Infirmation partielle 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1e chambre section B
ARRÊT N°
N° RG 25/01034
N° Portalis DBVL-V-B7J-VV2T
(Réf 1e instance : 24/00004)
M. [E] [M]
C/
Mme [G] [Y]
CAISSE REGIONALE DE CRED IT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 11]
Me Leroy
Me Preneux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2025
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES,avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-35238-2025-02740 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
INTIMÉES
Madame [G] [J] [X] [Y]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charline LEROY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-35238-2025-02416 du 07/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
CRCAM DES COTES D’ARMOR – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR Société coopérative à capital et personnels variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, immatriculée sous le numéro 777 456 179 du registre du commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX,avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [G] [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor les sommes de 32.816,18 € en principal, avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 1er décembre 2012 et 2.281,35 € au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012.
2. L’hypothèque judiciaire provisoire qui avait été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 18 décembre 2012 a été consolidée le 23 avril 2015 sous les références D 2015 V n° 503.
3. Se prévalant de cette créance et de ses garanties, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor a fait délivrer, par acte d’huissier du 11 septembre 2023, un commandement valant saisie immobilière aux débiteurs, publié pour M. [M] au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 3 novembre 2023 sous les références D 42977 n° 2204P01 S00054 et pour Mme [Y] le même jour sous les références D 42978 n° 2204P01 S00055.
4. Par actes d’huissier des 2 et 3 janvier 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor a fait assigner Mme [B] et M. [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner la vente forcée de différents biens et droits immobiliers constitués de parcelles bâties et non bâties.
5. Par jugement du 4 février 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor se désiste de sa demande sur les parcelles cadastrées [Cadastre 22] et ZP numéro [Cadastre 9],
— déclaré recevable sa demande poursuivie sur le bien cadastré section [Cadastre 19] numéro [Cadastre 8] pour 2 ha 32 a 86 ca comprenant une maison d’habitation individuelle en pierre sous ardoises de plain-pied située sur la commune de [Adresse 18],
— constaté que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en exécution d’un titre exécutoire judiciaire,
— constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
— constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor s’élève au 29 juin 2023 à la somme totale de 49.974,28 € en principal, intérêts contractuels et indemnité de défaillance, outre les intérêts au taux de 4,95 % du 30 juin 2023 jusqu’à la date effective de paiement sur le principal et sur l’indemnité conventionnelle, au taux légal du 30 juin 2023 jusqu’à la date effective de paiement,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 8 juin 2024,
— rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
— fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au mardi 6 mai 2025 à 14 h 00 au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, annexe Sévigné, [Adresse 10],
— désigné la SCP Moreau – Pasquet – Le Dreff, commissaires de Justice à Saint-Brieuc (22), pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
— dit que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin qu’il puisse les réactualiser,
— dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la venté et taxés avec les frais de poursuite dont l’état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes.
6. Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu que Mme [B] acquiesçait à la vente de la parcelle cadastrée section [Cadastre 21] et que la règle de l’insaisissabilité n’était pas opposable à la banque, dont la créance n’est pas née comme à l’occasion de l’activité professionnelle de M. [M].
7. Par déclaration parvenue au greffe de la cour d’appel de Rennes le 21 février 2025, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
8. Par ordonnance de la déléguée du premier président du 4 mars 2025, M. [M] a été autorisé à assigner à jour fixe Mme [B] et la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à l’audience du 17 juin 2025.
9. M. [M] s’est conformé à cette ordonnance par assignations des 27 mai 2025.
* * * * *
10. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 10 septembre 2025, M. [M] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable sa demande poursuivie sur le bien cadastré section [Cadastre 19] numéro [Cadastre 8] pour 2 ha 32 a 86 ca comprenant une maison d’habitation individuelle en pierre sous ardoises de plain-pied située sur la commune de [Adresse 18],
* constaté que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor est titulaire d’une créance .liquide et exigible et agit en exécution d’un titre exécutoire judiciaire,
* constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
* constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor s’élève au 29 juin 2023 à la somme totale de 49.974,28 € en principal, intérêts contractuels .et indemnité de défaillance, outre les intérêts au taux de 4,95 % du 30 juin 2023 jusqu’à la date effective de paiement sur le principal et sur l’indemnité conventionnelle, au taux légal du 30 juin 2023 jusqu’à la date effective de paiement,
* ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 8 juin 2024,
* rappelé que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire,
* fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au mardi 6 mai 2025 à 14 h 00 au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, annexe Sévigné, [Adresse 10],
— désigné la SCP Moreau – Pasquet – Le Dreff, commissaires de Justice à Saint-Brieuc (22), pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l’acquisition, avant l’audience d’adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d’un serrurier et de la force publique,
* dit que ledit commissaire de justice pourra se faire assister, lors de l’une des visites, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur afin qu’il puisse les réactualiser,
* dit que les dépens de la présente instance seront inclus dans les frais de la venté et taxés avec les frais de poursuite dont l’ état sera dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de vente aux enchères,
* dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes,
— juger irrecevable l’action engagée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor à son encontre afin de voir ordonner la vente forcée en un seul lot sur la mise à prix de 115.000 € des biens immobiliers suivants sis à [Localité 17] (22) : une parcelle cadastrée section [Cadastre 21] de 2 ha 32 a 86 ca comprenant une maison d’habitation lui appartenant,
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 11 septembre 2023 et de l’assignation délivrée les 2 et 3 janvier 2024 à la requête de la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor,
— débouter la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor de toutes ses demandes, fins et conclusions.
