Confirmation 14 mai 2025
Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 mai 2025, n° 25/02657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02657 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKF5
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 20h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [O]
né le 21 mai 1992 à [Localité 1], de nationalité roumaine
Se disant né à [Localité 3] en Modalvie
RETENU au centre de rétention : [4] 2
assisté de Me Victoria Zoubkova-Allieis, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Pari et de Mme [V] [U] (Interprète en roumain), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Aziz Benzina du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions d’irrégularité, rejetant les conclusions d’irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [5] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 12 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mai 2025 , à 15h04 , par M. [X] [O] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [O], né le 21 mai 1992 à [Localité 1] et de nationalité roumaine, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 08 mai 20025 à 18 heures, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 02 ans en date du même jour.
M. [X] [O] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 12 mai 2025 à 20 heures 06.
Le 13 mai 2025 à 15 heures 04, le conseil de M. [X] [O] a fait appel de cette décision, demandant à la cour de constater l’irrégularité de la procédure pour les motifs suivants :
' Atteinte au droit de voir le médecin en garde-à-vue ;
' Défaut d’actualisation du registre dont la copie est jointe à la requête.
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [X] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la garde-à-vue à défaut d’examen médical :
A titre liminaire, il convient de rappeler, au nvisa des articles 66 de la Constitution du 04 octobre 1958, 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, qu’il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par la personne retenue, affectant les procédures préalables à cette rétention (arrêts dits [W], [H] et [T], 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s’ensuit que le juge doit déterminer :
— si l’irrégularité en cause affecte la procédure,
— puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l’intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
— et enfin, s’il n’a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
L’article 63-3 alinéa 1 du Code de procédure pénale dispose que « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. (..) » et cette disposition n’est applicable qu’en cas de demande formulée par la personne gardée à vue (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379, Bull. crim. 2016, n° 159).
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification de ses droits en garde-à-vue à M. [X] [O] le 07 mai 2025 à 21 heures 40 que ce dernier a sollicité un examen médical. Figure à la procédure la réquisition de SOS MEDECINS à [Localité 2] (Val de marne) en date du 07 mai 2025. Aucun élément quant à la suite à cette réquisition n’y est joint : examen médical effectif ou impossibilité de se faire dans le cadre d’une obligation de moyen. Lors de la notification de la fin de garde-à-vue, le 08 mai 2025 à 17 heures 35, que M. [X] [O] a refusé de signer, il est indiqué qu’il n’a pas souhaité faire l’objet d’un examen médical, ce que ne corrobore aucune pièce de la procédure qui établirait qu’il est revenu sur sa demande initiale.
De la confrontation de ces éléments contradictoires, il ressort que malgré la demande expresse de M. [X] [O] d’exercer son droit à un examen médical, il ne peut pas être établi que les diligences impératives pour le respect de ce droit ont été effectuées, en sorte que l’irrégularité invoquée est caractérisée et qu’il en est résulté une atteinte substantielle au droit de ce dernier.
L’ordonnance du premier juge ne peut dès lors qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [O],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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