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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 avr. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 juillet 2024, N° 23/02161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00027 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKROX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2024 – TJ de BOBIGNY – RG n° 23/02161
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. LAFIMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yasmine OUAOU substituant Me Karim LAOUAFI, avocat au barreau de PARIS, toque : P526
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. FIDUCIAIRE DU VAL D’EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me audrey MACQUET substituant Me Elodie QUINTARD de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mars 2025 :
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 septembre 2023 ;
— condamné la société Fiduciaire du Val d’Europe à payer à la société Lafimo la somme provisionnelle de 32.352,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au jour de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit que la société Fiduciaire du Val d’Europe pourra s’acquitter du paiement de cette somme en vingt-quatre mensualités égales et successives payable le 10 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir le 5 août 2024 et le solde à l’occasion du paiement de la vingt-quatrième mensualité ;
— dit que, faute pour la société Fiduciaire du Val d’Europe de respecter ses engagements, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception le tout deviendra immédiatement exigible ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Fiduciaire du Val d’Europe aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 août 2023.
Par déclaration du 28 octobre 2024, la société Fiduciaire du Val d’Europe a relevé appel de cette décision.
Par acte du 23 décembre 2024, la société Lafimo a assigné la société Fiduciaire du Val d’Europe, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de radiation de l’affaire enregistrée devant le pôle 1 chambre 3 de la cour d’appel de Paris, sous le numéro RG n°24/18308.
A l’audience du 4 mars 2025, la société Lafimo, reprenant oralement les termes de son assignation, maintient ses demandes et ajoute une demande au titre de l’article 700 à hauteur de 2.500 euros ainsi que la condamnation aux entiers dépens de la société Fiduciaire du Val d’Europe.
Elle fait valoir que la société Fiduciaire du Val d’Europe n’a pas exécuté l’ordonnance entreprise et a seulement effectué un règlement de 400 euros un mois après avoir été mis en demeure de procéder au règlement sous huitaine.
La société Fiduciaire du Val d’Europe, reprenant oralement les termes de ses conclusions soutenues à l’audience, conclut au rejet de la demande de radiation et à la condamnation de la société Lafimo à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Fiduciaire du Val d’Europe soutient que l’exécution provisoire de l’ordonnance entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation. D’une part, elle affirme qu’elle a des créances difficilement recouvrables pour lesquelles des accords d’échéanciers sont en cours de finalisation, notamment envers l’URSSAF et les Services des finances publiques. D’autre part, elle relève que l’exécution de l’ordonnance mettrait à mal sa pérennité et les emplois de ses salariés. En outre, la société Fiduciaire du Val d’Europe allègue que la société Lafimo ne justifie pas de ses facultés de remboursement.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il résulte de la lecture combinée des articles 906-2 et 526 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
La société Lafimo ayant notifié ses premières conclusions à la société Fiduciaire du Val d’Europe par acte du 17 janvier 2025, la demande de cette dernière qui a signifié son assignation en radiation le 23 décembre 2024, est recevable.
Il n’est pas contesté que la société Fiduciaire du Val d’Europe n’a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée à l’exception de la somme de 400 euros.
La société Fiduciaire du Val d’Europe ne fournit aucun élément sur sa situation financière permettant de considérer qu’elle est dans l’impossibilité de régler les sommes auxquelles elle a été condamnée ou que l’exécution de la décision entrainerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
En effet, si elle soutient qu’elle a des créances difficilement recouvrables et des dettes, notamment à l’égard de l’URSSAF et de l’administration fiscale, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable de nature à établir son chiffre d’affaires, ses bénéfices et ses difficultés financières. Les saisies-attributions infructueuses réalisées n’établissent pas davantage la réalité de sa situation financière, justifiant seulement de l’absence de fonds sur les comptes saisis. Au contraire, la société Lafimo verse un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 31 juillet 2024 de la société Fiduciaire du Val d’Europe démontrant que cette dernière a racheté 142 de ses propres parts à la société CS Investissement pour un montant total de 90.028 euros, établissant l’existence d’une trésorerie suffisante pour cette opération.
Par ailleurs, le risque de non restitution des sommes par la société Lafimo en cas d’infirmation de la décision n’est pas plus établi en l’absence de toute pièce produite, étant souligné que la société Lafimo dispose à tout le moins de l’actif donné à bail à la société Fiduciaire du Val d’Europe.
La société Fiduciaire du Val d’Europe échouant à démontrer que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
La réinscription de l’affaire au rôle sera autorisée sur justification de l’exécution de la condamnation au paiement de la somme de 32.352,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, de laquelle sera déduite la somme de 400 euros déjà versée.
La société Fiduciaire du Val d’Europe, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Lafimo la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire n° RG 24/18308 du rôle de la cour d’appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de la condamnation au paiement de la somme de 32.352,10 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, de laquelle sera déduite la somme de 400 euros déjà versée,
Condamnons la société Fiduciaire du Val d’Europe aux dépens et à verser à la société Lafimo la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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