des erreurs de saisies imputables à Madame [W].
Or, si l’employeur affirme que ces erreurs de saisies sont intentionnelles de la part de la salariée, il ne le démontre pas, alors que celles-ci, au nombre réduit de trois imputables à Madame [W], sont mises en évidence sur une très courte période, ce d’autant plus qu’il n’est justifié d’aucun antécédent disciplinaire concernant la salariée en treize ans d’ancienneté. Au surplus, s’agissant des erreurs de saisies relatives aux commandes Comptoir des Industries n°C3000601 et 3000615 du 18 novembre 2020, l’employeur ne démontre pas avoir formé la salariée au nouveau logiciel SIGAL dont l’introduction mi-novembre 2020 n’est pas contestée. Enfin, l’employeur ne verse aucune pièce de nature à établir, comme il le prétend, que la salariée avait été dûment avertie, sans les rectifier, des dysfonctionnements constatés au cours d’entretiens en novembre 2020.
Par conséquent, le jugement attaquée sera confirmé.
Sur les conséquences financières
La cour retient un salaire moyen brut de 3 397,18 euros mensuels, montant non contesté par l’employeur, et une ancienneté de 13 ans et 10 mois tenant compte du préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
En application des dispositions de l’article R1234-2 du code du travail, la cour accorde une indemnité légale de 12 866,87 euros, montant sollicité par la salariée et non discuté par l’employeur.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et en considération du préjudice dont justifie la salariée, la cour accorde une indemnité à hauteur de 8 mois de salaire, d’un montant de 27 000 euros.
Sur la demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés y afférents
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire prise de ce chef est injustifiée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 994,88 euros, montant non contesté par l’employeur, et 199,48 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
En application des articles L1234-5 et R1243-1 du code du travail, il sera alloué à la salariée la somme de 6 794,36 euros, montant non contesté par l’employeur, et 679, 43 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
La salariée sollicite la somme de 5 000 euros en faisant valoir les conséquences financières et sur sa santé de son éviction immédiate, l’impact négatif de sa mise à l’écart sur son image et sa réputation professionnelle, la non récupération de ses effets personnels et le retrait de ses garanties santé et prévoyance.
L’employeur objecte l’absence de démonstration d’un préjudice à ce titre.
En l’espèce, si la salariée verse aux débats une attestation de son conjoint faisant état d’un mal-être affectant sa confiance en elle et son sommeil, elle n’établit pas les circonstances vexatoires à l’origine de ce préjudice. Elle ne justifie pas plus d’un préjudice moral distinct de celui réparé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande, par confirmation des premiers juges.
Sur le remboursement des organismes au titre des indemnités chômage
L’article L1235-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024 applicable au litige, prévoit que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ».
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation
Les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées.
Par ailleurs, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la communication des documents rectificatifs
La Cour ordonne la communication par l’employeur d’un bulletin de paie rectificatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens de première instance et à payer à Madame [W] la somme de 1 000 euros.
En considération de l’équité et sur le même fondement, la société [1] sera condamnée à payer à Madame [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de MANTES LA JOLIE du 06 juillet 2023, sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Madame [G] [P] [W] les sommes de :
1 719,38 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, et 171,94 euros au titre des congés payés y afférents,
6 461,04 euros à titre d’indemnité de préavis, et 646,10 euros au titre des congés payés y afférents,
12 024,71 euros à titre d’indemnité de licenciement,
25 844,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [G] [P] [W] les sommes de :
1 994,88 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et 199,48 euros au titre des congés payés y afférents,
6 794,36 euros à titre d’indemnité de préavis et 679, 43 euros au titre des congés payés y afférents,
12 866,87 euros à titre d’indemnité de licenciement,
27 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance,
AUTORISE la capitalisation des intérêts,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [G] [P] [W], du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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