Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 sept. 2024, n° 24/04143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 mars 2024, N° 22/00876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 septembre 2024
N° 2024/258
Rôle N° RG 24/04143 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZ6B
[J] [W]
Association HOPITAL [11] DE [Localité 10]
C/
[V] [N]
[D], [Y], [K] [N]
[P] [C]
[U] [G]
Etablissement Public CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Aurélie VINCENT
— Me Sophie CHAS
— Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de Nice en date du 12 Mars 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00876.
APPELANTS
Monsieur [J] [W], radiologue à la retraite
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association HOPITAL [11] DE [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [V] [N] tutrice légale de sa fille Mme [N] [D]
signification de conclusions et de pièces le 15/05/2024 à étude
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie VINCENT de AURELIE VINCENT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clara OLLIVIER, avocat au barreau de NICE
Madame [D], [Y], [K] [N]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie VINCENT de AURELIE VINCENT, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clara OLLIVIER, avocat au barreau de NICE
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Monsieur [U] [G]
Signification DA le 23/04/2024 à étude, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Etablissement Public CPAM DES ALPES MARITIMES
assignée le 26/04/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Président de chambre pour le Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 août 1993, Mme [V] [N] a passé une hystérographie réalisé par le docteur [P] [C].
Quelques semaines après la réalisation de cette hystérographie, elle a découvert qu’elle était enceinte, avec un début de grossesse fixé au 1er juillet 1993, soit avant la réalisation de cet examen.
Sa grossesse a été suivi par le docteur [G], gynécologue et le docteur [J] [W] a réalisé les différentes échographies de suivi sans qu’aucune anomalie de l’enfant à naître ne soit détectée.
L’enfant [D] est née le [Date naissance 5] 1994, avec une microcéphalie et a présenté de graves troubles, notamment une épilepsie partielle gauche.
Elle est aujourd’hui lourdement handicapée, présentant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
Par actes des 25 et 28 février 2022, Mme [D] [N] représentée par sa tutrice Mme [V] [N] et Mme [V] [N] en son nom propre, ont assigné le docteur [C], le docteur [G] et le docteur [W] ainsi que l’hôpital [11], l’Hôpital [9] et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts spécialisés en gynécologie-obstétrique, en radiologie spécialisé en échographie anté-natale et en neurologie pour examiner [D] et dire notamment si l’hystériographie du 6 août 1993 et le suivi de grossesse avaient été réalisés conformément aux règles de l’art.
****
Sur incident, par ordonnance rendue le 30 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal de Nice a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’Hôpital [11] concernant la demande d’expertise,
— s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction du fond pour statuer sur la demande de mise hors de cause du docteur [W],
Vu l’assignation délivrée le 25 février 2022 à l’hôpital de [9] ,
— Déclaré le centre hospitalier de [9] dépourvu de droit à agir à défaut d’avoir la personnalité juridique,
— Déclaré irrecevables les demandes de [V] [N] agissant en son nom personnel et en qualité de tutrice d'[D] [N] à l’encontre du centre hospitalier de [9] ,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Centre hospitalier de [9] ,
— Condamné [D] [N] et [V] [N] aux dépens de l’incident engagés par le Centre hospitalier de [9] ,
— Dit que le sort des dépens de l’incident engagés par les autres parties suivra celui des dépens de l’instance au fond.
Par nouvelles conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 juin 2023, l’Hôpital [11] et le docteur [W] ont saisi à nouveau le juge de la mise en état d’une demande d’incident aux fins de voir juger prescrite l’action de Mme [N] agissant en son nom personnel comme en qualité de tutrice de sa fille.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté que l’ordonnance rendue le 30 mars 2023 statuant sur l’irrecevabilité à agir à l’encontre du centre hospitalier de [9] mettant fin à l’instance à son encontre n’a pas été frappée d’appel,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’Hôpital [11],
— déclaré irrecevable la demande de prononcer la mise hors de cause du docteur [W] comme ayant déjà été jugée par ordonnance rendue le 30 mars 2023,
— déclaré in solidum l’Hôpital [11] et [J] [W] aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 29 mars 2024 le docteur [W] et l’Hôpital [11] ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant la procédure de l’article 905 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, le docteur [H] [W] et l’Hôpital [11] de [Localité 10] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a estimé pouvoir rejeter la fin de non-recevoir soulevé par eux tenant à la prescription de l’action engagée à leur encontre ;
— juger que l’action engagée par Mme [V] [N] agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de tutrice de sa fille [D] [N] est prescrite et l’en débouter.