* * * * *
11. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 13 juin 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor demande à la cour de :
— rejeter l’appel de M. [M] contre le jugement entrepris comme non fondé,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [M],
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] aux entiers dépens.
* * * * *
12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 septembre 2023, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— décerner acte de ce que la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor se désiste de sa demande à l’encontre des parcelles cadastrées [Cadastre 22] et ZP numéro [Cadastre 9],
— constater son absence d’opposition à la vente judiciaire de la parcelle [Cadastre 20] comprenant la maison d’habitation,
— en conséquence,
— ordonner que les fonds provenant de la vente ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit, seront consignés entre les mains du séquestre désigné après le jugement constatant la vente.
* * * * *
13. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 16 septembre 2025.
14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement valant saisie immobilière
15. M. [M] plaide le caractère insaisissable du bien en cause. Il fait en effet valoir que, suivant jugement du 24 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif tant à l’égard du GAEC de Crec’h Mellionnen qu’à son égard, de sorte que l’immeuble cadastrée section [Cadastre 21] de 2 ha 32 a 86 ca comprenant une maison d’habitation était dans le gage commun des créanciers, qui n’a pas été réalisé par le mandataire liquidateur, situation qui ne permettait pas à la banque de délivrer le commandement de payer du 11 septembre 2023.
16. La caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor réplique que M. [M] fait une interprétation erronée de la jurisprudence qu’il soulève dès lors que la Cour de cassation y précisait uniquement que le créancier conservant son droit de poursuite sur l’immeuble insaisissable postérieurement à la clôture n’en demeure pas moins soumis au principe de l’interdiction de reprise des poursuites s’agissant des actions ne tendant pas à l’appréhension de l’immeuble.
17. Mme [B], après avoir rappelé que M. [M] est resté dans la maison dont les époux, maintenant divorcés, sont propriétaires et que la liquidation de la communauté n’avait pas été faite, ne conclut pas sur la question de l’insaisissabilité du bien mais constate que la vente amiable est impossible.
Réponse de la cour
18. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « Loi Macron », entrée en vigueur le 8 août 2015, a modifié l’article L.526-1 du code du commerce en instaurant le principe de l’insaisissabilité de droit de la résidence principale à l’égard des créanciers professionnels, là où auparavant cette protection ne pouvait leur être opposée que par l’effet d’une déclaration d’insaisissabilité.
19. L’article L. 526-1 du code de commerce dispose en son 1er alinéa que, 'par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire'.
20. L’article L. 643-11 I du même code prévoit que 'le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle :
1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ;
3° Lorsque la créance a pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code'.
21. Aux termes de l’article R. 321-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'en application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte'.
22. La chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu le droit d’obtenir la vente forcée d’un immeuble déclaré insaisissable dans les conditions de droit commun par le créancier auquel la règle de l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable, dans l’hypothèse où celui-ci bénéficie d’un droit réel (Com, 5 avril 2016, n° 14-24.640).
23. Dans son avis du 12 septembre 2016 (n° 16010), la Cour de cassation a considéré que 'les questions ne sont pas nouvelles et ne présentent plus de difficulté sérieuse dès lors que la Cour de cassation a statué par deux arrêts de la chambre commerciale des 5 avril et 12 juillet 2016 dont il résulte que le créancier, titulaire d’une sûreté réelle, à qui est inopposable la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble appartenant à son débiteur en liquidation judiciaire, peut exercer son droit de poursuite sur cet immeuble pendant la procédure collective par voie de saisie immobilière selon les règles posées au livre III du code des procédures civiles d’exécution, les articles L. 643-2 et L.642-18 du code de commerce régissant la cession des actifs immobiliers d’un débiteur en liquidation judiciaire n’étant pas applicables, que le créancier ait déclaré ou non sa créance'.
