Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 31 mai 2025, n° 25/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2025
N° RG 25/01059 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3RS
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 30 Mai 2025 à 11h27.
APPELANT
Monsieur [U] [M]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [T] [B], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
comparant en personne
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2025 devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2025 à 17H00,
Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Julie DESHAYE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement portant interdiction du territoire national pour une durée de trois ans pris le 10 octobre 2024 par LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 17 mars 2025 à 10h01;
Vu l’ordonnance du 30 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [U] [M] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 31 Mai 2025 à 10h57 par Monsieur [U] [M] ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’irrégularité de la requête en prolongation celle-ci n’étant pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment la copie de la condamnation pénale, de la décision du juge de l’application des peines, du registre actualisé et ajoute qu’en l’absence de délivrance de documents de voyage à bref délai, son départ ne peut intervenir à bref délai, sa rétention administrative étant dépourvue d’objet en l’absence de menace actuelle à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1 -Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose:
'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
L’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA dispose:
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Si le législateur ne définit pas les pièces justificatives utiles, il est admis qu’il s’agit des documents se rapportant aux éléments de fait et de droit permettant au juge d’exercer son contrôle.
En l’espèce, l’examen de la procédure établit que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation de la rétention dès lors que se trouvent notamment au dossier l’avis de levée d’écrou du 17 mars 2025 de l’intéressé condamné en fin de peine, comme ayant fait l’objet de deux condamnations pénales assorties à chaque fois d’une peine d’interdiction du territoire national et la copie actualisée du registre de rétention sur laquelle ont été mentionnées les diligences consulaires, les 09 et 27 mai 2025.
La requête préfectorale en prolongation de la rétention est donc parfaitement recevable.
2-sur la prolongation de la rétention
L’article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
La demande est fondée sur le 3° du texte susvisé.
Il résulte des éléments produits que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laisser-passer le 17 mars 2025 puis le 24 mars avec l’ensemble des éléments ( dont photographie et empreintes) permettant l’identification de l’intéressé et relancées les 14 avril et 14 mai 2025 sans succès au jour des débats devant le premier juge de sorte que les perspectives d’obtention des documents de voyage à bref délai exigées par le texte susrappelé, ne sont effectivement pas établies par l’autorité administrative qui doit en justifier.
Cependant, alors que le texte susvisé n’exige pas que la menace à l’ordre public soit survenue en raison de faits commis au cours de la précédente prolongation, le casier judiciaire et la fiche pénale de M. [M] établissent qu’il a été condamné récemment et successivement pour des faits de vol aggravé par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 octobre 2024 et pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants par la cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 5 décembre 2024, peines qu’il a fini de purger au moment de son placement en rétention et qui ont été assorties dans les deux cas du prononcé de peines d’interdiction judiciaire temporaire du territoire à savoir 3 ans pour la première et 5 ans pour la seconde, de sorte que même si l’intéressé a obtenu une réduction de peine notamment en travaillant au sein de la détention, il n’en demeure pas moins que son maintien sur le territoire consécutivement à ces condamnations est exclu.
Cette sitution ainsi que les faits de délinquance répétés dans un temps court et récents caractérisent la menace à l’ordre public grave, actuelle et persistante prévue par le texte susvisé.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [M]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 31 Mai 2025
À
— MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de MARSEILLE
— Maître Isabelle ESPIE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 31 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [M]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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