En tout état de cause,
— mettre hors de cause le Docteur [W] lequel exerçait au sein de l’établissement de soins en qualité de salarié;
— condamné les intimés aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir essentiellement que :
— l’assignation initiale ne visait qu’une demande d’expertise et elle n’a pu être interruptive de prescription;
— il n’a été conclu au fond que par conclusions postérieures à février 2022;
— la prescription de 10 ans part à compter de la date de consolidation retenue au plus tard, à la majorité d'[D], née en 1994, les requérantes avaient jusqu’au 28 février 2022 pour introduire leur demande en justice;
— faute d’effet interruptif de prescription lié à la délivrance de l’assignation puisque celle-ci ne contenait aucune demande de condamnation, toute demande formulée après le 28 février 2022, en l’occurrence le 12/07/2022, se heurte à la prescription;
— s’agissant la mise hors de cause du docteur, ils rappellent que le docteur [W] est salarié de l’établissement de soins et bénéficie d’une immunité.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, Mme [N] en son nom personnel et es-qualités demande à la cour de :
— confirmer en tout point l’ordonnance de mise en état déférée;
Ce faisant,
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l’Hôpital [11] de [Localité 10] et M.[W];
— déclarer que l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mars 2023 bénéficie de l’autorité de la chose jugée sur l’exception d’incompétence;
Par conséquent,
— se déclarer incompétent au profit de la juridiction du fond pour statuer sur la demande de mise hors de cause de M. [W] ;
— débouter l’Hôpital [11] de [Localité 10] et M. [W] de leur demande de condamnation aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter l’Hôpital [11] et M. [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement l’Hôpital [11] et M.[W] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— condamner solidairement et M. [W] aux dépens de l’instance.
Elle soutient essentiellement que :
— l’assignation délivrée les 25 et 28 février 2022 a interrompu la prescription car elles ont saisi le juge du fond d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile;
— il s’agit, d’une demande au fond « fondée sur les articles 10, 143 et 144 du code de procédure civile selon lesquels les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissibles et que ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024, le docteur [C] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’Hôpital [11] et le docteur [W] tenant à la prescription de l’action engagée à leur encontre ;
— juger l’action engagée par Mme [V] [N] agissant tant en son nom personnel qu’es qualités de tutrice de sa fille [D] [N] est prescrite à l’égard du docteur [C] ;
— condamner les parties succombantes aux dépens de l’instance.
Il soutient que Mme [V] [N] agissant tant en son nom personnel qu’es- qualités de tutrice de sa fille [D] [N] a sollicité la condamnation des différents praticiens et établissements de santé assignés aux fins d’expertise que par voie de conclusions notifiées le 12 juillet 2022 soit plus de 10 ans à compter de la consolidation d'[D] retenue à sa majorité.
Enfin, par conclusions du 6 juin 2024, le docteur [G] s’en remet à la sagesse de la cour sur la prescription.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état pour rejeter la demande de l’Hôpital [11] et du docteur [W] de voir déclarer l’action en réparation engagée à leur encontre prescrite, a retenu que l’ assignation délivré les 23 et 28 février 2022 par Mme [N] en son nom personnel et es-qualités aux fins d’obtenir que soit ordonnée une expertise judiciaire, a interrompu la prescription l’action en responsabilité dans sa totalité, la demande d’expertise étant fondée sur la recherche d’une responsabilité éventuelle dans l’existence des dommages.
