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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 nov. 2025, n° 25/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 5 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°1083
[J]
C/
CAISSE DE
PREVOYANCE ET DE
RETRAITE DU
PERSONNEL
[Y]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [S] [J]
— CAISSE DE
PREVOYANCE ET DE
RETRAITE DU
PERSONNEL
[Y]
— Me Olivier HOURDIN
— Me Emilie SCHOOF
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Emilie SCHOOF
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01808 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLAB – N° registre 1ère instance : 23/00038
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 05 novembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante et ayant pour avocat Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Madame [S] [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du Bureau d’AJ d'[Localité 6] n° N-80021-2024-009774 du 20 mars 2025.
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Emilie SCHOOF, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Selon jugement du 5 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social), statuant sur la contestation de Mme [J] relative à la décision de refus de lui allouer une pension de réversion émanant de la [8] (la caisse) a :
— déclaré recevable le recours de Mme [J]
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’infirmation ou de confirmation de la décision de la commission de recours amiable
au fond,
— rejeté la demande de pension de réversion
— rejeté la demande de condamnation aux frais irrépétibles
— condamner Mme [J] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— dit que tout appel de la décision doit être formé dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
Le jugement a été notifié à Mme [J] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 7 novembre 2024.
Mme [J] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 novembre 2024 au titre de son appel contre le jugement du 5 novembre 2024.
Le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à sa demande d’aide juridictionnelle par ordonnance du 20 mars 2025.
Suivant déclaration du 24 mars 2025, Mme [J] a formé appel du jugement.
Cette dernière ainsi que la caisse ont constitué avocat.
Les deux avocats ont été informés le 14 août 2025 que l’affaire serait examinée par le conseiller de la mise en état le 30 septembre 2025 à 10 heures.
L’appelante a conclu le 10 juin 2025 et l’intimée le 9 septembre 2025.
Les avocats des parties ont été informés par le greffe le 30 septembre 2025 aux termes d’un 'avis d’audience’ que l’affaire était fixée à l’audience du 3 novembre 2025 à 13 heures 30 devant la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens ([Adresse 3]).
Le même jour, le greffe a adressé à l’appelante un courrier simple de convocation à l’audience susvisée et a adressé à l’intimée un courrier identique en recommandé avec accusé de réception reçu le 3 octobre 2025.
Par courrier reçu le 13 octobre 2025 par le greffe, l’avocat de Mme [J] a indiqué que s’agissant du dossier "[J]/Cpr Sncf n° 25/01808« qui doit être »plaidé à l’audience du 3 novembre 2025 à 13 heures 30", elle priait la cour de trouver joint son entier dossier de plaidoirie.
Aux termes de ses conclusions jointes, elle sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande que la caisse soit condamnée à lui régler une pension de réversion égale à la moitié de la pension de retraite de son ex-époux M. [N] avec effet rétroactif à compter du 27 mars 2016 date du décès de ce dernier.
Suivant courrier reçu le 27 octobre 2025 par le greffe, l’avocat de la caisse a indiqué qu’en 'vue de l’audience du 3 novembre 2025 à 13 heures 30", elle adressait son entier dossier et priait la cour d’excusait son absence à l’audience compte tenu de l’éloignement géographique.
Dans les conclusions jointes, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de pension de réversion et la condamnation de cette dernière à lui payer 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 novembre 2025, aucune des parties n’a comparu, ni était représentée.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter notamment de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée.
Dans le cas présent, Mme [J] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 novembre 2024 au titre de la présente procédure d’appel. Le bureau d’aide juridictionnelle a fait droit à sa demande le 20 mars 2025.
La date de notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle n’est pas connue.
Toutefois, l’appel a été formé moins d’un mois après cette décision, c’est à dire nécessairement avant expiration du nouveau délai d’un mois pour faire appel.
Il n’existe donc aucun moyen d’ordre public se rapportant à la forclusion de l’appel que la cour devrait soulever d’office nonobstant l’apparente tardiveté de l’appel formé plus de quatre mois après la notification du jugement.
Par ailleurs, il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si sans motif légitime l’appelant ne comparaît pas, le juge peut d’office déclarer caduc son appel.
En outre, aux termes de l’article 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale.
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience, à défaut la cour n’est saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen.
En l’espèce, les deux parties ont été convoquées à l’audience suivant avis d’audience adressés à leurs avocats le 30 septembre 2025.
Elles ont aussi été convoquées dans les conditions prévues à l’article 937 du code de procédure civile, c’est à dire par courrier simple s’agissant de l’appelante et par courrier recommandé avec accusé de réception s’agissant de l’intimée.
Les courriers de convocation rappellent le jour, l’heure et le lieu de l’audience et précisent que la présence des parties est obligatoire à peine d’irrecevabilité des écritures et pièces.
À l’audience, ni les parties, ni leurs conseils ne se sont présentés pour soutenir leurs écritures.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande, ni moyen, nonobstant l’envoi des conclusions écrites par les avocats des deux parties préalablement à l’audience.
L’avocat de l’appelante ne fournit aucune explication dans son courrier sur les motifs de son absence à l’audience.
Compte tenu de ces observations, il convient de déclarer l’appel de Mme [J] caduc puisque celle-ci bien que régulièrement convoquée à l’audience dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni était représentée, et ce sans motif légitime, alors qu’elle avait été dûment informée de la nécessité d’être présente (ou représenter) à l’audience.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare caduc l’appel de Mme [J];
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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