24. Ultérieurement à cet avis, la chambre commerciale a consacré au profit de tout créancier auquel l’insaisissabilité de l’immeuble est inopposable un droit de poursuite sur cet immeuble, indépendamment de ses droits dans la procédure collective, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité d’une créance dans les conditions du droit commun pour poursuivre la saisie de l’immeuble (Com, 13 septembre 2017, n° 16-10.206).
25. C’est en ce sens qu’il a été jugé par la cour d’appel de Rennes suivant arrêt du 3 mai 2023 (n° 22/04898).
26. Le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, et sans que l’article L. 643-11 y fasse obstacle, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble, qui n’était pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire (Com., 13 décembre 2023, n° 22-19.749).
27. En cas d’ouverture de la procédure collective de l’entrepreneur individuel, l’immeuble insaisissable (par déclaration ou de plein droit) est insaisissable pour le tout par la procédure collective. S’agissant du créancier auquel l’insaisissabilité de la résidence principale est inopposable, il conserve son droit personnel sur l’immeuble. S’il ne peut agir en paiement contre le débiteur, puisqu’il en est le créancier, il peut exercer une saisie immobilière, l’immeuble étant hors procédure collective.
28. En cas de clôture des opérations de liquidation judiciaire, parmi les exceptions posées à l’article L. 643-11 I du code de commerce ne figure pas la situation du créancier auquel l’insaisissabilité de l’immeuble est inopposable.
29. La règle rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 décembre 2023 n’a pas, contrairement à ce que prétend M. [M], été infléchie par l’arrêt qu’il cite. Il rappelle en effet que résulte des articles L. 526-1 L. 643-11 I du code de commerce que, si le créancier auquel l’insaisissabilité de plein droit de la résidence principale du débiteur est inopposable peut, même après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, exercer son droit de poursuite sur l’immeuble qui n’est pas entré dans le gage commun des créanciers de la liquidation judiciaire, il ne peut, en revanche, après cette clôture, en dehors des exceptions prévues à l’article L. 643-11 I du code de commerce, recouvrer l’exercice individuel de ses actions, par exemple par la délivrance d’un commandement de saisie-vente sur les autres biens du débiteur. Dans cette espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par le créancier ne concernait pas le droit de poursuite sur I’immeuble (Com. 17 janvier 2024, n° 22-20.185).
30. En l’espèce, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par jugement du 15 décembre 2014, condamné solidairement M. [E] [M] et Mme [G] [Y] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor les sommes de 32.816,18 € en principal, avec intérêts au taux de 4,95 % à compter du 1er décembre 2012 et 2.281,35 € au titre de l’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2012.
31. Cette condamnation a été prononcée en vertu d’un prêt immobilier accordé le 14 septembre 2002, destiné à financer la construction d’une maison individuelle.
32. L’hypothèque judiciaire provisoire qui avait été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 18 décembre 2012 a été consolidée le 23 avril 2015 sous les références D 2015 V n° 503.
33. Suivant jugement du 15 décembre 2017, le tribunal judiciaire de Saint- Brieuc, a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GAEC de Crec’h Mellionnen et de M. [M], avant, par jugement du 24 janvier 2020, de prononcer la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
34. Mais, se prévalant d’un droit de poursuite sur l’immeuble, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor a fait délivrer, par acte d’huissier du 11 septembre 2023, un commandement valant saisie immobilière aux débiteurs, publié pour M. [M] au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 3 novembre 2023 sous les références D 42977 n° 2204P01 S00054 et pour Mme [Y] le même jour sous les références D 42978 n° 2204P01 S00055.
35. Or, s’il n’est pas contesté que le bien saisi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor constitue la résidence principale de M. [M], il n’est pas davantage contesté que la créance n’est pas née à l’occasion de son activité professionnelle. Dans la mesure où l’immeuble échappe au gage commun, la banque était autorisée, sans nuire à la collectivité des créanciers de la procédure collective, à pratiquer une saisie immobilière, initiée par le commandement valant saisie immobilière du 11 septembre 2023.
36. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
37. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
38. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 4 février 2025, sauf à renvoyer les parties devant ce magistrat pour fixation des modalités de la vente,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [E] [M] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d’Armor la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Consommation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Peine ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Contrôle ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture conventionnelle ·
- Prévention ·
- Conseil d'administration ·
- Salaire ·
- Obligations de sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Exclusivité ·
- Sociétés ·
- Centrale ·
- Échantillonnage ·
- Contrats ·
- Vrp ·
- Travail ·
- Client ·
- Département
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Tutelle ·
- Médecin
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mur de soutènement ·
- Menaces ·
- Référé ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Siège social ·
- Conseil ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Incidence professionnelle ·
- Consultant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Inexecution ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Algérie ·
- Interdiction ·
- Contrôle d'identité ·
- Ordonnance ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Courrier ·
- Appel ·
- Audience ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôpitaux ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Hors de cause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Demande d'expertise ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.