Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 23 janv. 2025, n° 20/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 6 janvier 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 23 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00349 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPOG
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JANVIER 2020 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/03152
APPELANTE :
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Mme [Z] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 NOVEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2003, Mme [I] [F], ouvrière pour le compte de la SA [7] a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'périarthrite scapulo humérale droite et gauche.'
Son état de santé a été considéré comme consolidé par le médecin conseil de la [5] le 30 novembre 2005.
Le 17 avril 2015, Mme [F] a déclaré une rechute . Son état de santé a été
déclaré consolidé à la date du 24 février 2018 et un taux d’incapacité permanent fixé à 10% par la [5] lui a été accordé.
Le 29 juin 2018, Mme [F] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Par jugement du 06 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a fixé à 12% dont 2% au titre du taux professionnel , le taux d’incapacité permanente de Mme [F] en indemnisation de sa maladie professionnelle du 27 mai 2003.
Le 20 janvier 2020, Mme [F] a relevé appel de la décision.
A l’audience, elle demande à la cour de lui attribuer un taux de 10% pour l’épaule droite et 8% pour l’épaule gauche outre un coefficient de synergie de 2% et un coefficient professionnel qui ne saurait être inférieur à 5%.
La [5] sollicite la confirmation du jugement et que soit ordonné si nécessaire une mesure de consultation médicale sur pièces.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux médical:
Aux termes de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale: 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité…'
L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’au vu des renseignements recueillis, la Caisse Primaire se prononce sur l’existence 'une incapacité permanente et , le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droits.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit pour les épaules:
— blocage de l’épaule, omoplate bloquée: dominant 55 non dominant 45
— blocage de l’épaule avec omoplate mobile: dominant 40 non dominant 30
— limitation moyenne de tous les mouvements: dominant 20 non dominant 15
— limitation légère de tous les mouvements: dominant 10 à 15 non dominant 8 à 10.
Mme [F] fait valoir qu’elle souffre d’une tendinite chronique non-calcifiante des deux épaules de sorte que son taux doit se situer entre 10 et 15% pour l’épaule dominante et entre 8 à 10 % pour l’épaule non dominante.
Elle ajoute qu’en application du barème indicatif des accidents du travail, un coefficient de synergie est prévu lorsqu’une personne souffre des lésions symétriques sur les mêmes membres supérieurs ou inférieurs et sollicite à ce titre un coefficient de synergie égal à 10% de la somme des deux taux cumulés, soit 1,8% arrondis à 2%.
Elle demande que l’incidence professionnelle soit fixé à 5% . elle indique avoir été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 4 novembre 2019 et ne pas avoir retrouvé d’emploi en raison de son âge , 61 ans, et de son expérience professionnelle limitée essentiellement au métier d’ouvrière machine.
Elle verse au débats son dossier médical ainsi que le mémoire en défense résultant de l’expertise réalisée par le Docteur [W], le 1er octobre 2018.
La [5] fait valoir que le médecin conseil ainsi que le médecin consultant désignés par le tribunal ont justement évalué le taux d’IPP à 10%.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en maladie professionnelle de la [5] en date du 27 février 2018 que pour fixer le taux d’IPP a 10%, le médecin conseil a retenu que Mme [F] présentait: 'séquelles d’une maladie professionnelle du 27 mai 2003, Périarthrite Scapulo Humérale bilatérale, chez une droitière , à type de persistance de douleurs et impotence fonctionnelle des épaules.'
Le médecin consultant auprès du tribunal a également retenu que Mme [F] souffrait d’une périarthrite scapulo humérale droite et gauche et évalué le taux d’incapacité à 10%, outre 2% au titre de l’incidence professionnelle.
Le docteur [W], médecin agréé membre de l’ANAMEVA, réparation juridique du dommage corporel, après avoir examiné Mme [F] a retenu qu’elle présente une tendinite chronique non calcifiante des deux épaules entraînant une limitation légère des mouvements des épaules associée à des douleurs majorés par les gestes répétitifs, de sorte qu’il convient de retenir, en application du barème indicatif d’invalidité 10% à droite et 8% à gauche au lieu du taux global de 10% accordé pour les deux épaules par le médecin conseil pour 'périarthrite scapulo-humérale bilatérale chez une droitière à type de persistance de douleurs et impotence fonctionnelle des épaules'.
Il apparaît ainsi que si le médecin conseil de la caisse et le médecin consultant désigné par le tribunal ont retenu que Mme [F] souffrait d’une Périarthrite Scapulo Humérale bilatérale, chez une droitière ,et que le docteur [W], consulté par Mme [F] a retenu qu’elle présente une tendinite chronique non calcifiante des deux épaules , les différents professionnels qui se sont prononcés sur son état de santé ont constaté qu’elle souffrait de la persistance de douleurs et d’une impotence fonctionnelle des deux épaules.
Il ressort du barème indicatif d’invalidité que les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, de sorte qu’en l’espèce il convient de lui attribuer un taux d’IPP de 10% pour l’épaule droite et de 8% pour l’épaule gauche, soit une incapacité globale de 18%.
Concernant le coefficient de synergie, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité 'accident du travail’ prévoit que dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou organe opposé sain, sans état antérieur.
En l’espèce, il est constant que Mme [F] souffre d’une pathologie bilatérale et aucun élément n’indique que ce coefficient de synergie a été pris en compte lors de l’évaluation de ses séquelles , de sorte qu’il peut être raisonnablement évalué au taux de 2%.
Il convient en conséquence de fixer le taux d’IPP de Mme [F] à 18% pour le taux principal et 2% pour le taux de synergie, soit 20% globalement.
Sur l’incidence professionnelle:
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité.
En l’espèce, le 4 novembre 2019 Mme [F] a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, suite à l’avis d’inaptitude à son poste de travail émis par le médecin du travail le 1er octobre 2019, lequel préconisait un reclassement sur un poste à temps partiel en tenant compte des restrictions suivantes: poste type standard avec casque.
Elle s’est ensuite inscrite à pôle emploi et a perçu l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 33,37euros nets par jour, soit 1015,11 euros par mois alors qu’elle percevait auparavant un salaire net de 1271 euros par mois.
Compte tenu de son âge , 61 ans, et de son expérience professionnelle limitée essentiellement au métier d’ouvrière machine qu’elle a exercé pendant 33 ans, ses possibilités de retrouver un emploi sont limitées.
Ces éléments permettent de confirmer l’existence d’un retentissement professionnel particulier induit par la pathologie professionnelle qu’il convient de fixer à 5%, .
Le taux d’incapacité permanente total doit en conséquence être fixé à 25%, dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 06 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Statuant à nouveau:
Fixe à 25% le taux d’incapacité permanente partielle attribuée à Mme [I] [F] à la date de consolidation du 24 février 2018 de la rechute du 17 avril 2015.
Condamne la [6] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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