Les appelants font grief au premier juge d’avoir déclaré l’assignation qui ne renfermait qu’une prétention de voir ordonner une mesure d’instruction interruptive de prescription alors que ce n’est que par conclusions postérieures du 12 juillet 2022 que Mme [N] a formé des demandes aux fond.
Ils en concluent que le délai pour faire liquider le préjudice d'[D] expirait le 28 février 2022, soit 10 ans après la date de consolidation fixé au 18 ans d'[D].
Par application de l’article 2226 du Code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé.
L’article 2241 du même code, reprenant l’ancien article 2244 du même code, précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Et en application de l’article 2231, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, suivant assignation du 25 février 2022, Mme [N] a sollicité du tribunal judiciaire de Nice la désignation d’un collège d’experts et l’instauration d’une mesure d’expertise au visa de l’article 143 et 144 du code procédure civile. Si elle a inscrit cette demande dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité pour faute du praticien ou de l’établissement de soins dont il est salarié, elle n’a à ce stade formulé aucune demande autre que celle de voir instaurer cette mesure d’instruction, étant précisé que par ordonnance du 30 mars 2023, le juge de la mise en état saisi de la fin de non- recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande devant le juge du fond l’a rejetée.
C’est en effet aux termes de ses écritures au fond du 12 juillet 2022 qu’elle a demandé au tribunal à titre principal de juger que les docteurs [C], [G] et [W] ont commis des fautes en lien avec le dommage subi par [D] né le [Date naissance 5] 1994 dont il n’est pas contesté que ce dommage a été consolidé à sa majorité soit le 28 février 2012.
Ainsi, le délai de 10 ans prévu à l’article 2226 du code civil précité a commencé à courir à compter de cette dernière date pour s’achever au 28 février 2022. Aucune décision n’a été rendue entre la date de l’assignation et cette date très proche.
Toutefois, il sera retenu que la demande en justice d’une demande d’expertise ne constitue pas un acte interruptif de prescription que si elle n’a pas été suivie d’une décision avant-dire droit instaurant la mesure d’instruction demandée et que par ses conclusions du 12 juillet 2022 aux termes desquelles ont été formées des demandes visant à voir reconnaître la faute des praticiens et de l’établissement de soins Saint -Joseph et par voie de conséquence, leur responsabilité, Mme [N] a à nouveau exprimé mais cette fois de façon suffisamment caractérisé, sa volonté d’avoir agi en justice pour faire évaluer les préjudices consécutifs à la faute des médecins et pour obtenir par la suite indemnisation de ceux-ci pour [D] et pour elle-même.
L’assignation du 25 février 2022 a donc eu pour effet d’interrompre le délai de prescription jusqu’au prononcé de la décision qui n’a pas été rendue.
L’ordonnance déférée mérite confirmation.
2-Sur la mise hors de cause de M.[W]
Exposant être salarié de l’établissement de soins et ayant agi dans la cadre de ses fonctions, le docteur [W] demande une nouvelle fois sa mise hors de cause.
Cependant, il n’est pas contesté que par ordonnance du 30 mars 2024, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour en connaître renvoyant à la juridiction du fond cette demande.
Si en application de l’article 775 du code de procédure civile les décisions du juge de la mise en état n’ont pas autorité de la chose jugée, il est dérogé à cette règle pour les décisions statuant notamment sur les exceptions de procédure dont fait partie la question de la compétence. Il est par ailleurs établi que cette décision n’a pas été contestée en appel.
Par voie de conséquence, la demande M.[W] devant le juge de la mise en état est irrecevable et la décision mérite également confirmation de ce chef.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et les appelants seront condamnés à supporter les dépens de l’appel.
Ils seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel.
En revanche, il y a lieu de les condamner à ce titre, à payer à Mme [N] en son nom personnel et es-qualités une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumise à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M.[W] et l’association de l’Hôpital [11] à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel ;
Condamne M.[W] et l’association de l’Hôpital [11] à payer à Mme [N] en son nom personnel et es-qualités de tutrice sa fille [D] [N], la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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